La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective", et d'autre part que les analyses et courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration " toute reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ".

Avant la nouvelle réglementation thermique actuelle - celle dite RT 2012 : voi rK40 et les livrets suivants - un certain nombre de dispositions analogues ont été prises, en particulier celles présentées dans ce livre à partir de deux lois cadres : celle de 2005 et celle de 2009.

LA LOI DE 2005

La répartition des rôles

Il est difficile de suivre les différentes actions publiques en matière de politique énergétique sans se référer à la loi du 13 juillet 2005 sous-titrée "Loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique". Il n'empêche que cette loi ne comble pas forcément tous les besoins, tant sa conception est disparate.
En fait la politique en cause se veut essentiellement régionale, et c'est la circulaire du 23 mars 2009 aux préfets et à tous les directeurs régionaux adéquats qui en est manifestement le support essentiel.

Les décisions nationales : le contenu de la loi

La loi du 13 juillet 2005 est sous-titrée ; "Loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique". Elle contient les informations suivantes (nous nous limitons ici aux extraits techniquement essentiels).

  • Titre Ier Stratégie énergétique nationale
  • Titre II La maîtrise de la demande d'énergie
  • Titre III Les énergies renouvelables
  • Annexe Orientations de la politique énergétique

Sur le plan pratique vous trouverez, aux sections nR13.3 de ce livret : les extraits principaux de la loi, les modifications en résultant du code de la construction et de l'habitation, les modifications en résultant du code de l'environnement, les modifications en résultant du code de l'urbanisme.

Les conséquences de la loi de 2005
La politique énergétique a longtemps été définie par la loi de 2005 précitée. Elle est, aujourd'hui, en partie dépassée par les décisions dites «de Grenelle», qui sont analysées page suivante. Indépendamment de cette évolution la loi de 2005 a abouti au rapport précité du Conseil général au développement durable (GDD), rapport qui contient les sections suivantes : la circulaire du 23 mars 2009 consacrée à la Territorialisation de la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, les décisions portant sur la «territorialisation» du Grenelle.


Le contenu du papport du CGDD

Ce dernier rapport aborde les thèmes suivants :
1. les principales politiques territoriales sectorielles impactées par le Grenelle ;
2. les conséquences pour les modalités d'actions des services de l'Etat sur les territoires ;
3. le rôle des services de l'Etat pour impulser et favoriser le rôle des des acteurs locaux ;
4 et une liste de 15 fiches thématiques, dont nous fournissons la liste (exhaustive) à l'encadré cicontre, les fiches non retenues étant signalées en bleu clair.


Les retombées essentielles
En dehors de dispositions plus marginales la politique énergétique définie par la loi de 2005 a , finalement, connu deux retombées essentielles : le diagnostic de performance énergétique (DPE), la régionalisation des actions dite «territorialisation». Le diagnostic de performance énergétique (DPE) a été créé en septembre 2006 pour les bâtiments destinés à la vente, ou assimilables. Ce diagnostic doit faire appel à des procédures agréées, ce qui en borne les intentions.
Pour plus de détails il vous faudra consulter le livret consacré au diagnostic de performance énergétique (nR14).


LES FICHES THÉMATIQUES du CGDD

Fiche 1. Rénovation thermique des bâtiments existants
Fiche 2. Rénovation des bâtiments publics
Fiche 3. Transport
Fiche 4. Transport aérien
Fiche 5. Energies renouvelables
Fiche 6. Planification climat air énergie
Fiche 7. Urbanisme
Fiche 8. Biodiversité et milieux naturels
Fiche 9. Prévention risques santé-environnement
Fiche 11. Risque naturel en outre-mer
Fiche 12. Planification territoriale
Fiche 13. Evaluation environnementale
Fiche 14. Ville durable
Fiche 16. Convention «engagements grenelle»

LA LOI DE 2009

Le Grenelle de l'environnement
En principe à partir de 2010 la politique écologique française sera essentiellement basée sur les travaux menés à terme par la réunion de nombreuses commissions spécialisées, l'ensemble constituant ce qu'il est convenu d'appeler le «Grenelle de l'Environnement». Sur le plan pratique – et juridique – cette politique est définie :
. d'abord (Grenelle 1) par une loi fixant les objectifs, votée par le Parlement et datée du 3 août 2009, loi titrée «Loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement» ;
. ensuite (Grenelle 2) par une loi et des règlements fixant les outils permettant d'atteindre concrètement les objectifs fixés par Grenelle 1 (la loi est actuellement en cours de discussion au Parlement, les règlements étant par ailleurs en préparation).


Les opérations prévues par la loi Grenelle
1 De nombreux domaines sont concernés par la loi du 3 août 2009, dont le bâtiment (sous le titre I consacré à la lutte contre le changement climatique, et au chapitre intitulé «réduction des consommations d'énergie des bâtiments»). Ces spécifications prennent la forme de 4 articles dont les points essentiels sont les suivants :
. d'ici 2011, porter la rénovation des logements sociaux de 40 000 à 70 000 par an ; . avant 2012, mettre en place les plans climat-énergie territoriaux ;
. avant 2012, mettre au point le plan de développement des écoquartiers ;
. avant 2013 (avant 2011 pour les bâtiments publics), assurer un premier objectif pour les bâtiments neufs (< 50 kWh/m² an) ;
. avant 2014, rénover un minimum de 400 000 logements par an ;
. avant 2021, tous les logements neufs devront être à énergie positive ;
. avant 2021, réduire d'ici là d'au moins 38 % les consommations du parc existant.

On peut également noter que la loi comporte un article important sur l'urbanisme. Mais il faut, ici, surtout noter que la loi de 2009 comporte deux sections particulières, fort importantes pour nous, qui portent sur les deux thèmes suivants. 1. La qualité de l'air. La loi de 2009 comporte, au titre III sur la prévention des risques pour l'environnement et la santé, un article sur la qualité de l'air avec – en particulier - la décision de soumettre les produits de construction et d'ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis, etc. à un étiquetage, et ce à partir du 1er janvier 2012. Le thème n'étant pas traité dans ce guide, voyez plutôt pour les détails, les livrets sur la qualité de l'air (rL) .
2. Il faut également noter que la loi comporte des articles nion négligeables sur la disponibilité et la qualité de l'eau. Sur ce point voir également les livrets spécialisés (rS).
Toutes ces décisions (et d'autres) devraient être confirmées, et surtout concrétisées par les textes (dits Grenelle 2) qui sont actuellement en cours de discussion au Parlement. C'est après la publication de ces textes qu'il sera possible de délivrer des analyses plus précises sur : la réduction des consommations bâtiment, les dispositions urbanistiques et territoriales d'accompagnement, la garantie de qualité de l'air extérieur et de l'air intérieur, etc.

Les six points clés de la loi
Sur le plan bâtiment, il est possible de dégager les six points clés paraissant (de notre point de vue) essentiels dans la loi, ces points étant les suivants.
. Une consommation limite (50 kWhep/m²) pour les constructions neuves à partir de 2012 (une réglementation RT 2012 est à prévoir), accompagnée d'outils adéquats d'évaluation et une orientation de la recherche vers les bâtiments à basse consommation d'énergie.
. Une réduction de 38 % des consommations d'énergie des bâtiments existants, avec programme spécifique pour les logements sociaux et mise en place générale d'incitations financières pour engager les travaux.
. Une meilleure prise en compte des problèmes de santé, liés en particulier à la qualité de l'air.
. Une meilleure organisation de la gestion des déchets.
. De nouveaux objectifs pour l'urbanisme, en particulier sur le plan juridique, avec une meilleure prise en compte des problèmes d'environnement.
. L'utilisation ou la réutilisation des eaux jusqu'ici «interdites» (eaux pluviales, eaux usées).
Sans compter l'incitation à recourir aux critères environnementaux dans les marchés publics.
Tous ces points font l'objet des textes officiels repris en annexe nR13.4.

TEXTES OFFICIELS (LOI DE 2005)

^ sommaire

3A. La loi du 13 juillet 2005 (extraits)

Titre Ier Stratégie énergétique nationale (extraits)
Article 12

Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du logement mettent en place un plan " Face-sud " qui assure la promotion et la diffusion des énergies renouvelables dans le bâtiment, pour y renforcer les apports thermiques et électriques naturels. Ce plan assure la mobilisation des moyens nécessaires pour atteindre un objectif d'installation de 200 000 chauffe-eau solaires et de 50 000 toits solaires par an en 2010. Le bilan énergétique annuel publié par leministère chargé de l'énergie rend compte de l'état d'avancement du plan.
...
Titre II La maîtrise de la demande d'énergie
Chapitre Ier Les certificats d'économies d'énergie
(ce chapitre se trouve en annexe du Guide du Développement intitulé "Les certificats d'économies d'énergie", référence G03)
Chapitre III La maîtrise de l'énergie dans les bâtiments
Article 26

L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : "et performance énergétique".
Article 27 (modifications du code de la construction et de l'habitation : voir également 2B)
Contenu abrégé des autres spécifications utiles :
- Aux articles L. 152-1 et L. 152-4 du même code, après la référence L. 111-9, sont insérées les références : L. 111- 10, L. 111-10-1 ;
- Le 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé : Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'inspections régulières, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. Dans le cadre de ces inspections, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ;
- Le II de l'article L. 224-1 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé : 3° Prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie ou des services énergétiques l'obligation de promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires.
Chapitre IV L'information des consommateurs
Article 28 (modifications du code de l'environnement)
Le 2° de l'article L. 224-2 du code de l'environnement est complété par les mots : " pour les biens mis en vente, prescrire, le cas échéant, l'affichage de l'évaluation du coût complet, tenant compte de leur consommation en énergie et de leur coût à l'achat, et en préciser les méthodes de détermination ".
Titre III Les énergies renouvelables
Article 29 (mis à jour après modifications : loi du 3 août 2009)
Les sources d'énergie renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.
La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.
Chapitre Ier Dispositions relatives à l'urbanisme
Article 30
Le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
" Chapitre VIII Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat - voir annexe 3D
Titre Ier Stratégie énergétique nationale (extraits)
Article 12

Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du logement mettent en place un plan " Face-sud " qui assure la promotion et la diffusion des énergies renouvelables dans le bâtiment, pour y renforcer les apports thermiques et électriques naturels. Ce plan assure la mobilisation des moyens nécessaires pour atteindre un objectif d'installation de 200 000 chauffe-eau solaires et de 50 000 toits solaires par an en 2010. Le bilan énergétique annuel publié par le ministère chargé de l'énergie rend compte de l'état d'avancement du plan...
Titre II La maîtrise de la demande d'énergie
Chapitre Ier Les certificats d'économies d'énergie

(ce chapitre se trouve en annexe dulivret consacré aux " certificats d'économies d'énergie", référence mb09)
Chapitre III La maîtrise de l'énergie dans les bâtiments
Article 26

L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : " et performance énergétique ".
Article 27 (modifications du code de la construction et de l'habitation : voir également 2B)
Contenu abrégé des autres spécifications utiles :
- Aux articles L. 152-1 et L. 152-4 du même code, après la référence L. 111-9, sont insérées les références : L. 111-
10, L. 111-10-1 ;
- Le 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé : Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'inspections régulières, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. Dans le cadre de ces inspections, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ;
- Le II de l'article L. 224-1 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé : 3° Prescrire aux entreprises qui vendent
de l'énergie ou des services énergétiques l'obligation de promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et
d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires.
Chapitre IV L'information des consommateurs
Article 28
(modifications du code de l'environnement)
Le 2° de l'article L. 224-2 du code de l'environnement est complété par les mots : " pour les biens mis en vente, prescrire, le cas échéant, l'affichage de l'évaluation du coût complet, tenant compte de leur consommation en énergie et de leur coût à l'achat, et en préciser les méthodes de détermination ".
Titre III Les énergies renouvelables
Article 29 (mis à jour après modifications : loi du 3 août 2009)

Les sources d'énergie renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.
La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.
Chapitre Ier Dispositions relatives à l'urbanisme
Article 30

Le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
"Chapitre VIII Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat" - voir annexe 3D
Annexe Orientations de la politique énergétique
I. - La prise en compte du rôle des collectivités territoriales et de la dimension européenne
A. - Le rôle des collectivités territoriales et de leurs groupements

En matière de qualité du service public, les collectivités compétentes, autorités concédantes de la distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, contribuent avec les opérateurs à l'amélioration des réseaux de distribution et peuvent imposer des actions d'économie d'énergie aux délégataires d'électricité, de gaz et de chaleur et aux concessionnaires lorsqu'elles permettent d'éviter des extensions ou des renforcements des réseaux.
En matière de promotion de la maîtrise de la demande d'énergie, outre les actions tendant à réduire la consommation d'énergie de leurs services, les collectivités compétentes définissent des politiques d'urbanisme visant, par les documents d'urbanisme ou la fiscalité locale, à une implantation relativement dense des logements et des activités à proximité des transports en commun et à éviter un étalement urbain non maîtrisé. Etant également responsables de l'organisation des transports, elles intègrent dans leur politique de déplacements, en particulIer dans les plans de déplacements urbains, la nécessité de réduire les consommations d'énergie liées aux transports. Elles développent enfin, directement ou avec des agences de l'environnement, et notamment en partenariat avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dans le cadre des contrats de plan Etat-régions, des politiques d'incitation aux économies d'énergie.
En matière de promotion des énergies renouvelables, les collectivités peuvent favoriser le recours à ces sources de production, notamment par des dispositions d'urbanisme, et en développant, en partenariat avec l'ADEME, des politiques d'incitation spécifiques, ainsi que participer à la planification de l'implantation des éoliennes.
Enfin, en matière de solidarité entre les particuliers consommateurs d'énergie, les collectivités compétentes, agissant dans le cadre de leur politique d'aide sociale, aident leurs administrés en difficulté à payer leurs factures, quelle que soit l'origine de l'énergie utilisée, notamment par l'intermédiaire des fonds de solidarité pour le logement.
B. - La dimension européenne
La France vise à faire partager les principes de sa politique énergétique par les autres Etats membres de l'Union européenne afin que la législation communautaire lui permette de mener à bien sa propre politique et garantisse un haut niveau de sécurité des réseaux interconnectés. En outre, dans la mesure où la constitution d'un marché intégré européen de l'énergie devrait, à terme, limiter les différences de prix intracommunautaires, la France favorise une meilleure coordination des politiques énergétiques des différents Etats membres de l'Union européenne afin de favoriser la compétitivité économique.
Ainsi, la France élabore tous les deux ans, à l'intention de l'Union européenne, des propositions énergétiques visant
notamment à promouvoir la notion de service public, l'importance de la maîtrise de la demande d'énergie et de la diversification du panier énergétique et la nécessité d'un recours à l'énergie nucléaire afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

II. - L'adaptation de la politique de maîtrise de la demande d'énergie aux spécificités de chaque secteur
A. - Le premier secteur concerné est celui de l'habitat et des locaux à usage professionnel.
Pour les bâtiments neufs, l'Etat abaisse régulièrement les seuils minimaux de performance énergétique globale, avec un objectif d'amélioration de 40 % d'ici à 2020. En outre, il favorise la construction d'une part significative de logements dans lesquels il est produit plus d'énergie qu'il n'en est consommé.
Compte tenu d'un taux de renouvellement des bâtiments de 1 % par an, la priorité porte sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments anciens afin de diviser par quatre les émissions de dioxyde de carbone avant 2050.
Pour ces bâtiments, le niveau d'exigence évolue conjointement à la réglementation thermique pour le neuf. Il est, initialement, en termes d'exigence globale, aussi proche que possible de la réglementation applicable au neuf en 2005.
Par ailleurs, l'Etat amplifie les actions de rénovation du parc locatif aidé, qui permettent une réduction des factures d'énergie des ménages modestes. Les propriétaires bailleurs sont incités à engager des travaux d'économie d'énergie grâce à un partage équitable des économies engendrées avec les locataires.
Enfin, en ce qui concerne le parc public, les partenariats entre le secteur public et le secteur privé sont utilisés pour promouvoir des actions d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables par l'Etat et les collectivités territoriales.
B. - Le deuxième secteur concerné est celui des transports.(non reproduit)
C. - Le troisième secteur concerné est celui de l'industrie.
Dans ce secteur, l'Etat appuie les efforts déjà entrepris pour améliorer l'efficacité énergétique des processus de production
mais aussi pour favoriser la diffusion de procédés non émetteurs de gaz à effet de serre, notamment avec le développement d'un système d'échange de quotas d'émissions au sein de l'Union européenne.
En outre, la France propose la mise en place, dans le cadre communautaire, de seuils de consommation maximale des appareils électriques en veille, tendant vers une puissance appelée inférieure à 1 watt par appareil dans le cas général des équipements électriques de grande diffusion. L'Etat s'assure, en outre, que les consommations des appareils en veille sont prises en compte pour l'affichage de leurs performances énergétiques.

III. - La mise en oeuvre de la politique de diversification des sources d'approvisionnement énergétiques
Cette diversification concerne, en premIer lieu, l'électricité, pour laquelle l'Etat se fixe trois priorités.
1. Le maintien de l'option nucléaire ouverte à l'horizon 2020
Si, pour les centrales nucléaires actuelles, une durée de vie de quarante ans semble plausible, cette durée de vie n'est pas garantie et son prolongement éventuel l'est encore moins. Les premières mises à l'arrêt définitif des centrales nucléaires actuelles pourraient donc se produire vers 2020. La durée de vie de chaque centrale sera en effet évaluée au cas par cas et, le moment venu, en tenant compte de ses spécificités de conception, de construction et d'exploitation.
Cette durée de vie dépendra donc de l'aptitude des centrales à respecter les exigences de sûreté déterminées, en toute indépendance par rapport aux producteurs, par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Compte tenu des délais de construction d'une nouvelle centrale nucléaire, la France devra être, vers 2015, en mesure de décider si elle lance une nouvelle génération de centrales nucléaires en remplacement de l'actuelle.
A cette fin, les technologies nécessaires doivent être disponibles au moment du renouvellement du parc. En effet, les technologies de rupture, celles des réacteurs de quatrième génération, ne seront au mieux disponibles pour un déploiement industriel qu'à l'horizon 2045, soit trop tardivement pour le remplacement du parc nucléaire actuel. La construction très prochaine d'un réacteur de troisième génération EPR est donc indispensable pour optimiser techniquement et financièrement le déploiement ultérieur des nouvelles centrales et compte tenu des progrès technologiques importants de ce modèle de réacteur en matière de sûreté. En outre, à l'horizon de sa mise en service, sa production sera nécessaire à l'équilibre du réseau électrique français.
Par ailleurs, la pérennisation et le développement de la filière nucléaire supposent, d'une part, que la maîtrise publique de cette filière soit préservée et, d'autre part, que la transparence et l'information du public soient accrues. De même, il conviendra d'examiner en 2006, conformément à l'article L. 542-3 du code de l'environnement résultant de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, la ou les filières technologiques susceptibles d'apporter une solution durable au traitement des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue et de poursuivre les efforts de recherche sur ces sujets.

2. Le développement des énergies renouvelables
L'Etat soutient en priorité le développement des filières industrielles françaises matures entraînant le moins de nuisances
environnementales et encourage la poursuite du développement technologique des autres filières. Il s'attache en particulier :
- à optimiser l'utilisation du potentiel hydraulique en incitant le turbinage des débits minimaux laissés à l'aval des barrages,
en améliorant la productivité des ouvrages actuels et en favorisant la création de nouvelles installations ;
- à privilégier la réalisation des projets les plus rentables par le recours aux appels d'offres institués par l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Trois ans après la promulgation de la présente loi, un bilan des expériences nationale et étrangères sera dressé. Ce bilan servira à optimiser le dispositif français de soutien à ces énergies en modifiant si nécessaire les outils existants (obligations d'achat et appels d'offres) et en envisageant la création d'un marché des certificats verts ;
- à développer la géothermie haute énergie en outre-mer et à soutenir l'expérience de géothermie en roche chaude fracturée à grande profondeur ;
- à valoriser l'expérience acquise avec la centrale solaire Themis et le four solaire d'Odeillo, en participant aux instances de coopération scientifique et technologique internationale sur le solaire thermodynamique ;
- à soutenir la filière de la production d'électricité à partir de la biomasse et, en particulier, de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.
Il convient que la France s'assure d'un développement suffisant des moyens de production thermique au fioul, au charbon ou au gaz afin de garantir sa sécurité d'approvisionnement électrique. La prochaine programmation pluriannuelle des investissements devra donc réaffirmer le rôle du parc de centrales thermiques et en préciser la composition.

3. La garantie de la sécurité d'approvisionnement électrique à partir du pétrole, du gaz naturel et du charbon
A. - En cas de besoin saisonnier simultané d'électricité et de chaleur (ou de froid), la cogénération est une technique à encourager quand elle présente un meilleur rendement global.
Compte tenu des émissions de ces filières de production, l'Etat favorise par une politique de soutien adaptée le développement des technologies de séquestration de dioxyde de carbone, notamment les opérations de démonstration et d'expérimentation sur sites pilotes.
B. - La diversification du bouquet énergétique concerne, en deuxième lieu, la production directe de chaleur.
Les aides financières de l'ADEME dans le domaine de la diffusion des énergies renouvelables sont orientées en priorité vers celles qui sont productrices de chaleur. En outre, l'Etat soutient le développement d'une filière industrielle française dans le domaine de la production de chaleur renouvelable, notamment par une fiscalité adaptée. Il encourage aussi la substitution d'une énergie fossile, distribuée par un réseau de chaleur, par une énergie renouvelable thermique, de même que le développement des réseaux de chaleur, outils de valorisation et de distribution des ressources énergétiques locales.
L'Etat veille à établir les conditions d'une concurrence équitable entre les différentes énergies utilisées pour produire de la chaleur, en tenant compte des impacts sur l'environnement des différentes sources d'énergie.
Enfin, une politique ambitieuse est conduite dans le domaine des techniques de la géothermie basse énergie, qui permettent d'exploiter la chaleur des aquifères et l'inertie thermique du sous-sol proche afin de produire de la chaleur
ou du froid. A cet effet, les études portant sur le sous-sol sont reprises et le développement des pompes à chaleur géothermiques est encouragé.
C. - La diversification du bouquet énergétique concerne, en troisième lieu, le secteur des transports conformément aux orientations définies à l'article 3-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
D. - Enfin, la diversification énergétique doit tenir compte de la situation spécifique des zones non interconnectées.
Les zones non interconnectées de notre territoire, principalement la Corse, les quatre départements d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-PIerre-et-Miquelon, se caractérisent par leur fragilité et leur forte dépendance énergétique, des coûts de production d'électricité plus élevés que dans le territoire métropolitain continental et une demande d'électricité qui augmente nettement plus vite du fait d'une croissance économique soutenue et d'un comblement progressif du retard en équipement des ménages et en matière d'infrastructures.
L'Etat veille donc, en concertation avec les collectivités concernées, à mettre en oeuvre une politique énergétique fondée sur une régulation adaptée permettant de maîtriser les coûts de production, de garantir la diversité de leur bouquet énergétique et leur sécurité d'approvisionnement et de maîtriser les coûts économiques correspondants. En outre, il encourage, avec le renforcement des aides dans ces zones, les actions de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables, notamment de l'énergie solaire.

3B. Code de la construction et de l'habitation (extraits)
mis à jour par la loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique
Livre 1. Dispositions générales / Chapitre 1. Règlers générales
Section 4. Caractéristiques thermiques et performance énergétique
Article L. 111-9. Un décret en Conseil d'Etat détermine :
- les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des constructions nouvelles, en fonction des catégories
de bâtiments considérées ;
- les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité technique et économique.
Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de bâtiments les diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services publics de distribution d'énergie ;
- le contenu et les modalités de réalisation de cette étude.
Article L. 111-10. Un décret en Conseil d'Etat détermine :
- les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au delà de laquelle ces dispositions s'appliquent ;
- les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet, avant le début des travaux, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables ;
- le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;
- les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;
- les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations visés par le précédent alinéa.
Les mesures visant à améliorer les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments existants ainsi que leur impact sur les loyers, les charges locatives et le coût de la construction sont évalués dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
Article L. 111-10-1. Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication des études visées aux articles L. 111-9 et L. 111-10. Ces études doivent être communiquées dans le mois qui suit la demande.
Leur refus de communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 152-1 à L. 152-10.

3C. Code de l'environnement (extraits)
mis à jour par la loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique
Article L224-1
I . En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, des décrets en Conseil d'Etat définissent :
1. les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au
stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobilIers autres que les véhicules visés aux articles L. 8-A à L. 8-C du code de la route reproduits à l'article L. 224-5 du présent code ;
2. les spécifications techniques applicables à la construction, l'utilisation, l'entretien et la démolition des biens immobilIers
3.les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents.
II . Les décrets mentionnés au I peuvent aussi :
1. Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ;
2. Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'entretiens, de contrôles périodiques ou d'inspections, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. Dans ce cadre ", des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ;
3. Prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie ou des services énergétiques l'obligation de promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires.
III . Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants devront comporter un taux minimal d'oxygène.
IV . Un décret fixe les conditions dans lesquelles les spécifications des carburants mentionnées au III devront être redéfinies à compter du 1er janvier 2000.
V . Pour répondre aux objectifs du présent titre, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois (il s'agit du décret n° 2005-1647 du 26 décembre 2005 accompagné de l'arrêté du 26 décembre 2005, fixant la méthode de calcul du volume de bois incorporé dans un bâtiment).
Article L224-2
Les décrets prévus à l'article L224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à :
1. Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de l'article L224- 1.
2. Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure pour les biens mis en vente, prescrire, le cas échéant, l'affichage de l'évaluation du coût complet, tenant compte de leur consommation en énergie et de leur coût à l'achat, et en préciser les méthodes de détermination ;
3. (abrogé par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004)
4. Prescrire l'obligation d'équiper les immeubles d'habitation ou à usage tertiaire dont le permis de construire a été déposé après le 1er juillet 1997 de dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie.
Article L224-2-1. Les dépenses correspondant à l'exécution des prélèvements, analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour vérifIer le respect des spécifications techniques et des normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobilIers visés au 1° du I de l'article L. 224-1 sont à la charge du vendeur de ce bien ou de son détenteur.

3D. Code de l'urbanisme (extraits)
mis à jour par la loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique
Livre 1er. Dispositions générales / Chapitre VIII. Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat
Le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
Chapitre VIII Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat
Art. L. 128-1. - Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte.
La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond
légal de densité.
Art. L. 128-2. - Les dispositions de l'article L. 128-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.
Après le vingtième alinéa (13°) de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
14° Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.

TEXTES OFFICIELS (LOI DE 2009)

^ sommaire


Vous trouverez ci-après : . en 4A les extraits les plus significatifs de la loi du 3 août 2009, fixant les objectifs ;
. en 4C les extraits les plus significatifs de la circulaire ministérielle du 23 mars 2009, destinée aux autorités territoriales et indiquant comment remplir leur rôle majeur dans le développement durable.
Cette édition réserve :
. la place d'un complément annexe (pour le moment vide), qui contiendra les extraits essentiels des documents établis lors du Grenelle 2,
. la place des annexes (pour le moment vides), qui contiendront les extraits les plus significatifs des circulaires ministérielles d'application des textes précédents


4A. La loi du 3 août 2009 (textes sélectionnés) Programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'Environnement

Article 1.
La présente loi, avec la volonté et l'ambition de répondre au constat partagé et préoccupant d'une urgence écologique, fixe les objectifs et, à ce titre, définit le cadre d'action, organise la gouvernance à long terme et énonce les instruments de la politique mise en oeuvre pour lutter contre le changement climatique et s'y adapter, préserver la biodiversité ainsi que les services qui y sont associés, contribuer à un environnement respectueux de la santé, préserver et mettre en valeur les paysages. Elle assure un nouveau modèle de développement durable qui respecte l'environnement et se combine avec une diminution des consommations en énergie, en eau et autres ressources naturelles. Elle assure un croissance durable sans compromettre les besoins des générations futures. Pour les décisions publiques susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'environnement, les procédures de décision seront révisées pour privilégier les solutions respectueuses de l'environnement, en apportant la preuve qu'une décision alternative plus favorable à l'environnement est impossible à un coût raisonnable.
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. La stratégie nationale de développement durable et la stratégie nationale de la biodiversité sont élaborées par l'Etat en cohérence avec la stratégie européenne de développement durable et en concertation avec les représentant des élus nationaux et locaux des employeurs, des salariés et de la société civile, notamment des associations et fondations visées au deuxième alinéa de l'article 49 de la présente loi. L'Etat assure le suivi de leur mise en oeuvre au sein d'un comité pérennisant la conférence des parties prenantes du Grenelle de l'environnement et en rend compte chaque année devant le Parlement, auquel il propose les mesures propres à améliorer leur efficacité. Le Gouvernement transmet à celui-ci, au plus tard avant le 10 octobre, un rapport annuel sur la mise en oeuvre des engagements prévus par la présente loi, son incidence sur les finances et la fiscalité locales et son impact sur les prélèvements obligatoires au regard du principe de stabilité de la pression fiscale pesant sur les particuliers et les entreprises. Pour ce qui concerne les régions, les départements et collectivités d'outre-mer, compte tenu de leurs caractéristiques environnementales et de la richesse de leur biodiversité, l'Etat fera reposer sa politique sur des choix stratégiques spécifiques qui seront déclinés dans le cadre de mesures propres à ces collectivités. Ces choix comporteront notamment un cadre expérimental pour le développement durable, au titre d'une gouvernance locale adaptée, reposant sur les dispositions ..

Titre 1er. Lutte contre le changement climatique
Article 2.

I - La lutte contre le changement climatique est placée au premier rang des priorités. Dans cette perspective, est confirmé l'engagement pris par la France de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 en réduisant de 3% par an, en moyenne, les rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, afin de ramener à cette échéance ses émissions annuelles de gaz à effet de serre à un niveau inférieur à 140 millions de tonnes équivalent de dioxyde de carbone. (fraction de texte non reproduite : politique arctique) La France se fixe comme objectif de devenir l'économie la plus efficiente en équivalent carbone de la Communauté européenne d'ici 2020. A cette fin, elle prendra toute sa part à la réalisation de l'objectif de réduction d'au moins 20% des émissions de gaz à effet de serre de la Communauté européenne à cette échéance, cet objectif étant porté à 30% pour autant ue d'autres pays industriels hors de la Communauté européennes s'engagent sur des objectifs comparables et que les pays en développement les plus avancés apportent une contribution adaptée. Elle soutiendra également la conclusion d'engagements internationaux contraignants de réduction des émissions. Elle concourra de la même manière à la réalisation de l'objectif d'amélioration de 20% de l'efficacité énergétique de la Communauté européenne et s'engage à porter la part des énergies renouvelables à au moins 23% de sa consommation d'énergie finale d'ici à 2020.

II – Les mesures nationales de lutte contre le changement climatique porteront en priorité sur la baisse de la consommation d'énergie des bâtiments et la réduction des émissions des gaz à effet de serre des secteurs des transports et de l'énergie. Ces mesures sont conçues selon une approche conjointe de protection de la qualité de l'air et d'atténuation du changement climatique. La maîtrise de la demande d'énergie constitue la solution durable au problème des coûts croissant de l'énergie pour les consommateurs, notamment pour les ménages les plus démunis particulièrement exposés au renchérissement des énergies fossiles. Le programme d'économies d'énergie dans le secteur du logement comprendra des actions ciblées de lutte contre la précarité énergétique.


Pour la mise en oeuvre des objectifs visés au I, les mesures nationales visent à intégrer le coût des émissions de gaz à effet de serre dans la détermination des prix des biens et des services, notamment en :
- améliorant l'information du consommateur sur le coût écologique de ces biens et services ;
- adoptant de nouvelles réglementations ;
- étendant le système européen d'échange des quotas d'émission de gaz à effet de serre à de nouveaux secteurs, en tenant compte des mesures nationales prises par les autres Etats membres ;
- (texte non reproduit sur les échanges de quotas).

L'Etat étudiera la création d'une contribution dite «climat-énergie» en vue d'encourager les comportements sobres en carbone et en énergie. Cette contribution aura pour objet d'intégrer les effets des émissions des gaz à effet de serre dans les systèmes de prix par la taxation des consommations d'énergie fossile. Elle sera strictement compensée par un baisse des prélèvements obligatoires de façon à préserver le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des entreprises. Au terme de six mois à compter de la promulgation de la préente loi, le résultat de cette étude sera rendu public et transmis au Parlement. La France soutiendra la mise en place d'un mécanisme d'ajustement aux frontières pour les importations en provenance des pays qui refuseraient de contribuer à raison de leurs responsabilités et capacités respectives à l'effort mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre après 2012.

Les dispositifs incitatifs économiques et les financements publics consacrés à des investissements de production ou de consommation d'énergie tiendront compte des économies d'énergie réalisées et du temps nécessaire à la rentabilisation des investissements concernés. L'efficience de ces mécanismes et dispositifs sera évaluée notamment au regard de leur coût par rapport au volume d'émissions de gaz à effet de serre évitées.
Les dispositifs incitatifs économiques et les financements publics qui auront pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre devront être justifiés notamment par référence au coût de la tonne de dioxyde de carbone évitée ou définitivement stockée.

Chapitre Ier : Réduction des consommations d'énergie des bâtiments
Article 3.

Le secteur du bâtiment, qui consomme plus de 40% de l'énergie finale et contribue pour près du quart aux émissions de gaz à effet de serre, représente le principal gisement d'économie d'énergie exploitable immédiatement. Un plan de rénovation énergétique et thermique des bâtiments existants et de réduction des consommations énergétiques des constructions neuves, réalisé à grande échelle, réduira durablement les dépenses énergétiques, améliorera le pouvoir d'achat des ménages et contribuera à la réduction des émissions de dioxyde de carbone. Cette amélioration implique le développement et la diffusion de nouvelles technologies dans la construction neuve et la mise en oeuvre d'un programme de rénovation accélérée du parc existant, en prenant systématiquement en compte l'objectif d'accessibilité aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles.

Article 4.
La réglementation thermique applicable aux constructions neuves sera renforcée afin de réduire les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Elle s'attachera à susciter une évolution technologique et industrielle significative dans le domaine de la conception et de l'isolation des bâtiments et pour chacune des filières énergétiques, dans le cadre d'un bouquet énergétique équilibré, faiblement émetteur de gaz à effet de serre et contribuant à l'indépendance énergétique nationale.

L'Etat se fixe comme objectifs que :

a) Toutes les constructions neuves faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de fin 2012 et, par anticipation à compter de la fin 2010, s'il s'agit de bâtiments publics et de bâtiments affectés au secteur tertiaire présentent une consommation d'énergie primaire inférieure à un seuil de 50 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne ; pour les énergies qui présentent un bilan avantageux en terme d'émissions de gaz à effet de serre, ce seuil sera modulé afin d'encourager la diminution des émissions de gaz à effet de serre générées par l'énergie utilisée, conformément au premier alinéa ; ce seuil pourra également être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage des bâtiments ; chaque filière énergétique devra, en tout état de cause, réduire très fortement les exigences de consommation d'énergie définies par les réglementations auxquelles elle est assujettie à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Afin de garantir la qualité de conception énergétique du bâti la réglementation thermique fixera en outre un seuil ambitieux de besoin maximal en énergie de chauffage des bâtiments ; ce seuil pourra être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage des bâtiments. Une étude de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sera réalisée afin de proposer un niveau pertinent de modulation pour respecter les objectifs fixés au premier alinéa et de mesurer l'impact économique de l'ensemble du dispositif prévu, cette étude examinera également les questions liées aux facteurs de conversion d'énergie finale en énergie primaire.

b) Toutes les constructions neuves faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2020 présentent, sauf exception, une consommation d'énergie primaire inférieure à la quantité d'énergie renouvelable produite dans ces constructions, et notamment le bois énergie.

c) Les logements neufs construits dans le cadre du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi 2003- 710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine respectent par anticipation les exigences prévues au a.

Les normes susmentionnées seront adaptées à l'utilisation du bois comme matériau, en veillant à ce que soit privilégiée l'utilisation de bois certifié et, d'une façon plus générale, des biomatériaux sans conséquence négative pour la santé des habitants et des artisans. Pour atteindre ces objectifs, les acquéreurs de logements dont la performance énergétique excédera les seuils fixés par la réglementation applicable pourront bénéficier d'un avantage supplémentaire au titre de l'aide à l'accession à la propriété et du prêt à taux zéro.


Article 5. L'Etat se fixe comme objectif de réduire les consommations d'énergie du parc des bâtiments existants d'au moins 38% d'ici à 2020. A cette fin l'Etat se fixe comme objectif la rénovation complète de 400 000 logements chaque année à compter de 2013. I – Tous les bâtiments de l'Etat et de ses établissements publics seront soumis à un audit d'ici à 2010. L'objectif est, à partir du diagnostic ainsi établi, d'engager leur rénovation d'ici à 2012 avec traitement de leurs surfaces les moins économes en énergie. Cette rénovation aura pour objectif de réduire d'au moins 40% les consommations d'énergie et d'au moins 50% les émissions de gaz à effet de serre de ces bâtiments dans un délai de huit ans. L'Etat incitera les collectivités territoriales, dans le respect de leur libre administration, à engager un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d'économie d'énergie dans les mêmes conditions et au même rythme qu'indiqués à l'alinéa précédent. Les politiques engagées par les collectivités territoriales d'outre-mer feront l'objet d'un soutien spécifique afin de tenir compte des risques sismiques. Si les conditions définies par l'ordonnance n° 2004-559 du 27 juin 2004 … (suite du texte sur les contrats de partenariat en matière d'économies d'énergie non reproduit). Le droit de la commande publique devra prendre en compte l'objectif de réduction des consommations d'énergie visé au premier alinéa, en autorisant le pouvoir adjudicateur à recourir à un contrat de performance énergétique, notamment sous la forme d'un marché global regroupant les prestations de conception, de réalisation et d'exploitation ou de maintenance, dès lors que les améliorations de l'efficacité énergétique sont garanties contractuellement. II – L'Etat se fixe comme objectif la rénovation de l'ensemble du parc de logements sociaux. A cet effet, pour commencer, 800 000 logements sociaux dont la consommation d'énergie est supérieure à 230 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an feront l'objet de travaux avant 2020, afin de ramener leur consommation annuelle à des valeurs inférieures à 150 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré. Ces travaux concerneront en particulier 180 000 logements sociaux situés dans des zones défrinbies par l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Pour définir les priorités du programme, il sera tenu compte du niveau de charges de chauffage payées par les locataires, au niveau de la consommation annuelle et de l'importance des économies réalisées. Ce programme de rénovation est ainsi réparti :

Années 2009 2010 2011 à 2020
Logements sociaux rénovés 40 000 60 000 70 000 par an


A cet effet, une enveloppe de prêts à taux privilégiés sera accordée aux organismes bailleurs de logements sociaux. Des conventions entre l'Etat et ces organismes définiront les conditions de réalisation du programme et prévoiront les modalités de financement des travaux de rénovation, notamment à partir des économies réalisées grâce à ces travaux de rénovation. A l'appui de ces conventions, l'Etat pourra attribuer des subventions qui pourront s'élever jusqu'à 20% du coût des travaux.
Les organismes bailleurs de logements sociaux seront encouragés à recourir aux énergies renouvelables, notamment pour leur permettre des adaptations marginales à la norme fixée au premier alinéa dans le cas d'un patrimoine manifestement difficile à rénover. Un décret fixe les conditions techniques pouvant justifier de telles adaptations et les modalités de compensation applicables aux organismes concernés. III – Afin de permettre une rénovation accélérée du parc résidentiel et tertiaire existant en matière d'économie d'énergie, l'Etat mettra en place des actions spécifiques incluant un ensemble d'incitations financières destinées à encourager la réalisation des travaux. Ainsi :

a) L'Etat favorisera la conclusion d'accords avec le secteur des banques et des assurances tout en mobilisant les établissements financiers publics, pour développer le financement des investissements d'économie d'énergie ; ces accords auront pour objet la mise en place de prêts aux particuliers dont les caractéristiques financières permettront le remboursement des annuités d'emprunt au moyen des économies d'énergie réalisées ; de même l'Etat encouragera la simplification et l'aménagement des contrats de performance énergétique en vue de faciliter leur diffusion, notamment dans les copropriétés, et s'assurera de l'élaboration de modèles de contrats de performance énergétique adaptés aux différents secteurs (résidentiel, tertiaire, industriel) ; il incitera le secteur des assurances à développer un offre de produits visant à garantir le bon résultat des travaux d'amélioration énergétique des bâtiments résidentiels ;

b) Les modalités d'application du crédit d'impôt sur le revenu en faveur des économies d'énergie et de l'utilisation des énergies renouvelables seront réformées, afin de favoriser la rénovation des logements donnés en location et la réalisation de travaux ou l'acquisition des équipements les plus performants.

c) Les propriétaires de surfaces importantes affectées aux activités tertiaires, notamment les sociétés foncières, pourront être assujettis au dispositif des certificats d'économie d'énergie.

L'Etat incitera les bailleurs et les associations de locataires à engager une concertation pour déterminer les modalités de partage des économies d'énergie réalisées par ces investissements. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement rendra compte au Parlement de l'état de la concertation.

En complément des mesures précitées, l'Etat prévoira des dispositifs d'incitation financière visant à encourager les propriétaires et les syndicats de copropriétaires à réaliser des travaux de rénovation lourde destinés à accroître la performance énergétique de logements anciens aux caractéristiques thermiques et énergétiques très dégradées. Ces dispositifs privilégieront les financements qui tirent parti des gains réalisés par les économies d'énergie. Une étude analysera par ailleurs les possibilités de mettre en oeuvre à terme des travaux de rénovation. Le diagnostic de performance énergétique sera adapté à l'outre-mer afin de tenir compte des caractéristiques propres à ces territoires.


L'Etat encouragera la constitution d'un groupement de l'ensemble des acteurs du plan de rénovation des bâtiments pour suivre et adapter les chantiers de rénovation en matière d'économie d'énergie dans les secteurs résidentiel et tertiaire.
Dans un délai d'une année après la promulgation de la présente loi, l'Etat remettra à la représentation nationale un rapport mesurant la production en dioxyde de carbone des systèmes de climatisation et leur impact sur l'écosystème et l'environnement, singulièrement dans les collectivités d'outre-mer. (suite et fin du chapitre - sur la formation et la recherche – non reproduite).

Chapitre II : Urbanisme
Section 1 : Dispositions relatives aux objectifs
Article 7.

I – Le rôle des collectivités publiques dans la conception et la mise en oeuvre de programmes d'aménagement durable doit être renforcé. A cet effet l'Etat incitera les régions, les départements et les communes et leurs groupements de plus 50 000 habitants à établir, en cohérence avec les documents d'urbanisme et après concertation avec les autres autorités compétentes en matière d'énergie, de transports et de déchets, des «plans climat-énergie territoriaux» avant 2012.

II – Le droit de l'urbanisme devra prendre en compte le's objectifs suivants, dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi :
a) Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, les collectivités territoriales fixant des objectifs chiffrés en la matière après qu des indicateurs de consommation d'espace auront été définis. Dans ls six mois suivant la publication de la présente loi, une étude sur la réforme de la fiscalité et sur les incitations possibles pour limiter l'extension du foncier artificialisé sera effectuée ;

b) Lutter contre l'étalement urbain et la déperdition d'énergie, ainsi que permettre la revitalisation des centres-villes, les collectivités territoriales disposant désormais, ou étant dotées dans l'année qui suit l'adoption de la présente loi, d'outils leur permettant en particulier de conditionner la création de nouveaux quartiers, d'opérations d'aménagement à dominante d'habitat ou de bureaux à la création ou au renforcement correspondant des infrastructures de transport, ainsi que de prescrire, dans certaines zones, des seuils minimaux de densité ou de performances énergétiques supérieures à la réglementation ;

c) Concevoir l'urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d'orientation et les documents de planification établis à l'échelle de l'agglomération ; d) Préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques ;

e) Assurer une gestion autonome des ressources et de l'espace et réexaminer dans cette perspective les dispositifs fiscaux et les incitations financières relatives au logement et à l'urbanise ;

f) Permettre la mise en oeuvre de travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, notamment l'isolation extérieure, en adaptant les règles relatives à la protection du domaine public ;

g) Créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun.


III – L'Etat encouragera la réalisation, par les collectivités territoriales, d'opérations exemplaires d'aménagement durable des territoires.

Il mettra en oeuvre un plan d'action pour inciter les collectivités territoriales, notamment celles qui disposent d'un programme significatif de développement de l'habitat, à réaliser des écoquartiers avant 2012, en fournissant à ces collectivités des référentiels et une assistance technique pour la conception et la réalisation des projets.

Il encouragera la réalisation, par des agglomérations volontaires, de programmes globaux d'innovation énergétique, architecturale, paysagère et sociale, en continuité avec le bâti existant, qui intégreront dans leurs objectifs la préservation et la rénovation du patrimoine existant, le développement des transports en commun et des modes de déplacement économes en énergie, la prise en compte des enjeux économiques et sociaux, la réduction de la consommation d'espace et la réalisation de plusieurs écoquartiers. Un plan pour restaurer la nature en ville sera préparé pour l'année 2009.

Section 2 : Dispositions relatives à l'urbanisme et au patrimoine Article 8 / Article 9. (non reproduits : modifications relativement mineures du code de l'urbanisme et du code du patrimoine)

Chapitre III : Transports
Articles 10 à 17 (non reproduits)
Chapitre IV : Energie
Article 18

Pour atteindre l'objectif de réduction des consommations énergétiques, l'Etat mettra en oeuvre divers instruments comprenant notamment l'adaptation des normes de consommation, la mise en oeuvre de mécanismes d'incitation, y compris de nature fiscale, en faveur des produits les plus économes en énergie, l'extension de l'étiquetage énergétique, notamment à tous les appareils de grande consommation, le renforcement, après évaluation, du dispositif des certificats d'économie d'énergie et le retrait des produits, procédés, appareils et véhicules les plus consommateurs. Le développement des procédés de construction normés, avec des chartes qualité, pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, sera encouragé.
Il mettra en place des mécanismes incitatifs pour favoriser la conception et la fabrication de produits et de procédés permettant de réduire les consommations d'énergie et de produire des énergies renouvelables, notamment par les petites et moyennes entreprises. Une partie des sommes collectées au moyen du livret de développement durable pourra être affectée au financement des projets des petites et moyennes entreprises dans le domaine du développement durable. Des mécanismes de garantie de prêts seront mis en place pour soutenir les projets des petites et moyennes entreprises en faveur du développement durable. Dans l'objectif d'un retrait de la vente à compter de 2010, la France soutiendra les projets d'interdiction des ampoules à forte consommation d'énergie dans le cadre communautaire. En accord avec les professionnels concernés, notamment les distributeurs, l'Etat s'attachera à anticiper les échéances européennes.


Les objectifs d'efficacité et de sobriété énergétiques exigent la mise en place de mécanismes d'ajustement et d'effacement de consommation d'énergie de pointe. La mise en place de ces mécanismes passera notamment par la pose de compteurs intelligents pour les particuliers, d'abonnement avec effacement des heures de pointe. Cela implique également la généralisation des compteurs intelligents afin de permettre aux occupants de logements de mieux connaître leur consommation d'énergie en temps réel et ainsi de la maîtriser.
L'Etat étudiera la possibilité d'imposer aux personnes morales employant plus de deux cent cinquante salariés ou agents l'obligation d'établir un bilan de leurs consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre d'ici à la fin 2013, cette échéance étant ramenée à la fin 2010 pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Des campagnes d'information et des mesures d'incitation seront mises en place à destination des petites et moyennes entreprises et autres personnes morales employant entre cinquante et deux cent cinquante salariés ou agents pour qu'elles établissent ces mêmes bilans. Afin de tenir compte des réalités physiques, du climat et du mode d'habitat, l'Etat établira une réglementation thermique spécifique applicable aux départements et régions d'outre-mer ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer concernées, tenant compte, s'il y a lieu, des risques sismiques.

Article 19
I – (alinéa non reproduit : définition des énergies renouvelables, modification de la loi du 13 juillet 2005 ; voir le texte dans le Guide «G005. La maîtrise de l'énergie : la loi de 2005»)

II – Afin de diversifier les sources d'énergie, de réduire le recours aux énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre et de porter à au moins 23% en 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale, soit un doublement par rapport à 2005, l'Etat favorisera le développement de l'ensemble des filières d'énergies renouvelables dans des conditions économiquement et écologiquement soutenables. Atteindre cet objectif suppose d'augmenter de 20 millions de tommes équivalent pétrole la production annuelle d'énergies renouvelables d'ici à 2020, en portant celle-ci à 37 millions de tonnes équivalent pétrole. Des objectifs intermédiaires pour chacune de ces filières seront fixées en 2009 et un bilan sera réalisé sur cette base en 2012.

L'Etat encouragera le développement de certaines actions réalisées dans le cadre de leurs compétences.

Article 20 (non reproduit : contraintes concernant les activités hydrauliques)

Article 21 (non reproduit : contraintes concernant les biocarburants)

Chapitre V : La recherche dans le domaine du développement durable

Article 22 (non reproduit)

Titre II. Biodiversité, écosystèmes et milieux naturels
Chapitre Ier :
Stopper la perte de biodiversité …
Articles 23 à 26 (non reproduits)
Chapitre II : Retrouver une bonne qualité écologique de l'eau …
Articles 27 à 30 (non reproduits ici : voir le Guide, à paraître : Disponibilité et qualité de l'eau)

Chapitre III : Une agriculture et une sylviculture …
Articles 31 à 34
(non reproduits)

Chapitre IV : La gestion intégrée de la mer et du littoral
Article 35
(non reproduit)

Titre III. Prévention des risques pour l'environnement et la santé …

Article 36

La réduction des atteintes à l'environnement contribue à l'amélioration de la santé publique et à la compétitivité des entreprises. La sobriété dans la consommation des matières premières, notamment par la prévention des pollutions et des déchets, fournit un élément essentiel d'une nouvelle économie. La mise en oeuvre de cette politique sera fondée sur les principes de précaution, de substitution, de participation et de pollueur-payeur. La politique environnementale sera prise en compte comme une composante de la politique de santé dont le lien étroit avec l'environnement et la santé des écosystèmes sera reconnu.

Chapitre Ier : L'environnement et la santé
Articles 37 à 45
(non reproduits ici, voir le Guide à paraître : La qualité de l'air)

Chapitre II : Les déchets
Articles 46 et 47
(non reproduits)

Titre IV. Etat exemplaire (extraits très sélectionnés)
Article 48

L'Etat doit, comme toute collectivité publique, tenir compte dans les décisions qu'il envisage de leurs conséquences sur l'environnement, notamment leur part dans le réchauffement climatique et de leur contribution à la préservation de la biodiversité, et justifier explicitement les atteintes que ces décisions peuvent le cas échéant causer. Cette prise en compte est favorisée, pour les grands projets publics, par l'association la plus large possible de l'ensemble des acteurs concernés dans un esprit de transparence et de participation. L'Etat prendra les mesures nécessaires pour que les projets de loi soient présentés avec une étude de l'impact des dispositions législatives projetées tant économique et social qu'envirronnemental.


L'Etat favorisera le respect de l'environnement dans l'achat public par un recours croissant, dans les marchés publics des administrations et services placés sous son autorité, aux critères environnementaux et aux variables environnementales. Dans ce cadre, particulièrement dans les zones d'outre-mer éloignées de la France continentale , l'Etat veillera à faciliter l'utilisation des produits fabriqués à proximité de la zone de consommation, à établir, dans ce cadre, les correspondances nécessaires et à modifier la nomenclature douanière dans les collectivités d'outre-mer afin de distinguer, selon des critères de proximité, les produits importés. Cette mesure permettra de réduire le coût écologique du transport , notamment les émissions de gaz à effet de serre. L'Etat se donne pour objectifs :
a) b) non reproduits

c) A compter de 2010, de n'acheter que du bois certifié ou issu de forêts gérées de façon durable ;

d) e) f) non reproduits.

Les administrations de l'Etat entreprendront au plus tard en 2009 un bilan de leur consommation d'énergie et de leurs émissions de gaz à effet de serre et engageront un plan pour améliorer leur efficacité énergétique ....(textes non reproduits)

L'Etat se fixe pour objectif de disposer en 2010 des indicateurs du développement durable à l'échelle nationale ... (texte non reproduit). Le suivi de ces indicateurs sera rendu public et présenté au Parlement chaque année à partir de 2011.

L'Etat se fixe également pour objectif de disposer d'indicateurs permettant la valorisation, dans la comptabilité nationale, des biens publics environnementaux d'ici à 2010. Titre V. Gouvernance, information et formation Articles 49 à 55 (non reproduits) Titre VI. Dispositions propres à l'outre-mer Article 56 (non reproduit, consulter le Guide à paraître : «Le développement durable outre-mer»)


4C. La circulaire du 23 août 2009 La territorialisation du Grenelle de l'Environnement

(texte quasi-intégral de l'introduction) La mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement est un axe majeur de l'action du gouvernement. Or la réussite du Grenelle passe, pour l'essentiel, par sa «territorialisation», pour parvenir à des réalisations concrètes. Ce sera naturellement une oeuvre collective, impliquant les collectivités territoriales, les acteurs économiques, la société civil, à laquelle tous les services de l'Etat, à tous les niveaux territoriaux, doivent contribuer. En charge de l'action de l'Etat sur les territoires, vous avez une responsabilité particulièrement lourde dans ce processus.

Cette action est d'autant plus nécessaire et urgente que certaines des politiques mises en oeuvre pour tenir les engagements du Grenelle sont des composantes essentielles du plan de relance par les investissements élaboré par le gouvernement pour lutter contre la crise économique actuelle. C'est notamment le cas des actions à mener en matière d'économie d'énergie dans le bâtiment, de développement des énergies renouvelables et de déploiement des infrastructures de transports à faible impact sur l'environnement. C'est également le cas des actions de soutien aux écotechnologies et aux activités d'économies de matières premières et de recyclage des déchets. Ces actions sont doublement intéressantes : elles permettent de relancer l'économie et sont les instruments d'une croissance durable.

Il est donc essentiel que ces politique soient de plus en plus rapidement possible visibles sur les territoires, ce qui suppose une mobilisation des services de l'Etat pour la mise en oeuvre des principes et priorités du Grenelle, tant dans les domaines qui relèvent directement de la responsabilité et de la compétence de l'État, que dans leurs actions d'impulsion vis-à-vis des acteurs des territoires, des collectivités territoriales, des entreprises et de l'ensemble des citoyens. A cet égard il est essentiel que le «dire» de l'État, notamment à l'égard des collectivités territoriales, soit structuré, argumenté et cohérent. Il s'agit en effet de conduire une démarche d'ensemble, pour laquelle vous tenez un rôle essentiel de cohérence sur plusieurs plans: entre les diverses échelles territoriales concernées par l'appropriation et la mise en oeuvre du Grenelle, entre les secteurs économiques impliqués et entre les acteurs que sont les services déconcentrés, les collectivités territoriales et les acteurs socio-économiques.
… (texte de référence sur les effectifs non reproduit)
La présente circulaire a pour objet de vous préciser les actions à mener pour atteindre cet objectif, dans les différents domaines qui relèvent du MEEDAT (ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire). Les modalités d'action et d'intervention de l'État sur l'ensemble des thèmes du Grenelle n'étant pas encore toutes précisément définies, cette circulaire a vocation à être complétée progressivement. Mais une mise en oeuvre immédiate est possible pour de nombreux sujets. Pour une lecture et une utilisation plus facile, cette circulaire est composé d'une annexe résumant les axes majeurs des actions des services de l'État pour permettre la territorialisation du Grenelle et de fiches qui précisent les modalités de ces actions, lorsqu'elles peuvent faire l'objet de consignes dès aujourd'hui. Le Commissariat général au développement durable (CGDD) actualisera régulièrement ces fiches avec l'aide des directions générales concernées, et vous apportera son soutien pour vous aider dans votre action.

Nous souhaitons que vous nous rendiez compte avant le 15 mai 2009, sous le timbre du GCDD, de la mise en place des actions concrètes suivantes : - lancement d'audits énergétiques sur une proportion notable de bâtiments publics de l'État ; - identification d'au moins une opération par département pouvant faire l'objet rapidement d'un contrat de performance énergétique (CPE) ; - signature d'une opération de réhabilitation thermique de bâtiments avec un organisme HLM ; - lancement des travaux d'élaboration ou d'actualisation du profil environnemental de la région, si le dernier profil a été fait avant 2007 ;
- élaboration de premières propositions opérationnelles pour la déclinaison de la Stratégie Nationale pour la biodiversité ;
- définition des zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) terrestre de 2e génération et des ZNIEFF marines. Nous vous demandons également de nous rendre compte, avant le 15 juin 2009 (???), sous le timbre du CGDD des actions suivantes :
- croiser les enjeux identifiés dans le profil environnemental de la région et les engagements du Grenelle de l'environnement, identification après concertation des engagements les plus porteurs d'enjeux pour la région (cf. paragraphe 2.1 de l'annexe 1) ;
- identification des territoires présentant des enjeux tels que l'État pourrait souhaiter élaborer, en association avec les collectivités, une directive territoriale d'aménagement et de développement durables ;
- création ou réunion du comité régional des agendas 21 ; - réunion de l'instance retenue pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du Grenelle dans votre région (cf. paragraphe 3.1 de l'annexe 1) ;
- repérage des besoins de formation pour les professionnels du bâtiment et détermination des actions à mener pour y répondre ;
- identification des projets exemplaires et remarquables portés par les collectivités territoriales et représentant de bonnes pratiques vis-à-vis des engagements du Grenelle de l'environnement.
… (texte non reproduit sur le rôle des secrétariats d'État) Annexe 1 de la circulaire précédente (textes sélectionnés) La «territorialisation du Grenelle» correspond, actuellement, à la mise en oeuvre des dispositions comprises dans les textes suivants :
- les 268 engagements du Grenelle, adoptés à l'issue des tables rondes tenues du 24 au 26 octobre 2007, complétés ensuite par les mesures relative aux déchets,
- le projet de loi-programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, dit «Grenelle 1», dont une première lecture a eu lieu à l'Assemblée Nationale et au Sénat,
- la loi de finances pour 2009 et la loi des finances rectificative pour 2008, qui comprennent notamment des dispositions de nature fiscale destinées à favoriser la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre du Grenelle,
- le projet de loi d'engagement national pour l'environnement, dit «Grenelle 2», qui a été adopté en conseil des ministres,
- la loi sur la modernisation de l'économie promulguée le 4 août 2008, qui contient les dispositions d'application du Grenelle relatives à la sylviculture (article 129). ...

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