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La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective", et d'autre part que les analyses et courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration "toute reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite".
Les décrets fondateurs
L'ensemble des dispositions publiques concernant l'aptitude à l'emploi des produits de construction
est couvert par les décrets généraux suivants :
. décret du 8 juillet 1992 (normalement cité comme référence, voir fiche nA05.3),
. complété ou corrigé par des décrets du 20 septembre 1995 et du 3 octobre 2003.
Ces décrets sont appliqués au travers d'arrêtés pris progressivement, chacun concernant une catégorie
bien déterminée de produits de construction. Ces arrêtés, chacun portant application d'une catégorie
déterminée, sont très nombreux : plusieurs dizaines appartenant à une liste en développement.
EXTRAITS DU DÉCRET DE CRÉATION
Aux fins du présent décret, constitue un produit de construction tout produit fabriqué en vue d'être incorporé,
assemblé, utilisé ou installé de façon durable dans des ouvrages tant de bâtiment que de génie civil. Sont
soumis aux dispositions du présent décret les produits de construction figurant dans les arrêtés conjoints ... portant application des décisions communautaires visées ... à la directive (C.E.E.) n° 89-106 relative aux spécifications
techniques, aux guides d'agrément technique européen et aux modes d'attestation de conformité.
Le marquage CE
Les produits prévus doivent être munis du marquage CE ci-contre.

EXTRAITS DU DÉCRET DE CRÉATION
Sauf exception ..., les produits de construction soumis aux dispositions du
présent décret, fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de l'utilisation
dans les conditions prévues (voir plus loin) ... doivent être munis du
marquage CE .. Les produits marqués CE sont présumés aptes à l'usage, c'est-à-dire
présenter des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent
être utilisés puissent, à condition d'avoir été convenablement conçus et
construits, satisfaire aux exigences essentielles (définies ci-après).
Les exigences essentielles
Les produits marqués CE sont présumés aptes à l'usage, c'est-à-dire qu'ils doivent présenter les caractéristiques suivantes :
EXTRAITS DU DÉCRET DE CRÉATION
1. Exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité. L'ouvrage doit être conçu et construit de manière
que les charges susceptibles de s'exercer pendant sa construction et son utilisation n'entraînent aucun des
événements suivants : effondrement de tout ou partie de l'ouvrage, déformations d'une ampleur inadmissible,
détériorations de parties de l'ouvrage ou d'installations ou d'équipements à demeure par suite de déformations
importantes des éléments porteurs, dommages résultant d'événements accidentels ...
2. Exigence essentielle de sécurité en cas d'incendie. L'ouvrage doit être conçu et construit de manière que,
en cas d'incendie, la stabilité des éléments porteurs de l'ouvrage puisse être présumée pendant une durée
déterminée, que l'apparition et la propagation du feu et de la fumée à l'intérieur de l'ouvrage soient limitées,
que l'extension du feu à des ouvrages voisins soit limitée, que les occupants puissent quitter l'ouvrage indemnes
ou être secourus d'une autre manière, et que la sécurité des équipes de secours soit prise en considération.
3. Exigence essentielle d'hygiène, de santé et d'environnement. L'ouvrage doit être conçu et construit de manière à
ne pas constituer une menace pour l'hygiène ou la santé des occupants ou des voisins, du fait notamment d'un
dégagement de gaz toxiques, de la présence dans l'air de particules ou de gaz dangereux, de l'émission de
radiations dangereuses, de la pollution ou de la contamination de l'eau ou du sol, de défauts d'évacuation des
eaux, des fumées ou des déchets solides ou liquides, et de la présence d'humidité dans des parties ou sur les
surfaces intérieures de l'ouvrage.
4. Exigence essentielle de sécurité d'utilisation. L'ouvrage doit être conçu et construit de manière que son
utilisation ou son fonctionnement ne présentent pas de risques inacceptables d'accidents tels que glissages,
chutes, chocs, brûlures, électrocutions, blessures à la suite d'explosions.
5. Exigence essentielle de protection contre le bruit. L'ouvrage doit être conçu et construit de manière que le bruit
perçu par les occupants ou par des personnes se trouvant à proximité soit maintenu à un niveau tel que leur santé
ne soit pas menacée et qu'il leur permette de dormir, de se reposer et de travailler dans des conditions satisfaisantes.
6. Exigence essentielle d'économie d'énergie et d'isolation thermique. L'ouvrage et ses installations de chauffage,
de refroidissement et d'aération doivent être conçus et construits de manière que la consommation d'énergie requise pour l'utilisation de l'ouvrage reste modérée eu égard aux conditions climatiques locales, sans qu'il soit
pour autant porté atteinte au confort thermique des occupants.
L'agrément technique européen
Pour qu'un produit puisse bénéficier de la marque CE il faut, en outre, qu'il entre dans deux cadres bien précis :
. ou bien qu'il relève d'une norme (harmonisée au plan européen),
. ou bien qu'il bénéficie d'un agrément technique européen.
Désormais --lorsqu'il s'agit d'un produit ne bénéficiant pas d'une norme harmonisée - cette procédure remplace l'agrément technique français, mais avec des démarches très voisines..
La durée de validité d'un agrément technique européen est de cinq ans, sauf exception motivée. Cette durée peut être prolongée.
Attention : si le produit en cause est soumis également à des réglementations transposant des directives communautaires, le marquage CE ne peut être apposé que si le produit répond également aux dispositions de ces réglementations. Toutefois, lorsqu'une (ou plusieurs) de ces directives laissent, pendant une période transitoire, le choix du régime à appliquer, le marquage « CE » indique la conformité aux seules directives appliquées, lesquelles doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les produits.
EXTRAITS DU DÉCRET DE CRÉATION
Peut seul être muni du marquage CE le produit qui satisfait aux spécifications techniques suivantes :
• soit aux normes le concernant, dont les références sont publiées au Journal Officiel de la République française
pour l'application du présent décret, qu'il s'agisse de normes nationales transposant des normes harmonisées
ou qu'il s'agisse, à défaut de normes harmonisées ou d'agrément technique européen concernant ce produit,
de normes ou autres spécifications techniques nationales reconnues par décision communautaire.
• soit à l'agrément technique européen, appréciation technique favorable de l'aptitude du produit à l'usage,
délivré par l'un des organismes dont la liste, après décision communautaire, est établie par arrêté du ministre
chargé de l'équipement et du logement publié au Journal officiel de la République française. L'agrément technique
européen d'un produit peut être demandé ;
. soit si ce produit déroge aux normes harmonisées ou en leur absence aux normes nationales reconnues,
. soit, s'il n'existe pour ce produit ni norme harmonisée ni norme nationale reconnue, lorsqu'une décision communautaire
autorise la délivrance d'un agrément technique européen pour ce type de produit.
L'agrément technique européen d'un produit est délivré ... après des examens, des essais et une appréciation
fondés sur le guide d'agrément technique européen concernant ce produit ou la famille de produits correspondante,
ou, lorsqu'il n'existe pas de guide d'agrément européen, sur la référence aux exigences essentielles et
aux documents communautaires interprétatifs.
La certification
La marque CE est gérée par des organismes de certification habilités, dont la liste - en France - est
publiée au Journal Officiel. Chaque organisme possède un numéro d'identification qui lui est attribué par
la Commission des Communautés européennes. L'habilitation prend en compte un certain nombre de
critères et précise les tâches pour lesquelles l'organisme est habilité. Ces critères sont les suivants.
1. Disposer du personnel nécessaire et posséder l'infrastructure indispensable.
2. Faire que le personnel habilité à effectuer les tâches de certification, d'inspection et d'essai possède
les qualifications appropriées, possède une expérience adéquate, et est capable de rédiger les certificats ...
3. L'organisme ne doit participer à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de son jugement ...
4. L'organisme ne peut sous-traiter une partie de ces tâches que ....
5. La responsabilité de l'organisme est couverte par une assurance (sauf couverture par l'Etat).
EXTRAITS DU DÉCRET DE CRÉATION
Le marquage « CE » est suivi du numéro d'identification de l'organisme intervenant dans la phase de contrôle
de la production. Il est complété, au moins sur les documents commerciaux d'accompagnement :
a. Par le nom ou la marque distinctive du fabricant ;
b. Par les deux derniers chiffres de l'année de marquage et s'il y a lieu par le numéro du certificat de conformité CE ;
c. Le cas échéant, par des indications permettant d'identifier les caractéristiques du produit ... ...
Le marquage CE ne peut être apposé qu'après l'établissement, ..., du document attestant la conformité du
produit aux spécifications techniques qui le concernent. Cette attestation de conformité est, selon le cas, un
certificat de conformité CE ou une déclaration de conformité CE.
3A. Code de la construction et de l'habitation (extraits)
Dispositions générales tous bâtiments
Article L. 111-1 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : Les constructions, même ne comportant
pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. ...
Article L. 111-2 Ainsi qu'il est dit à l'article 3, alinéas 1 et 2, de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
et sous réserve de l'article 4 de cette loi : Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de
construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis
de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la
conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural
mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition,
leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
Article L. 111-3 Conformément à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations soumis aux
dispositions des articles L. 111-1 ... ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage
ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou
leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.
Article L. 111-4 Pour mémoire (référence décret à venir). Les dispositions de ce texte se substituent de plein droit
aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux et communaux.
Article L. 111-5 Conformément aux articles L. 1 et L. 2 du Code de la santé publique, dans chaque département un
règlement sanitaire établi par le représentant de l'Etat dans le département détermine des prescriptions relatives à la
salubrité des maisons et de leurs dépendances. Conformément aux articles L. 33 à L. 35-4 dudit code, les immeubles
d'habitation doivent être obligatoirement raccordés aux égouts destinés à recevoir les eaux usées domestiques.
Article L. 111-5-1 Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'équipe au moins des gaines techniques
nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en clair de télévision par voie
hertzienne en mode numérique. Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent
être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de
chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en
fibre optique ouvert au public. L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis de construire
est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2011. ...
Article L. 111-6 Conformément à l'article L. 361-4 du Code des communes, nul ne peut, sans autorisation, élever
aucune habitation, ni creuser aucun puits, à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes,
et les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés, ni augmentés sans autorisation.
Article L111-6-1 Sont interdites :
. toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont
déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés
dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un
groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part
de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés
d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme.
• toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables
inférieurs respectivement à 14 m² et à 33 m³ ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable,
d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet
de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
• toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial
et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité
compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées (suite de l'article non reproduite : sanctions).
Article R. 111-1 Les bâtiments groupant uniquement des locaux à usage professionnel doivent être équipés de lignes
de communications électroniques à très haut débit en fibre optique placées dans des gaines ou passages réservés aux
réseaux de communications électroniques et desservant, en un point au moins, chacun des locaux à usage professionnel.
Ces lignes relient chaque local, avec au moins une fibre par local, à un point de raccordement dans le bâtiment, accessible et
permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Ce point de raccordement doit être situé dans un
lieu comportant des espaces suffisants pour accueillir les équipements nécessaires et doit être facilement accessible par les
opérateurs. A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles
de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement.
3B. Décret du 8 juillet 1992 (texte fondateur)
Art. 1. Aux fins du présent décret, constitue un produit de construction tout produit fabriqué en vue d'être incorporé, assemblé, utilisé ou installé de façon durable dans des ouvrages tant de bâtiment que de génie civil.
Sont soumis aux dispositions du présent décret les produits de construction figurant dans les arrêtés conjoints du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement et du logement, publiés au Journal Officiel de la République française et portant application des décisions communautaires visées aux articles 7, 8, 11 et 13 de la directive (C.E.E.) n° 89-106 relatives aux spécifications techniques, aux guides d'agrément technique européen et aux modes d'attestation de conformité.
Art. 2. Sauf exception visée à l'article 14, les produits de construction soumis aux dispositions du présent décret, fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de l'utilisation dans les conditions prévues à l'article 1er, distribués à titre gratuit ou vendus doivent être munis du marquage CE défini à l'article 6. Les produits marqués CE sont présumés
aptes à l'usage, c'est-à-dire présenter des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être utilisés puissent, à condition d'avoir été convenablement conçus et construits, satisfaire aux exigences essentielles suivantes :
1. Exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité :
L'ouvrage doit être conçu et construit de manière que les charges susceptibles de s'exercer pendant sa construction et son utilisation n'entraînent aucun des événements suivants : effondrement de tout ou partie de l'ouvrage, déformations d'une ampleur inadmissible, détériorations de parties de l'ouvrage ou d'installations ou d'équipements à demeure par suite de déformations importantes des éléments porteurs, dommages résultant d'événements accidentels disproportionnés par rapport à leur cause première.
2. Exigence essentielle de sécurité en cas d'incendie :
l'ouvrage doit être conçu et construit de manière que, en cas d'incendie, la stabilité des éléments porteurs de l'ouvrage
puisse être présumée pendant une durée déterminée, que l'apparition et la propagation du feu et de la fumée à l'intérieur de l'ouvrage soient limitées, que l'extension du feu à des ouvrages voisins soit limitée, que les occupants puissent quitter l'ouvrage indemnes ou être secourus d'une autre manière, et que la sécurité des équipes de secours soit prise en considération.
3. Exigence essentielle d'hygiène, de santé et d'environnement :
l'ouvrage doit être conçu et construit de manière à ne pas constituer une menace pour l'hygiène ou la santé des occupants ou des voisins, du fait notamment d'un dégagement de gaz toxiques, de la présence dans l'air de particules ou de gaz dangereux, de l'émission de radiations dangereuses, de la pollution ou de la contamination de l'eau ou du sol, de défauts d'évacuation des eaux, des fumées ou des déchets solides ou liquides, et de la présence d'humidité dans des parties ou sur les surfaces intérieures de l'ouvrage.
4. Exigence essentielle de sécurité d'utilisation :
l'ouvrage doit être conçu et construit de manière que son utilisation ou son fonctionnement ne présentent pas de risques inacceptables d'accidents tels que glissages, chutes, chocs, brûlures, électrocutions, blessures à la suite d'explosions.
5. Exigence essentielle de protection contre le bruit :
l'ouvrage doit être conçu et construit de manière que le bruit perçu par les occupants ou par des personnes se trouvant à proximité soit maintenu à un niveau tel que leur santé ne soit pas menacée et qu'il leur permette de dormir, de se reposer et de travailler dans des conditions satisfaisantes.
6. Exigence essentielle d'économie d'énergie et d'isolation thermique :
l'ouvrage et ses installations de chauffage, de refroidissement et d'aération doivent être conçus et construits de manière que la consommation d'énergie requise pour l'utilisation de l'ouvrage reste modérée eu égard aux conditions climatiques locales, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au confort thermique des occupants.
Art. 3. Peut seul être muni du marquage CE le produit qui satisfait aux spécifications techniques suivantes :
. soit aux normes le concernant, dont les références sont publiées au Journal Officiel de la République française pour l'application du présent décret, qu'il s'agisse de normes nationales transposant des normes harmonisées ou qu'il s'agisse, à défaut de normes harmonisées ou d'agrément technique européen concernant ce produit, de normes ou autres spécifications techniques nationales reconnues par décision communautaire.
. soit à l'agrément technique européen, appréciation technique favorable de l'aptitude du produit à l'usage, délivré par l'un des organismes dont la liste, après décision communautaire, est établie par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du logement publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément technique européen d'un produit peut être demandé soit si ce produit déroge aux normes harmonisées ou en leur absence aux normes nationales reconnues, soit, s'il n'existe pour ce produit ni norme harmonisée ni norme nationale reconnue, lorsqu'une décision communautaire autorise la délivrance d'un agrément technique européen pour ce type de produit. L'agrément technique européen d'un produit est délivré sur demande du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres, après des examens, des essais et une appréciation fondés sur le guide d'agrément technique européen concernant ce produit ou la famille de produits correspondante, ou, lorsqu'il n'existe pas de guide d'agrément européen, sur la référence aux exigences essentielles et aux documents communautaires interprétatifs. La durée de validité d'un agrément technique européen est de cinq ans, sauf exception motivée.
Cette durée peut être prolongée.
Art. 4. Lorsqu'un produit de construction ne satisfait pas aux spécifications techniques visées à l'article 3, et lorsque ce produit relève d'une procédure de déclaration de conformité du deuxième ou du troisième type, telle que définie à l'article 10, le fabricant ou son mandataire peut mettre ce produit sur le marché, après avoir apposé le marquage CE, si l'aptitude à l'usage est établie selon la procédure indiquée à l'article 10.3.
Art. 5. Lorsqu'un produit de construction est soumis également à des réglementations portant transposition d'autres directives communautaires, le marquage CE ne peut être apposé que si le produit répond également aux dispositions de ces réglementations. Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les produits.
Art. 6. Il incombe au fabricant ou à son mandataire établi sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou, à défaut, au responsable de la
première mise sur le marché français, d'apposer le marquage CE sur le produit, sur une étiquette fixée au produit, sur son emballage ou sur ses documents d'accompagnement. Le marquage de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme ci-après :
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées. Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Le marquage "CE" est suivi du numéro d'identification de l'organisme intervenant dans la phase de contrôle de la production. Il est complété, au moins sur les documents commerciaux d'accompagnement :
a. Par le nom ou la marque distinctive du fabricant ;
b. Par les deux derniers chiffres de l'année de marquage et s'il y a lieu par le numéro du certificat de conformité CE ;
Le cas échéant, par des indications permettant d'identifier les caractéristiques du produit en fonction des spécifications techniques.
Art. 7. Il est interdit d'apposer sur le produit, sur une étiquette fixée au produit, sur son emballage ou sur les documents commerciaux d'accompagnement, des marques ou des inscriptions susceptibles, notamment par leur graphisme, de créer une confusion avec le marquage CE, tel qu'il est défini à l'article 6 ou d'en réduire la visibilité ou la
lisibilité. Tout autre marquage peut être apposé sur les produits de construction, sur une étiquette fixée aux produits, sur leur emballage ou sur les documents commerciaux d'accompagnement, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage "CE".
Art. 8. Le marquage CE ne peut être apposé qu'après l'établissement, dans les conditions fixées à l'article 10, du document attestant la conformité du produit aux spécifications techniques qui le concernent. Cette attestation de conformité est, selon le cas, un certificat de conformité CE ou une déclaration de conformité CE. L'attestation est délivrée selon l'une des procédures prévues à l'article 10. La procédure applicable à un produit ou à un groupe de produits de construction déterminé est définie au vu des décisions des autorités communautaires par les arrêtés interministériels prévus à l'article 1 du présent décret.
Art. 9. La liste des organismes de certification, des organismes d'inspection et des laboratoires d'essais habilités à effectuer les tâches d'attestation de conformité est publiée au Journal officiel de la République française avec leurs adresses, les numéros d'identification qui leur sont attribués par la Commission des Communautés européennes, les produits ou les groupes de produits relevant de leurs compétences et la nature des tâches qui peuvent leur être confiées. Ces organismes, dits "organismes notifiés", sont habilités conjointement par les ministres chargés de l'industrie, de l'équipement et du logement. Cette habilitation peut être retirée si les conditions au vu desquelles elle a été accordée cessent d'être respectées. Le retrait ne peut être prononcé qu'après que le titulaire de l'habilitation a reçu notification des griefs formulés à son encontre et a été mis en mesure de présenter ses observations. L'habilitation
prend en compte les critères minimaux mentionnés à l'annexe du présent décret et précise les tâches pour lesquelles l'organisme est habilité.
Art. 10. Les procédures d'attestation de la conformité et les répartitions correspondantes des tâches entre le fabricant et les organismes notifiés visés à l'article 9 sont les suivantes :
1. La certification de conformité :
a. Tâches du fabricant : contrôle de la production en usine ; essais complémentaires d'échantillons prélevés dans l'usine, selon un plan d'essais préétabli ;
b. Tâches de l'organisme notifié : essais de type initiaux du produit ; inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine ; surveillance continue, évaluation et acceptation du contrôle de la production ; éventuellement, essais par sondage d'échantillons prélevés dans l'usine, sur le marché ou sur le chantier.
2. La déclaration de conformité du premier type :
a. Tâches du fabricant : essais du type initiaux du produit ; contrôle de la production en usine ; éventuellement, essais d'échantillons prélevés dans l'usine ;
b. Tâche de l'organisme notifié : certification du contrôle de la production en usine, basée sur l'inspection initiale
de l'usine et du contrôle de la production en usine, et, éventuellement, sur la surveillance, l'évaluation et l'acceptation
permanentes du contrôle de la production en usine.
3. La déclaration de conformité du deuxième type :
a. Tâche du fabricant : contrôle de la production en usine ;
b. Tâche de l'organisme notifié : essais de type initiaux du produit.
4 La déclaration de conformité du troisième type : tâches du fabricant : essais de type initiaux du produit ; contrôle de la production en usine.
Art. 11. La procédure de certification de conformité donne lieu à la délivrance d'un certificat de conformité CE par l'organisme notifié, qui indique en particulier :
. Le nom et l'adresse de l'organisme notifié ;
. Le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres ;
. La description du produit et notamment le type, l'identification et l'utilisation ;
. Les spécification techniques auxquelles répond le produit ;
. Les conditions particulières d'utilisation du produit ;
. Le numéro du certificat ;
. Le cas échéant, les conditions et la durée de validité du certificat ;
. Le nom et la qualité de la personne habilitée à signer le certificat.
Dans les trois cas de procédure de déclaration de conformité, le fabricant ou son mandataire établit une déclaration de conformité CE, qui indique en particulier :
. Le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres ;
. La description du produit et notamment le type, l'identification et l'utilisation ;
. Les spécifications techniques auxquelles répond le produit ;
. Les conditions particulières d'utilisation du produit ;
. Le numéro de la déclaration ;
. Le cas échéant, le nom et l'adresse de l'organisme notifié ainsi que les documents délivrés par cet organisme ;
. Le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire.
Art. 12. Toute personne qui met un produit de construction marqué CE sur le marché doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle par l'article 4 du décret du 22 janvier 1919 susvisé, l'attestation de conformité visée à l'article 8. Le responsable de la première mise sur le marché du produit doit de plus tenir à disposition des agents chargés du contrôle les procès-verbaux d'essais et de contrôle justifiant la conformité.
Art. 13. Les produits fabriqués à la pièce ne donnent lieu qu'à une déclaration de conformité du troisième type telle que visée au point 4 de l'article 10, sauf disposition contraire définie par les autorités communautaires et publiée au Journal officiel de la République française, pour les produits susceptibles d'avoir des effets particulièrement importants sur la santé et sur la sécurité.
Art. 14. Les produits ayant une très faible incidence sur la santé et sur la sécurité ne sont pas marqués CE. La liste de ces produits, établie par décision communautaire, est publiée au Journal Officiel de la République française par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement et du logement.
Art. 15. non reproduit (sanctions)
En France la mise en place de ce système (dit parfois «DPC/ATE») se traduit par des arrêtés d'application
qui précisent, chacun soit une norme, suffisant alors à définir des produits harmonisés, soit
une autre agrément technique, définissant alors une seule famille de produits (non normalisés) bénéficiant
du régime visé par les procédures de ce guide. Au moins pour le moment, ces arrêtés concernent
essentiellement des normes (européennes). Afin d'en illustrer le contenu nous reproduisons ci-dessous
l'essentiel d'un arrêté du 2 juillet 2004 couvrant certains appareils de chauffage, et entérinant les normes
NF EN 442-1 et NF EN 14037-1. A noter que, jusqu'ici et dans la plupart des cas, il s'agit d'appareils
et composants domestiques rarement traités comme des produits de construction - ce qui enlève
beaucoup de poids actuel aux dispositions ici visées.
EXEMPLE D'ARRÊTÉ D'APPLICATION
(extraits essentiels)
Arrêté du 2 juillet 2004 portant application à certains appareils de chauffage du décret n° 92-647
du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets
n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003
Article 1. Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables à compter de la date de publication du
présent arrêté aux appareils de chauffage définis par les normes NF EN 442-1 et NF EN 14037-1.
Article 2. Conformément aux dispositions respectives des articles 2,3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé,
peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont satisfait à la procédure d'attestation
de la conformité qui leur est applicable. Les références des normes et de la décision d'attestation
de conformité applicables aux produits visés à l'article 1er ainsi que celles des organismes notifiés par les autorités
françaises figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française ...
Arrêtés d'application (liste sélective)
*
Arrêté du 22 février 2002 portant application pour les produits d'isolation thermique manufacturés pour le bâtiment du décret 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret
95-1051 du 20 septembre 1995 (DPC et ATE)
*
Arrêté du 23 mai 2003 portant application aux systèmes de détection et d'alarme incendie du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret n° 95-1051 du 20
septembre 1995 (DPC et ATE) *
Arrêté du 2 juillet 2004 portant application à certains appareils de chauffage du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992
concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre
1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003 (DPC et ATE)
*
Arrêté du 2 juillet 2004 portant application à certains systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur du décret
n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets
n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003 (DPC et ATE)
*
Arrêté du 2 juillet 2004 portant application à certains systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur du décret
n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets
n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003 (DPC et ATE)
*
Arrêté du 2 juillet 2004 portant application aux conduits de fumée et produits apparentés en béton, en métal du décret
n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets
n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003 (DPC et ATE)
*
Arrêté du 24 décembre 2004 portant application pour certains systèmes fixes de lutte contre l'incendie du décret n°
92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction (DPC et ATE)
*
Arrêté du 24 décembre 2004 portant application aux fosses septiques préfabriquées du décret n° 92-647 du 8 juillet
1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction (DPC et ATE)
*
Arrêté du 22 août 2005 portant application à certains appareils de chauffage du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992
modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
*
Arrêté du 22 août 2005 portant application à certains verres dans la construction du décret n° 92-647 du 8 juillet
1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
*
Arrêté du 24 avril 2006 portant application à certains réservoirs de stockage et accessoires du décret n° 92-647 du 8
juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
Arrêté du 2 juillet 2004 portant application à certains appareils de chauffage du décret n° 92-647
du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets
n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003
Article 1. Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables à compter de la date de publication du
présent arrêté aux appareils de chauffage définis par les normes NF EN 442-1 et NF EN 14037-1.
Article 2. Conformément aux dispositions respectives des articles 2,3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé,
peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont satisfait à la procédure d'attestation
de la conformité qui leur est applicable. Les références des normes et de la décision d'attestation
de conformité applicables aux produits visés à l'article 1er ainsi que celles des organismes notifiés par les autorités
françaises figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française ...
8
*
Arrêté du 24 avril 2006 portant application pour les produits consommables pour le soudage du décret n° 92-647 du 8
juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
*
Arrêté du 24 avril 2006 portant application à certains systèmes fixes de lutte contre l'incendie du décret n° 92-647 du
8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
*
Arrêté du 24 avril 2006 portant application aux tuyaux et accessoires en grès du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992
modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003
*
Arrêté du 24 avril 2006 portant application aux lavabos collectifs du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant
l'aptitude à l'usage des produits de construction
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Arrêté du 3 juillet 2006 portant application à certains éléments de conduits de fumée du décret n° 92-647 du 8 juillet
1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
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Arrêté du 3 juillet 2006 portant application à certains verres dans la construction du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992
modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
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Arrêté du 3 juillet 2006 portant application aux bouches et poteaux d'incendie du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992
modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
*
Arrêté du 19 octobre 2006 portant application à certaines installations de traitement des eaux usées du décret n° 92-
647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
*
Arrêté du 19 octobre 2006 portant application à certains produits d'isolation thermique en vrac pour le bâtiment du
décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
*
Arrêté du 19 octobre 2006 portant application aux systèmes de détection et d'alarme incendie du décret n° 92-647
du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret n° 95-1051 du 20
septembre 1995
*
Arrêté du 19 octobre 2006 portant application aux chambres d'entreposage frigorifique en kit du décret n° 92-647 du
8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20
septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003
*
Arrêté du 20 juillet 2007 portant application aux boisseaux en terre cuite et céramique du décret n° 92-647 du 8 juillet
1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
*
Arrêté du 20 juillet 2007 portant application aux systèmes de détection et d'alarme incendie et aux installations
fixes de lutte contre l'incendie du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de
construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003
*
Arrêté du 20 juillet 2007 portant application aux fenêtres et portes extérieures du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992
modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
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Arrêté du 20 juillet 2007 portant application aux tubes en cuivre du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude
à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-
947 du 3 octobre 2003
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Arrêté du 6 mars 2008 portant application aux tuyaux en fonte et leurs accessoires du décret n° 92-647 du 8 juillet
1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n°s 95-1051 du 20 septembre
1995 et 2003-947 du 3 octobre 2003
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Arrêté du 6 mars 2008 portant application aux bidets, lavabos et urinoirs du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié
concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
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Arrêté du 30 juin 2008 portant application à certains appareils de chauffage du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992
modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
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Arrêté du 30 juin 2008 portant application à certains éléments de conduits de fumée du décret n° 92-647 du 8 juillet
1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
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Arrêté du 30 juin 2008 portant application à certains produits de protection contre le feu du décret n° 92-647 du 8
juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
