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Juillet 2010
La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective", et d'autre part que les analyses et courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration " toute reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ".
Les nouvelles spécifications du code de la construction
En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, doit être établi un diagnostic technique, fourni par le vendeur, annexé à la promesse de vente (ou à défaut à l’acte authentique de vente). Dans le cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique doit inclure tous les aspects suivants.
1. Le risque d’exposition au plomb (articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique) ;
2. La présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante (article L. 1334-13 du code de la santé publique) ;
3. La situation relative à la présence de termites dans le bâtiment (article L. 133-6 du présent code) ;
4. L’état de l’installation intérieure de gaz (article L. 134-6 du présent code) ;
5. Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, l’état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
6. Le diagnostic de performance énergétique (article L. 134-1 du présent code) ;
7. L’état de l’installation intérieure d’électricité (article L. 134-7 du présent code) ;
8. La reproduction du document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif
(article L. 1331-11-1 du code de la santé publique).
C’est donc une charge très lourde, qui sera reprise et détaillée dans les livrets spécialisés :
Ne sont pas examinés dans MémoCad :
Sur l’ensemble de ces problèmes vous trouverez les articles du Code de la Construction et de
l’Habitation aux pages suivantes (fichier nB13.2).
Le décret complémentaire
Il existe un décret complémentaire, celui du 5 septembre 2006) qui peut créer quelques confusions
juridiques sur le plan des diagnostics immobiliers. Il comporte, en fait, deux volets.
1. Le premier volet concerne la mise à jour du Code de la Construction et de l’Habitation détaillée cidessus.
2. Le deuxième volet définit les conditions que doivent remplir les personnes établissant les diagnostics techniques, notamment lors des ventes ou des locations de biens immobiliers, conduisant à l’obligation de regrouper dans un dossier unique de diagnostic technique qui regroupe les aspects suivants :
N.B. Les aspects «gaz» et «électricité» ne sont pas mentionnés dans ce décret.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION (Parties Législative et Réglementaire)
Livre 2 Statut des constructeurs
Titre 7 Protection de l’acquéreur immobilier (Chapitre unique)
Partie Législative Article L271-4
I. - En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur,
est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique,
le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend,
dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
1. Le constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
2. L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13
du même code ;
3. L’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l’article L. 133-6 du présent code ;
4. L’état de l’installation intérieure de gaz prévu à l’article L. 134-6 du présent code ;
5. Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, l’état des risques naturels et
technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
6. Le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du présent code ;
7. L’état de l’installation intérieure d’électricité prévu à l’article L. 134-7 ;
8. Le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article L.
1331-11-1 du code de la santé publique.
Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° » ne sont requis que pour les immeubles ou parties d’immeuble à usage
d’habitation. Le document mentionné au 6° n’est pas requis en cas de vente d’un immeuble à construire visée à l’article
L. 261-1. Lorsque les locaux faisant l’objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels
immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l’attribution ou à la jouissance en propriété
des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l’immeuble affectée au logement
et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7° » sur la partie privative du lot.
II. - En l’absence, lors de la signature de l’acte authentique de vente, d’un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°,
4° ,7° et 8° » du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
En l’absence, lors de la signature de l’acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l’acquéreur
peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance
énergétique qui n’a qu’une valeur informative.
Article L271-5. La durée de validité des documents prévus aux 1° à 4°, 6° ,7° et 8° » du I de l’article L. 271-4 est
fixée par décret en fonction de la nature du constat, de l’état ou du diagnostic. Si l’un de ces documents produits lors
de la signature de la promesse de vente n’est plus en cours de validité à la date de la signature de l’acte authentique
de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l’acte authentique de vente. Si le constat mentionné
au 1° établit l’absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb
à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction,
il n’y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation, le constat initial étant joint au dossier de
diagnostic technique. Si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l’immeuble est inscrite dans
une des zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement ou l’arrêté préfectoral prévu au III du
même article fait l’objet d’une mise à jour, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l’acte
authentique de vente par un état des risques naturels et technologiques ou par la mise à jour de l’état existant.
Article L271-6. Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I » de l’article L. 271-4 sont établis par une personne
présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est
tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en
raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance
ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents
mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions et modalités d’application du présent
article.
Partie Réglementaire
Section 1 Conditions d’établissement du dossier de diagnostic technique
Article R271-1. Pour l’application de l’article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences
ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant
des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes
conditions. La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du
bâtiment et de l’aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.
Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de
l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. L’accréditation
est accordée en considération de l’organisation interne de l’organisme en cause, des exigences requises des
personnes chargées des missions d’examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés.
Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique. Des arrêtés des ministres chargés
du logement, de la santé et de l’industrie précisent les modalités d’application du présent article.
Articles R271-2 à R271-5 : non reproduits (administratif)
Section 2 Dispositions générales
Articles D271-6 et D271-7 : non reproduits (administratif)
