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Juillet 2010
SOMMAIRE
La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective", et d'autre part que les analyses et courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration " toute reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ".
Les thèmes concernés par le code de l’environnement
Le code de l’Environnement est assez disparate, sans qu’il s’agisse pour autant de thèmes hors sujet.
Il est néanmoins indispensable de bien situer tous les chapitres, ce qui nous conduira, dans le cadre de
l’équipent technique :
Les thèmes principaux
Les thèmes principaux du code de l’environnement sont ceux consacrés aux deux aspects conjugués
suivants :
Ces thèmes sont examinés à la fiche suivante (nA13.2).
Les thèmes annexes
Nous classons dans cette catégorie les thèmes suivants :
Les thèmes spécifiques
Les thèmes suivants, qui relèvent - au moins en partie - du code de l’environnement - font l’objet de
livrets spécifiques, par suite des caractères particuliers de ces thèmes :
Les risques naturels
Le code (Livre 5, titre 6, chapitres 2-3) s’exprime comme suit :
Article L562-1 I. - L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels
que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions
volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. …
Des articles complémentaires, non reproduits ici, concernent : la prévision des crues, les commissions
départementales et les schémas de prévention des risques naturels majeurs.
Le cadre de vie (les nuisances visuelles)
Le code (Livre 5, titre 8, chapitre 2) s’exprime comme suit :
Article L582-1 La pose de nouvelles lignes électriques aériennes d’une tension inférieure à 63 000 volts est interdite
à compter du 1er janvier 2000 dans les zones d’habitat dense définies par décret en Conseil d’Etat. Lorsque des nécessités
techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l’enfouissement impossible, ou bien lorsque
les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d’une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé,
à titre exceptionnel, à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de
l’environnement.
L’information des citoyens
Le code (Livre 5, titre 2, chapitre 5) s’exprime comme suit :
Article L125-1
I. Toute personne a le droit d’être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l’homme et l’environnement
du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises
pour prévenir ou compenser ces effets.
II. - Ce droit consiste notamment en :
1. La communication par l’exploitant d’une installation d’élimination de déchets des documents établis dans le cadre des
dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V, permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique
et sur l’environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets ;
2. La création, sur tout site d’élimination ou de stockage de déchets, à l’initiative, soit du préfet, soit du conseil
municipal de la commune d’implantation ou d’une commune limitrophe, d’une commission locale d’information et de
surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l’exploitant,
des collectivités territoriales et des associations de protection de l’environnement concernées ...
Article L125-2 Les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines
zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques
et aux risques naturels prévisibles ...
Les bases de la nouvelle règlementation
L’utilisation de l’énergie étant considérée comme une des sources importantes de la pollution atmosphérique,
par une assimilation un peu douteuse, le code de l’environnement justifie ses prises de position en
matière d’utilisation rationnelle de l’énergie, aboutissant à une réglementation fixant :
- les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments neufs ou existants ;
- la définition de la performance énergétique et des énergies classées somme renouvelables ;
- ce que devrait être l’étude obligatoire de faisabilité et d’approvisionnement en énergie.
Les deux décrets créés par le code
En fait l’ensemble crée le cadre législatif sur lequel devront se baser deux décrets en Conseil d’Etat,
de composition très détaillée, s’appuyant sur les éléments suivants.
1. Un «premier» décret devra préciser les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des
constructions nouvelles. De plus ce décret devra rendre obligatoire, au moins pour certaines catégories de
bâtiments, une étude de faisabilité technique et économique évaluant les diverses solutions d’approvisionnement
en énergie de la nouvelle construction, dont celles faisant appel aux énergies renouvelables,
aux productions combinées de chaleur et d’énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement
urbain ou collectif s’ils existent, aux pompes à chaleur performantes ou aux chaudières à condensation
gaz.
2. Par ailleurs un deuxième décret en Conseil d’Etat est chargé de déterminer :
. les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments
existants qui font l’objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés
ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces
dispositions s’appliquent ;
. les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l’objet, avant le début des travaux,
d’une étude de faisabilité technique et économique, étude évaluant les diverses solutions d’approvisionnement
en énergie, dont celles faisant appel aux énergies renouvelables ;
. le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;
. les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations
mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;
. les catégories d’équipements, d’ouvrages ou d’installations visés.
Pour mieux cerner les obligations juridiques, qui sont ici cadrées dans le thème «nouvelle réglementation
thermique» consultez la fiche nA13.4.
Un a parte au destin incertain
Les dispositions précédentes figurent, au départ, dans le code de la construction et de l’habitation,
le code de l’environnement se bornant à les rappeler (voir fiche nA13.4). Il n’empêche que le code de
l’environnement (voir fiche nA13.3) contient les dispositions suivantes en matière de rendement des
générateurs.
| RENDEMENT CARACTÉRISTIQUE DE GÉNÉRATEUR |
|
| COMBUSTIBLE utilisé |
RENDEMENT (en pourcentage) |
| Fioul domestique Fioul lourd Combustibles gazeux Charbon ou lignite |
89 88 90 86 |
| RENDEMENTS DE SERVICE | ||||
| PUISSANCE P en MW |
FIOUL DOMESTIQUE (en pourcentage) |
FIOUL LOURD (en pourcentage) |
COMBUST. GAZEUX (en pourcentage) |
CHARBON, LIGNITE (en pourcentage) |
| 0,4 < P < 2 2 ≤ P < 10 10 ≤ P < 50 |
85 86 87 |
84 85 86 |
86 87 88 |
83 84 86 |
CODE DE L’ENVIRONNEMENT (Partie Législative) Livre 2 Milieux physiques
Titre 2 Air et atmosphère
Article L220-1 L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi
que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité,
à une politique dont l’objectif est la mise en oeuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à
sa santé. Cette action d’intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques,
à préserver la qualité de l’air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l’énergie.
Article L220-2 Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l’introduction par l’homme, directement
ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables
de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur
les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives.
Chapitre 4 Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d’utilisation
rationnelle de l’énergie
Partie législative
Article L224-1
I En vue de réduire la consommation d’énergie et de limiter les sources d’émission de substances polluantes nocives
pour la santé humaine et l’environnement, des décrets en Conseil d’Etat définissent :
1. les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au
stockage, à l’utilisation, à l’entretien et à l’élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés aux articles L.
8-A à L. 8-C du code de la route reproduits à l’article L. 224-5 du présent code ;
2. les spécifications techniques applicables à la construction, l’utilisation, l’entretien et la démolition des biens immobiliers ;
3. les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents.
II Les décrets mentionnés au I peuvent aussi :
1. Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d’énergie et les émissions de substances
polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ;
2. Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font
l’objet d’entretiens, de contrôles périodiques ou d’inspections, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. Dans ce
cadre, des conseils d’optimisation de l’installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ;
3. Prescrire aux entreprises qui vendent de l’énergie ou des services énergétiques l’obligation de promotion d’une utilisation
rationnelle de l’énergie et d’incitation à des économies d’énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires.
III Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l’essence et les supercarburants
devront comporter un taux minimal d’oxygène.
IV Un décret fixe les conditions dans lesquelles les spécifications des carburants mentionnées au III devront être
redéfinies à compter du 1er janvier 2000.
V Pour répondre aux objectifs du présent titre, un décret en Conseil d’Etat 1 fixe les conditions dans lesquelles certaines
constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois (N.B. voir éventuellement
le décret n° 2005-1647 du 26 décembre 2005 et l’arrêté du 26 décembre 2005, fixant la méthode de calcul du volume
de bois incorporé dans un bâtiment).
Article L224-2 Les décrets prévus à l’article L224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives
compétentes sont habilitées à :
1. Délivrer et retirer l’agrément des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de l’article L224-1
2. Prescrire l’obligation d’afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur
location et préciser les méthodes de mesure (Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005) « pour les biens mis en vente, prescrire,
le cas échéant, l’affichage de l’évaluation du coût complet, tenant compte de leur consommation en énergie et de
leur coû à l’achat, et en préciser les méthodes de détermination » ;
3. (abrogé)
4. Prescrire l’obligation d’équiper les immeubles d’habitation ou à usage tertiaire dont le permis de construire a été
déposé après le 1er juillet 1997 de dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout moment de la vie du
bâtiment, de tout type d’énergie.
Article L224-2-1 (non reproduit : charge des dépenses)
Partie réglementaire
Article R. 224-16. Sans préjudice de l’application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, des
dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions du code de la construction et de l’habitation, la
présente sous-section s’applique aux installations fixes d’incinération, de combustion ou de chauffage équipant tous
locaux publics ou privés, quelle que soit leur affectation.
Article R. 224-17. Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l’environnement, le ministre chargé de
l’énergie, le ministre chargé de l’industrie et le ministre chargé de la santé publique peuvent fixer les spécifications
techniques auxquelles devront répondre, pour pouvoir être fabriqués, importés ou mis en vente sur le marché français,
tout ou partie des matériels d’incinération, de combustion ou de chauffage. Ces arrêtés précisent, le cas échéant, les
procédures d’homologation et de contrôle de conformité aux normes en vigueur auxquelles ces matériels peuvent être
soumis. Ils fixent, pour chaque type de matériels, les délais à l’expiration desquels la réglementation devient applicable,
ces délais ne pouvant être supérieurs à deux ans.
Article R. 224-18. Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l’environnement, le ministre chargé de la
construction, le ministre chargé de l’énergie, le ministre chargé de l’industrie, le ministre chargé de la santé publique
et, le cas échéant, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé de l’agriculture peuvent déterminer les conditions
de réalisation et d’exploitation des équipements d’incinération, de combustion ou de chauffage. Ces arrêtés peuvent
notamment définir des spécifications techniques pour les chaufferies, imposer la mise en place d’appareils de réglage
des feux et de contrôle, limiter la teneur en polluants des gaz rejetés à l’atmosphère, fixer les conditions de rejet à
l’atmosphère des produits de la combustion, rendre obligatoires des consignes d’exploitation et la tenue d’un livret de
chaufferie.
Article R. 224-19. Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 226-2 ont accès aux appareils de mise en oeuvre de
l’énergie aux fins d’incinération, de combustion ou de chauffage et à leurs annexes, notamment pour faire les prélèvements
ou les mesures nécessaires. Ils ont également accès aux stocks de combustibles dont ils peuvent prélever les
échantillons aux fins d’identification. Des justifications sur la nature des combustibles peuvent être exigées des utilisateurs.
A cet effet, les distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs bordereaux de livraison et leurs factures de
façon précise en se référant notamment aux définitions réglementaires.
Sous-section 2 Rendements, équipement et contrôle des chaudières
Article R. 224-20. Au titre de la présente sous-section, on entend par :
1. « Chaudière » : l’ensemble corps de chaudière et brÛleur s’il existe, produisant de l’eau chaude, de la vapeur d’eau,
de l’eau surchauffée, ou modifiant la température d’un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion.
Lorsque plusieurs chaudières sont mises en réseau dans un même local, l’ensemble est considéré comme une seule
chaudière, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des chaudières du réseau et
dont la date d’installation est celle de la chaudière la plus ancienne.
2. « Puissance nominale » : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant
être cédée au fluide caloporteur en marche continue ;
3. « Rendement caractéristique » : le rendement R’ exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante :
R’ = 100 - P’f - P’i - P’r
où :
a. « P’f » désigne les pertes par les fumées compte tenu de l’existence éventuelle d’un récupérateur de chaleur ;
b. « P’i » désigne les pertes par les imbrÛlés dans les résidus solides ;
c. « P’r » désigne les pertes vers l’extérieur par rayonnement et convection.
Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.
Paragraphe 1 Rendements minimaux et équipement
Article R. 224-21. Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d’une puissance nominale
supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du
lignite. Sont toutefois exclues du champ d’application les chaudières dites de récupération, alimentées d’une manière
habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.
Article R. 224-22. Les mesures de rendement caractéristique sont effectuées en utilisant les combustibles appropriés
et lorsque la chaudière fonctionne entre sa puissance nominale et le tiers de cette valeur.
Article R. 224-23. L’exploitant d’une chaudière définie à l’article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre
1998 s’assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau
annexé au présent article. En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur
de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.
| COMBUSTIBLE utilisé |
RENDEMENT (en pourcentage) |
| Fioul domestique Fioul lourd Combustibles gazeux Charbon ou lignite |
89 88 90 86 |
Article R. 224-24. L’exploitant d’une chaudière définie à l’article R. 224-21 et mise en service avant le 14 septembre 1998 s’assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article.
| RENDEMENTS DE SERVICE | ||||
| PUISSANCE P en MW |
FIOUL DOMESTIQUE (en pourcentage) |
FIOUL LOURD (en pourcentage) |
COMBUST. GAZEUX (en pourcentage) |
CHARBON, LIGNITE (en pourcentage) |
| 0,4 < P < 2 2 ≤ P < 10 10 ≤ P < 50 |
85 86 87 |
84 85 86 |
86 87 88 |
83 84 86 |
Article R. 224-25. Les pourcentages fixés aux articles R. 224-23 et R. 224-24 sont réduits de :
a. 7 points pour les chaudières à fluide thermique autre que l’eau ;
b. 2 points pour les chaudières d’une puissance supérieure à 2 MW produisant de la vapeur d’eau ou de l’eau surchauffée
à une température supérieure à 110 °C ;
c. 5 points pour les chaudières d’une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d’eau ou de l’eau
surchauffée à une température supérieure à 110 °C.
Article R. 224-26. Sous réserve des exceptions prévues à l’article R. 224-27, l’exploitant d’une chaudière doit disposer
des appareils de contrôle suivants, en état de bon fonctionnement :
1. Un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ;
2. Un analyseur portatif des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène, pour une
chaudière d’une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, automatique dans les autres cas ;
3. Un appareil manuel de mesure de l’indice de noircissement, pour une chaudière d’une puissance nominale supérieure
à 400 kW et inférieure à 10 MW, en continu dans les autres cas ;
4. Un déprimomètre indicateur pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW,
enregistreur dans les autres cas ;
5. Un indicateur permettant d’estimer l’allure de fonctionnement, pour une chaudière dont la puissance nominale est
supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, un indicateur du débit de combustible ou de fluide caloporteur dans les
autres cas ;
6. Un enregistreur de pression de vapeur, pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 2 MW ;
7. Un indicateur de température du fluide caloporteur, pour une chaudière d’une puissance nominale comprise entre
400 kW et 2 MW, enregistreur dans les autres cas.
Article R. 224-27
I. Par exception à l’article R. 224-26, l’exploitant est dispensé de disposer :
1. D’un déprimomètre, lorsque le foyer de la chaudière est en surpression ;
2. D’appareils de mesure de l’indice de noircissement, lorsque la chaudière utilise uniquement des combustibles gazeux,
ou du charbon pulvérisé ou fluidisé.
II. En outre, l’exploitant d’une chaudière fonctionnant uniquement en secours n’est tenu de disposer que d’un indicateur
de la température des gaz de combustion en sortie de chaudière et d’un analyseur de gaz de combustion.
Article R. 224-28. L’exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au
moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière dont il a
la charge. En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d’améliorer l’efficacité énergétique de celle-ci.
Article R. 224-29. Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à l’article R. 224-21, l’exploitant tient à
jour un livret de chaufferie qui contient les renseignements prévus à l’article R. 224-28.
Article R. 224-30. Sur demande motivée de l’exploitant d’une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale
de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, accorder une dérogation à l’application de tout ou partie
des dispositions des articles R. 224-23 à R. 224-28, en cas d’expérimentation ou d’utilisation d’un combustible spécial.
La dérogation précise les dispositions dont l’application n’est pas exigée.
Paragraphe 2 Contrôle périodique de l’efficacité énergétique
Article R. 224-31. L’exploitant d’une chaudière mentionnée à l’article R. 224-21 doit faire réaliser un contrôle périodique
de l’efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l’article R. 224-37.
Article R. 224-32. Le contrôle périodique mentionné à l’article R. 224-31 comporte :
1. Le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les
dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;
2. Le contrôle de l’existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe
1er de la présente sous-section ;
3. La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l’énergie thermique situées dans le local où
se trouve la chaudière ;
4. La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l’article R. 224-29. ;
Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l’exploitant de l’installation thermique.
Article R. 224-33. Le contrôle périodique donne lieu à l’établissement d’un rapport de contrôle qui est remis par l’organisme
accrédité à l’exploitant. L’organisme accrédité ayant procédé au contrôle périodique établit un rapport faisant
apparaître ses constatations et observations, ainsi qu’une appréciation sur l’entretien de la chaudière notamment à
partir des informations portées dans le livret de chaufferie prévu à l’article R. 224-29. Il adresse ce rapport à l’exploitant
dans les deux mois suivant le contrôle. Le rapport est annexé au livret de chaufferie.
Article R. 224-34. L’exploitant de la chaudière contrôlée conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une
durée minimale de cinq années et le tient à disposition des agents mentionnés à l’article L. 226-2.
Article R. 224-35. La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans. Les chaudières neuves font l’objet
d’un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation.
Article R. 224-36. Lorsque la chaudière contrôlée n’est pas conforme aux obligations prévues aux articles R. 224-22 à
R. 224-29, l’exploitant auquel incombe l’obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier
dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de contrôle.
Article R. 224-37. Les organismes autorisés à effectuer le contrôle périodique prévu au présent paragraphe sont accrédités
par un organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne
des organismes d’accréditation.
Article R. 224-38. Les spécifications techniques du contrôle périodique et les modalités de l’accréditation sont définies
par arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’environnement.
Articles R. 224-39 et R. 224-40 (abrogés)
Article R. 224-41. Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d’indépendance
à l’égard des exploitants contrôlés. Ils ne peuvent notamment pas intervenir sur les installations qu’ils ont
conçues ou réalisées, ni sur celles qu’ils exploitent eux-mêmes.
Paragraphe 3 Contrôle des émissions polluantes
Article R. 224-41-1. Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières dont la puissance nominale
est supérieure à 400 kW et inférieure ou égale à 2 MW.
Article R. 224-41-2. L’exploitant fait réaliser des mesures permettant d’évaluer les concentrations de polluants atmosphériques
émises dans l’atmosphère par la chaudière dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de
l’énergie et du ministre chargé de l’environnement.
Article R. 224-41-3. Les mesures prévues par l’article R. 224-41-2 sont réalisées dans les conditions et selon la périodicité
définies aux articles R. 224-31 à R. 224-37. Lorsque la chaudière est également soumise aux dispositions du
paragraphe 2, les mesures sont réalisées dans le cadre du contrôle périodique mentionné à l’article R. 224-31.
Paragraphe 4 Entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW
Article R. 224-41-4. Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance
nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l’objet d’un entretien annuel dans les
conditions fixées par le présent paragraphe.
Article R. 224-41-5. Lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d’une chaudière individuelle,
l’entretien est effectué à l’initiative de l’occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail.
L’entretien des chaudières collectives est effectué à l’initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de
l’immeuble.
Article R. 224-41-6. L’entretien comporte la vérification de la chaudière, le cas échéant son nettoyage et son réglage,
ainsi que la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations
possibles de l’ensemble de l’installation de chauffage et l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci ».
Article R. 224-41-7. L’entretien doit être effectué chaque année civile, par une personne remplissant les conditions de
qualification professionnelle prévues au II de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement
et à la promotion du commerce et de l’artisanat. En cas de remplacement d’une chaudière ou d’installation d’une
nouvelle chaudière, le premier entretien doit être effectué au plus tard au cours de l’année civile suivant le remplacement
ou l’installation.
Article R. 224-41-8. La personne ayant effectué l’entretien établit une attestation d’entretien, dans un délai de quinze
jours suivant sa visite. L’attestation est remise au commanditaire de l’entretien mentionné à l’article R. 224-41-5, qui
doit la conserver et la tenir à la disposition des agents mentionnés à l’article L. 226-2 du présent code et à l’article L.
1312-1 du code de la santé publique pendant une durée minimale de deux ans.
Article R. 224-41-9. Les spécifications techniques et les modalités de l’entretien annuel, notamment le contenu de
l’attestation mentionnée à l’article R. 224-41-8, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction, de
l’énergie et de la santé.
Sous-section 4 Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants
organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules
Article R. 224-48. Au sens de la présente sous-section, on entend par :
1. « Substances » : tout élément chimique et ses composés, tels qu’ils se présentent à l’état naturel ou tels qu’ils sont
produits par l’industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse ;
2. « Préparation » : un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus ;
3. « Composé organique » : tout composé contenant au moins l’élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants
: hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l’exception des oxydes de carbone
et des carbonates et bicarbonates inorganiques ;
4. « Composé organique volatil (COV) » : tout composé organique dont le point d’ébullition initial, mesuré à la pression
standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C ;
5. « Concentration en composés organiques volatils » : la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/
litre (g/l), dans la formulation du produit prêt à l’emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit
donné, qui subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement, n’est pas considérée comme
faisant partie de la concentration en composés organiques volatils ;
6. « Solvant organique » : tout composé organique volatil utilisé seul ou en association avec d’autres agents pour dissoudre
ou diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des
salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur ;
7. « Revêtement » : toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants
organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet
protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface ;
8. « Film » : couche continue résultant d’une ou plusieurs applications de produit sur un support ;
9. « Mettre sur le marché » : rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur
le territoire douanier de la Communauté européenne est assimilée à une mise sur le marché pour l’application de la
présente sous-section.
Article R. 224-49. Les peintures et vernis de revêtement à des fins décoratives, fonctionnelles ou de protection ainsi
que les produits de retouche de véhicules figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’environnement
ne peuvent être mis sur le marché que si leur concentration en composés organiques volatils ne dépasse pas les
valeurs limites fixées en application de l’article R. 224-50.
Article R. 224-50. L’arrêté du ministre chargé de l’environnement mentionné à l’article R. 224-49 fixe les valeurs limites de
concentration en composés organiques volatils admises pour chaque catégorie de produits, les dates à compter desquelles
le respect de ces valeurs limites est exigé ainsi que les méthodes d’analyse employées pour en contrôler le respect.
Article R. 224-51. Les produits ne respectant pas les prescriptions édictées à l’article R. 224-49 mais dont il est démontré
qu’ils ont été fabriqués avant la date à laquelle les valeurs limites applicables à leur catégorie sont opposables
peuvent être mis sur le marché pendant douze mois après cette date.
Article R. 224-52. Les dispositions de la présente sous-section, à l’exception de celles de l’article R. 224-58, ne s’appliquent
pas aux produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre de certaines activités exercées dans
une installation classée soumise aux dispositions du titre Ier du livre V du présent code. La liste de ces activités est
fixée par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.
Article R. 224-53. La vente de produits ne respectant pas les prescriptions éditées à l’article R. 224-49 peut, à titre
dérogatoire, être autorisée pour des quantités strictement limitées si leur utilisation est destinée à la restauration ou à
l’entretien d’immeubles ou de véhicules présentant une valeur historique ou culturelle particulière.
Article R. 224-54. Pour l’application de l’article R. 224-53, la demande d’autorisation est adressée au préfet du département
dans lequel est situé le domicile ou le siège du demandeur et mentionne :
1. S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination
ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2. L’emploi prévu des produits pour lesquels l’autorisation est sollicitée, en précisant la nature, l’emplacement et le
responsable de l’opération de restauration ou d’entretien ;
3. La nature et la quantité maximale de produits non conformes nécessaires à cette opération.
Article R. 224-55. Le préfet accuse réception des demandes d’autorisation. Le silence gardé par le préfet pendant
deux mois à compter de la date de cette réception vaut décision d’acceptation.
Article R. 224-56. Les vendeurs et acheteurs de produits ayant donné lieu à une autorisation en application de l’article
R. 224-53 tiennent à la disposition des agents mentionnés à l’article L. 226-2 un registre des quantités de produits
vendus ou achetés à ce titre, indiquant leur destination en cas de vente ou leur provenance en cas d’achat. Un récapitulatif
annuel est adressé au préfet du département dans le ressort duquel est situé le domicile ou le siège du vendeur
ou de l’acheteur, au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Article R. 224-57. Les produits désignés à l’article R. 224-49 sont munis, lors de leur mise sur le marché, d’une étiquette
indiquant : 1. La catégorie du produit et la valeur limite de concentration en composés organiques volatils correspondante
mentionnée à l’arrêté prévu à l’article R. 224-50 ; 2. La concentration maximale en composés organiques volatils du produit
prêt à l’emploi. Les concentrations sont exprimées en grammes de composés organiques volatils par litre de produit (g/l).
Article R. 224-58. Lorsque des produits de revêtement contiennent des solvants organiques en quantité supérieure à
1 % en masse, les vendeurs de ces produits communiquent aux acheteurs, sur simple demande de leur part et dans
un délai de trois mois au plus, la concentration du produit en composés organiques volatils.
Article R. 224-59 (non reproduit, prélèvements et analyses)
Section 3 Biens immobiliers
Article R. 224-60. Les dispositions relatives aux caractéristiques thermiques des immeubles sont énoncées à la section
4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (voir fiche suivante : mA13.4).
Remarque préliminaire. Le code de l’environnement, renvoie, pour ce qui est des caractéristiques thermiques et de
la performance énergétique aux articles ci-dessous du Code de la Construction et de l’Habitation.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Livre 1 Dispositions générales
Titre 1 Construction des bâtiments Chapitre 1 Règles générales
Section 4 Caractéristiques thermiques et performance énergétique
Partie Législative
Article L. 111-9 Un décret en Conseil d’Etat détermine :
. les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des constructions nouvelles, en fonction des catégories
de bâtiments considérées ;
. les catégories de bâtiments qui font l’objet, avant leur construction, d’une étude de faisabilité technique et économique.
Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de bâtiments les diverses solutions
d’approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux
productions combinées de chaleur et d’énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif
s’ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d’efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation
gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services publics de distribution d’énergie ;
le contenu et les modalités de réalisation de cette étude.
Article L. 111-10 Un décret en Conseil d’Etat détermine :
Les mesures visant à améliorer les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments existants
ainsi que leur impact sur les loyers, les charges locatives et le coût de la construction sont évalués dans un délai de
cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de
la politique énergétique. »
Article L. 111-10-1 (non reproduit : application et sanctions)
Partie Réglementaire
Sous-section 1 : Caractéristiques thermiques
Article R. 111-20
I. - Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte
qu’ils respectent des caractéristiques thermiques minimales ainsi que les conditions suivantes :
1. La consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production
d’eau chaude sanitaire et l’éclairage des locaux doit être inférieure ou égale à la consommation conventionnelle
d’énergie de référence de ce bâtiment et, pour certains types de bâtiments, à une consommation maximale ;
2. Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou
égale à la température intérieure conventionnelle de référence.
II. - Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de la construction et de l’habitation fixe, en fonction
des catégories de bâtiments :
1. Les caractéristiques thermiques minimales ;
2. La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d’énergie d’un bâtiment ;
3. Les bâtiments pour lesquels la consommation conventionnelle d’énergie ne doit pas être supérieure à une consommation
maximale ;
4. Pour les bâtiments visés au 3°, la valeur de la consommation maximale ;
5. Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à
une température intérieure conventionnelle de référence ;
6. Pour les bâtiments visés au 5°, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;
7. Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la consommation conventionnelle d’énergie de référence
et de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
8. Les conditions particulières d’évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour
lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques, minimales ou de référence, ou les méthodes de
calcul ne sont pas applicables ;
9. Les conditions d’approbation des procédés et solutions techniques de construction, d’aménagement et d’équipement
permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ;
10. Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes
habilitées visées à l’article L. 151-1.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de la construction et de l’habitation détermine
les conditions d’attribution à un bâtiment du label «haute performance énergétique.
IV. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température
normale d’utilisation est inférieure ou égale à 12 °C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation
de moins de deux ans.
Sous-section 2 : Performance énergétique et énergies renouvelables
Article R. 111-21 Pour pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d’occupation des sols prévu à l’article L. 128-
1 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction projetée respecte
les critères de performance énergétique définis par le label « haute performance énergétique « mentionné à l’article
R. 111-20 du présent code ou s’engager à installer des équipements de production d’énergie renouvelable de nature
à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment au sens du même article R.
111-20. Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d’énergie renouvelable mentionnées à
l’article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le
label « haute performance énergétique » attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son
engagement d’installer les équipements de production d’énergie renouvelable, assorti d’un document établi par une
personne répondant aux conditions de l’article L. 271-6 et attestant que ces équipements satisfont aux prescriptions
du présent article et de l’arrêté pris pour son application. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction
et de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment la part minimale que doit
représenter la production d’énergie renouvelable dans la consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment et
définit les critères de performance correspondant à chaque type ou catégorie d’équipements de production d’énergie
renouvelable.
Article R. 111-21-1 Sans préjudice de l’application ... (suite non reproduite : sanctions)
Sous-section 3 : Etude de faisabilité des approvisionnements en énergie
Article R. 111-22 La présente sous-section s’applique à la construction de tout bâtiment nouveau ou partie nouvelle
de bâtiment ou à toute opération de construction de bâtiments, dont la superficie hors oeuvre nette totale nouvelle est
supérieure à 1 000 m², à l’exception des catégories suivantes :
a. Les constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
b. Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l’habitation, qui ne demandent
qu’une faible quantité d’énergie pour le chauffage, la.production d’eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
c. Les bâtiments servant de lieux de culte ;
d. Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire en application du code du patrimoine. »
Article R. 111-22-1 Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d’ouvrage réalise une
étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour le chauffage,
la ventilation, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage des locaux.
Cette étude examine notamment :
Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion
du dispositif, aux coûts d’investissement et d’exploitation, à la durée d’amortissement de l’investissement et à l’impact
attendu sur les émissions de gaz à effet de serre. Elle tient compte pour l’extension d’un bâtiment des modes d’approvisionnement
en énergie de celui-ci. Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d’ouvrage a retenu la
solution d’approvisionnement choisie.
Article R. 111-22-2 Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie détermine les modalités
d’application de la présente sous-section.
