
Le portail expert de la performance énergétique
Accès grand public
Juillet 2010
SOMMAIRE
La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective", et d'autre part que les analyses et courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration " toute reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ".
L'ensemble des dispositions publiques concernant l'aptitude à l'emploi des produits de construction est couvert par les décrets généraux suivants :
Ces décrets sont appliqués au travers d'arrêtés pris progressivement, chacun concernant une catégorie bien déterminée de produits de construction. Ces arrêtés, chacun portant application d'une catégorie déterminée, sont très nombreux : plusieurs dizaines appartenant à une liste en développement.
EXTRAITS DU DÉCRET DE CRÉATION
Aux fins du présent décret, constitue un produit de construction tout produit fabriqué en vue d’être incorporé, assemblé, utilisé ou installé de façon durable dans des ouvrages tant de bâtiment que de génie civil. Sont soumis aux dispositions du présent décret les produits de construction figurant dans les arrêtés conjoints ... portant application des décisions communautaires visées ... à la directive (C.E.E.) n° 89-106 relative aux spécifications techniques, aux guides d’agrément technique européen et aux modes d’attestation de conformité.

Les produits prévus doivent être munis du marquage CE ci-dessus.
EXTRAITS DU DÉCRET DE CRÉATION
Sauf exception ..., les produits de construction soumis aux dispositions du
présent décret, fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de l’utilisation
dans les conditions prévues (voir plus loin) ... doivent être munis du
marquage CE .. Les produits marqués CE sont présumés aptes à l’usage, c’est-à-dire
présenter des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent
être utilisés puissent, à condition d’avoir été convenablement conçus et
construits, satisfaire aux exigences essentielles (définies ci-après).
Les produits marqués CE sont présumés aptes à l'usage, c'est-à-dire qu'ils doivent présenter les caractéristiques suivantes :
EXTRAITS DU DÉCRET DE CRÉATION
1. Exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité. L'ouvrage doit être conçu et construit de manière
que les charges susceptibles de s'exercer pendant sa construction et son utilisation n'entraînent aucun des
événements suivants : effondrement de tout ou partie de l'ouvrage, déformations d'une ampleur inadmissible,
détériorations de parties de l'ouvrage ou d'installations ou d'équipements à demeure par suite de déformations
importantes des éléments porteurs, dommages résultant d'événements accidentels ...
2. Exigence essentielle de sécurité en cas d'incendie. L'ouvrage doit être conçu et construit de manière que,
en cas d'incendie, la stabilité des éléments porteurs de l'ouvrage puisse être présumée pendant une durée
déterminée, que l'apparition et la propagation du feu et de la fumée à l'intérieur de l'ouvrage soient limitées,
que l'extension du feu à des ouvrages voisins soit limitée, que les occupants puissent quitter l'ouvrage indemnes
ou être secourus d'une autre manière, et que la sécurité des équipes de secours soit prise en considération.
3. Exigence essentielle d'hygiène, de santé et d'environnement. L'ouvrage doit être conçu et construit de manière à
ne pas constituer une menace pour l'hygiène ou la santé des occupants ou des voisins, du fait notamment d'un
dégagement de gaz toxiques, de la présence dans l'air de particules ou de gaz dangereux, de l'émission de
radiations dangereuses, de la pollution ou de la contamination de l'eau ou du sol, de défauts d'évacuation des
eaux, des fumées ou des déchets solides ou liquides, et de la présence d'humidité dans des parties ou sur les
surfaces intérieures de l'ouvrage.
4. Exigence essentielle de sécurité d'utilisation. L'ouvrage doit être conçu et construit de manière que son
utilisation ou son fonctionnement ne présentent pas de risques inacceptables d'accidents tels que glissages,
chutes, chocs, brulures, électrocutions, blessures à la suite d'explosions.
5. Exigence essentielle de protection contre le bruit. L'ouvrage doit être conçu et construit de manière que le bruit
perçu par les occupants ou par des personnes se trouvant à proximité soit maintenu à un niveau tel que leur santé
ne soit pas menacée et qu'il leur permette de dormir, de se reposer et de travailler dans des conditions satisfaisantes.
6. Exigence essentielle d'économie d'énergie et d'isolation thermique. L'ouvrage et ses installations de chauffage,
de refroidissement et d'aération doivent être conçus et construits de manière que la consommation d'énergie
requise pour l'utilisation de l'ouvrage reste modérée eu égard aux conditions climatiques locales, sans qu'il soit
pour autant porté atteinte au confort thermique des occupants.
Pour qu'un produit puisse bénéficier de la marque CE il faut, en outre, qu'il entre dans deux cadres bien précis :
Désormais - lorsqu'il s'agit d'un produit ne bénéficiant pas d'une norme harmonisée - cette procédure
remplace l'agrément technique français, mais avec des démarches très voisines.
La durée de validité d'un agrément technique européen est de cinq ans, sauf exception motivée. Cette
durée peut être prolongée.
Attention : si le produit en cause est soumis également à des réglementations transposant des directives
communautaires, le marquage CE ne peut être apposé que si le produit répond également aux dispositions
de ces réglementations. Toutefois, lorsqu'une (ou plusieurs) de ces directives laissent, pendant
une période transitoire, le choix du régime à appliquer, le marquage " CE " indique la conformité aux
seules directives appliquées, lesquelles doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions
requis par ces directives et accompagnant les produits.
EXTRAITS DU DÉCRET DE CRÉATION
Peut seul être muni du marquage CE le produit qui satisfait aux spécifications techniques suivantes :
- soit aux normes le concernant, dont les références sont publiées au Journal Officiel de la République française
pour l'application du présent décret, qu'il s'agisse de normes nationales transposant des normes harmonisées
ou qu'il s'agisse, à défaut de normes harmonisées ou d'agrément technique européen concernant ce produit,
de normes ou autres spécifications techniques nationales reconnues par décision communautaire.
La marque CE est gérée par des organismes de certification habilités, dont la liste - en France - est
publiée au Journal Officiel. Chaque organisme possède un numéro d'identification qui lui est attribué par
la Commission des Communautés européennes. L'habilitation prend en compte un certain nombre de
critères et précise les tâches pour lesquelles l'organisme est habilité. Ces critères sont les suivants.
1. Disposer du personnel nécessaire et posséder l'infrastructure indispensable.
2. Faire que le personnel habilité à effectuer les tâches de certification, d'inspection et d'essai possède
les qualifications appropriées, possède une expérience adéquate, et est capable de rédiger les certificats ...
3. L'organisme ne doit participer à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de son jugement ...
4. L'organisme ne peut sous-traiter une partie de ces tâches
5. La responsabilité de l'organisme est couverte par une assurance (sauf couverture par l'Etat).
EXTRAITS DU DÉCRET DE CRÉATION
Le marquage " CE " est suivi du numéro d'identification de l'organisme intervenant dans la phase de contole de la production. Il est complété, au moins sur les documents commerciaux d'accompagnement :
a. Par le nom ou la marque distinctive du fabricant ;
b. Par les deux derniers chiffres de l'année de marquage et s'il y a lieu par le numéro du certificat de conformité CE ;
c. Le cas échéant, par des indications permettant d'identifier les caractéristiques du produit ... ...
Le marquage CE ne peut être apposé qu'après l'établissement, ..., du document attestant la conformité du produit aux spécifications techniques qui le concernent. Cette attestation de conformité est, selon le cas, un certificat de conformité CE ou une déclaration de conformité CE.
Art. 1. Aux fins du présent décret, constitue un produit de construction tout produit fabriqué en vue d'être incorporé,
assemblé, utilisé ou installé de façon durable dans des ouvrages tant de bâtiment que de génie civil.
Sont soumis aux dispositions du présent décret les produits de construction figurant dans les arrêtés conjoints du ministre
chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement et du logement, publiés au Journal Officiel de la République française
et portant application des décisions communautaires visées aux articles 7, 8, 11 et 13 de la directive (C.E.E.) n° 89-106 relatives
aux spécifications techniques, aux guides d'agrément technique européen et aux modes d'attestation de conformité.
Art. 2. Sauf exception visée à l'article 14, les produits de construction soumis aux dispositions du présent décret, fabriqués,
importés, détenus en vue de la vente ou de l'utilisation dans les conditions prévues à l'article 1er, distribués
à titre gratuit ou vendus doivent être munis du marquage CE défini à l'article 6.
Les produits marqués CE sont présumés aptes à l'usage, c'est-à-dire présenter des caractéristiques telles que les
ouvrages dans lesquels ils doivent être utilisés puissent, à condition d'avoir été convenablement conçus et construits,
satisfaire aux exigences essentielles suivantes :
1. Exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité : L'ouvrage doit être conçu et construit de manière que
les charges susceptibles de s'exercer pendant sa construction et son utilisation n'entraînent aucun des événements
suivants : effondrement de tout ou partie de l'ouvrage, déformations d'une ampleur inadmissible, détériorations de
parties de l'ouvrage ou d'installations ou d'équipements à demeure par suite de déformations importantes des éléments
porteurs, dommages résultant d'événements accidentels disproportionnés par rapport à leur cause première.
2. Exigence essentielle de sécurité en cas d'incendie : l'ouvrage doit être conçu et construit de manière que, en cas
d'incendie, la stabilité des éléments porteurs de l'ouvrage puisse être présumée pendant une durée déterminée, que l'apparition
et la propagation du feu et de la fumée à l'intérieur de l'ouvrage soient limitées, que l'extension du feu à des ouvrages voisins
soit limitée, que les occupants puissent quitter l'ouvrage indemnes ou être secourus d'une autre manière, et que la sécurité des
équipes de secours soit prise en considération.
3. Exigence essentielle d'hygiène, de santé et d'environnement : l'ouvrage doit être conçu et construit de manière à ne
pas constituer une menace pour l'hygiène ou la santé des occupants ou des voisins, du fait notamment d'un dégagement
de gaz toxiques, de la présence dans l'air de particules ou de gaz dangereux, de l'émission de radiations dangereuses, de
la pollution ou de la contamination de l'eau ou du sol, de défauts d'évacuation des eaux, des fumées ou des déchets solides
ou liquides, et de la présence d'humidité dans des parties ou sur les surfaces intérieures de l'ouvrage.
4. Exigence essentielle de sécurité d'utilisation :
l'ouvrage doit être conçu et construit de manière que son utilisation ou son fonctionnement ne présentent pas de risques
inacceptables d'accidents tels que glissages, chutes, chocs, brulures, électrocutions, blessures à la suite d'explosions.
5. Exigence essentielle de protection contre le bruit : l'ouvrage doit être conçu et construit de manière que le bruit
perçu par les occupants ou par des personnes se trouvant à proximité soit maintenu à un niveau tel que leur santé ne
soit pas menacée et qu'il leur permette de dormir, de se reposer et de travailler dans des conditions satisfaisantes.
6. Exigence essentielle d'économie d'énergie et d'isolation thermique : l'ouvrage et ses installations de chauffage, de
refroidissement et d'aération doivent être conçus et construits de manière que la consommation d'énergie requise
pour l'utilisation de l'ouvrage reste modérée eu égard aux conditions climatiques locales, sans qu'il soit pour autant
porté atteinte au confort thermique des occupants.
Art. 3. Peut seul être muni du marquage CE le produit qui satisfait aux spécifications techniques suivantes :
L'agrément technique européen d'un produit peut être demandé soit si ce produit déroge aux normes harmonisées ou
en leur absence aux normes nationales reconnues, soit, s'il n'existe pour ce produit ni norme harmonisée ni norme
nationale reconnue, lorsqu'une décision communautaire autorise la délivrance d'un agrément technique européen
pour ce type de produit. L'agrément technique européen d'un produit est délivré sur demande du fabricant ou de
son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres, après des examens, des essais et une appréciation
fondés sur le guide d'agrément technique européen concernant ce produit ou la famille de produits correspondante,
ou, lorsqu'il n'existe pas de guide d'agrément européen, sur la référence aux exigences essentielles et aux documents
communautaires interprétatifs. La durée de validité d'un agrément technique européen est de cinq ans, sauf exception
motivée. Cette durée peut être prolongée.
Art. 4. Lorsqu'un produit de construction ne satisfait pas aux spécifications techniques visées à l'article 3, et lorsque
ce produit relève d'une procédure de déclaration de conformité du deuxième ou du troisième type, telle que définie à
l'article 10, le fabricant ou son mandataire peut mettre ce produit sur le marché, après avoir apposé le marquage CE,
si l'aptitude à l'usage est établie selon la procédure indiquée à l'article 10.3.
Art. 5. Lorsqu'un produit de construction est soumis également à des réglementations portant transposition d'autres
directives communautaires, le marquage CE ne peut être apposé que si le produit répond également aux dispositions
de ces réglementations. Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant
une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage " CE " indique la conformité aux dispositions des seules
directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au
Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions
requis par ces directives et accompagnant les produits.
Art. 6. Il incombe au fabricant ou à son mandataire établi sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou, à défaut, au responsable
de la première mise sur le marché français, d'apposer le marquage CE sur le produit, sur une étiquette fixée au
produit, sur son emballage ou sur ses documents d'accompagnement.
Commentaire de l'auteur : le marquage de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme indiqué au
paragraphe 1.02, rendu obligatoire par le présent décret ... es différents éléments du marquage " CE " doivent avoir
sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Le marquage " CE " est suivi
du numéro d'identification de l'organisme intervenant dans la phase de contole de la production. Il est complété, au
moins sur les documents commerciaux d'accompagnement :
a. Par le nom ou la marque distinctive du fabricant ;
b. Par les deux derniers chiffres de l'année de marquage et s'il y a lieu par le numéro du certificat de conformité CE ;
c. Le cas échéant, par des indications permettant d'identifier les caractéristiques du produit en fonction des spécifications
techniques.
Art.7. Il est interdit d'apposer sur le produit, sur une étiquette fixée au produit, sur son emballage ou sur les documents
commerciaux d'accompagnement, des marques ou des inscriptions susceptibles, notamment par leur graphisme,
de créer une confusion avec le marquage CE, tel qu'il est défini à l'article 6 ou d'en réduire la visibilité ou la
lisibilité. Tout autre marquage peut être apposé sur les produits de construction, sur une étiquette fixée aux produits,
sur leur emballage ou sur les documents commerciaux d'accompagnement, à condition de ne pas réduire la visibilité
et la lisibilité du marquage " CE ".
Art. 8. Le marquage CE ne peut être apposé qu'après l'établissement, dans les conditions fixées à l'article 10, du
document attestant la conformité du produit aux spécifications techniques qui le concernent. Cette attestation de
conformité est, selon le cas, un certificat de conformité CE ou une déclaration de conformité CE. L'attestation est
délivrée selon l'une des procédures prévues à l'article 10. La procédure applicable à un produit ou à un groupe de
produits de construction déterminé est définie au vu des décisions des autorités communautaires par les arrêtés
interministériels prévus à l'article 1 du présent décret.
Art. 9. La liste des organismes de certification, des organismes d'inspection et des laboratoires d'essais habilités à effectuer les tâches d'attestation de conformité est publiée au Journal officiel de la République française avec leurs
adresses, les numéros d'identification qui leur sont attribués par la Commission des Communautés européennes,
les produits ou les groupes de produits relevant de leurs compétences et la nature des tâches qui peuvent leur être
confiées. Ces organismes, dits "organismes notifiés", sont habilités conjointement par les ministres chargés de
l'industrie, de l'équipement et du logement. Cette habilitation peut être retirée si les conditions au vu desquelles elle
a été accordée cessent d'être respectées. Le retrait ne peut être prononcé qu'après que le titulaire de l'habilitation
a reçu notification des griefs formulés à son encontre et a été mis en mesure de présenter ses observations. L'habilitation
prend en compte les critères minimaux mentionnés à l'annexe du présent décret et précise les tâches pour
lesquelles l'organisme est habilité.
Art. 10. Les procédures d'attestation de la conformité et les répartitions correspondantes des tâches entre le fabricant
et les organismes notifiés visés à l'article 9 sont les suivantes :
1 La certification de conformité :
a. Tâches du fabricant : contole de la production en usine ; essais complémentaires d'échantillons prélevés dans
l'usine, selon un plan d'essais préétabli ;
b. Tâches de l'organisme notifié : essais de type initiaux du produit ; inspection initiale de l'usine et du contole de la production
en usine ; surveillance continue, évaluation et acceptation du contole de la production ; éventuellement, essais par sondage
d'échantillons prélevés dans l'usine, sur le marché ou sur le chantier.
2 La déclaration de conformité du premier type :
a. Tâches du fabricant : essais du type initiaux du produit ; contole de la production en usine ; éventuellement,
essais d'échantillons prélevés dans l'usine ;
b. Tâche de l'organisme notifié : certification du contole de la production en usine, basée sur l'inspection initiale de
l'usine et du contole de la production en usine, et, éventuellement, sur la surveillance, l'évaluation et l'acceptation
permanentes du contole de la production en usine.
3 La déclaration de conformité du deuxième type :
a. Tâche du fabricant : contole de la production en usine ;
b. Tâche de l'organisme notifié : essais de type initiaux du produit.
4 La déclaration de conformité du troisième type : tâches du fabricant : essais de type initiaux du produit ; contole de la
production en usine.
Art. 11. La procédure de certification de conformité donne lieu à la délivrance d'un certificat de conformité CE par l'organisme
notifié, qui indique en particulier : (texte non reproduit)
Art. 12. Toute personne qui met un produit de construction marqué CE sur le marché doit être en mesure de produire, sur
demande des agents chargés du contr�\'le par l'article 4 du décret du 22 janvier 1919 susvisé, l'attestation de conformité visée
à l'article 8. Le responsable de la première mise sur le marché du produit doit de plus tenir à disposition des agents chargés du
contr�\'le les procès-verbaux d'essais et de contr�\'le justifiant la conformité.
Art. 13. Les produits fabriqués à la pièce ne donnent lieu qu'à une déclaration de conformité du troisième type telle que visée au
point 4 de l'article 10, sauf disposition contraire définie par les autorités communautaires et publiée au Journal officiel de la République
française, pour les produits susceptibles d'avoir des effets particulièrement importants sur la santé et sur la sécurité.
Art. 14. Les produits ayant une très faible incidence sur la santé et sur la sécurité ne sont pas marqués CE. La liste de ces produits,
établie par décision communautaire, est publiée au Journal Officiel de la République française par arrêté ...
Art. 15. non reproduit (sanctions)
En France la mise en place de ce système (dit parfois "DPC/ATE") se traduit par des arrêtés d'application qui précisent, chacun soit une norme, suffisant alors à définir des produits harmonisés, soit une autre agrément technique, définissant alors une seule famille de produits (non normalisés) bénéficiant du régime visé par les procédures de ce guide. Au moins pour le moment, ces arrêtés concernent essentiellement des normes (européennes). Afin d'en illustrer le contenu nous reproduisons ci-dessous l'essentiel d'un arrêté du 2 juillet 2004 couvrant certains appareils de chauffage, et entérinant les normes NF EN 442-1 et NF EN 14037-1. A noter que, jusqu'ici et dans la plupart des cas, il s'agit d'appareils et composants domestiques rarement traités comme des produits de construction - ce qui enlève beaucoup de poids actuel aux dispositions ici visées.
EXEMPLE D’ARRÊTÉ D’APPLICATION
(extraits essentiels)
Arrêté du 2 juillet 2004 portant application à certains appareils de chauffage du décret n° 92-647
du 8 juillet 1992 concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction, modifié par les décrets
n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003.
Article 1. Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables à compter de la date de publication du
présent arrêté aux appareils de chauffage définis par les normes NF EN 442-1 et NF EN 14037-1.
Article 2. Conformément aux dispositions respectives des articles 2,3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé,
peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l’article 1er qui ont satisfait à la procédure d’attestation
de la conformité qui leur est applicable. Les références des normes et de la décision d’attestation
de conformité applicables aux produits visés à l’article 1er ainsi que celles des organismes notifiés par les autorités
françaises figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française ...
Arrêté du 22 février 2002 portant application pour les produits d'isolation thermique manufacturés pour le bâtiment
du décret 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret
95-1051 du 20 septembre 1995 (DPC et ATE)
*
Arrêté du 23 mai 2003 portant application aux systèmes de détection et d'alarme incendie du décret n° 92-647 du
8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret n° 95-1051 du 20
septembre 1995 (DPC et ATE)
*
Arrêté du 2 juillet 2004 portant application à certains appareils de chauffage du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992
concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre
1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003 (DPC et ATE)
*
Arrêté du 2 juillet 2004 portant application à certains systèmes pour le contole des fumées et de la chaleur du décret
n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets
n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003 (DPC et ATE)
*
Arrêté du 2 juillet 2004 portant application à certains systèmes pour le contole des fumées et de la chaleur du décret
n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets
n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003 (DPC et ATE)
*
Arrêté du 2 juillet 2004 portant application aux conduits de fumée et produits apparentés en béton, en métal du décret
n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets
n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003 (DPC et ATE)
*
Arrêté du 24 décembre 2004 portant application pour certains systèmes fixes de lutte contre l'incendie du décret n°
92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction (DPC et ATE)
*
Arrêté du 24 décembre 2004 portant application aux fosses septiques préfabriquées du décret n° 92-647 du 8 juillet
1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction (DPC et ATE)
*
Arrêté du 22 aout 2005 portant application à certains appareils de chauffage du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992
modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
*
Arrêté du 22 aout 2005 portant application à certains verres dans la construction du décret n° 92-647 du 8 juillet
1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
*
Arrêté du 24 avril 2006 portant application à certains réservoirs de stockage et accessoires du décret n° 92-647 du 8
juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
*
Arrêté du 24 avril 2006 portant application pour les produits consommables pour le soudage du décret n° 92-647 du 8
juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
*
Arrêté du 24 avril 2006 portant application à certains systèmes fixes de lutte contre l'incendie du décret n° 92-647 du
8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
*
Arrêté du 24 avril 2006 portant application aux tuyaux et accessoires en grès du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992
modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre
1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003
*
Arrêté du 24 avril 2006 portant application aux lavabos collectifs du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant
l'aptitude à l'usage des produits de construction
*
Arrêté du 3 juillet 2006 portant application à certains éléments de conduits de fumée du décret n° 92-647 du 8 juillet
1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
*
Arrêté du 3 juillet 2006 portant application à certains verres dans la construction du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992
modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
*
Arrêté du 3 juillet 2006 portant application aux bouches et poteaux d'incendie du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992
modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
*
Arrêté du 19 octobre 2006 portant application à certaines installations de traitement des eaux usées du décret n° 92-
647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
*
Arrêté du 19 octobre 2006 portant application à certains produits d'isolation thermique en vrac pour le bâtiment du
décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
*
Arrêté du 19 octobre 2006 portant application aux systèmes de détection et d'alarme incendie du décret n° 92-647
du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret n° 95-1051 du 20
septembre 1995
*
Arrêté du 19 octobre 2006 portant application aux chambres d'entreposage frigorifique en kit du décret n° 92-647 du
8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20
septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003
*
Arrêté du 20 juillet 2007 portant application aux boisseaux en terre cuite et céramique du décret n° 92-647 du 8 juillet
1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
*
Arrêté du 20 juillet 2007 portant application aux systèmes de détection et d'alarme incendie et aux installations
fixes de lutte contre l'incendie du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de
construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003
*
Arrêté du 20 juillet 2007 portant application aux fenêtres et portes extérieures du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992
modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
*
Arrêté du 20 juillet 2007 portant application aux tubes en cuivre du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude
à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-
947 du 3 octobre 2003
*
Arrêté du 6 mars 2008 portant application aux tuyaux en fonte et leurs accessoires du décret n° 92-647 du 8 juillet
1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets n°s 95-1051 du 20 septembre
1995 et 2003-947 du 3 octobre 2003
*
Arrêté du 6 mars 2008 portant application aux bidets, lavabos et urinoirs du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié
concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
*
Arrêté du 30 juin 2008 portant application à certains appareils de chauffage du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992
modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
*
Arrêté du 30 juin 2008 portant application à certains éléments de conduits de fumée du décret n° 92-647 du 8 juillet
1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
*
Arrêté du 30 juin 2008 portant application à certains produits de protection contre le feu du décret n° 92-647 du 8
juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction
