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La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective", et d'autre part que les analyses et courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration " toute reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ".
Avant la nouvelle réglementation thermique actuelle - celle dite RT 2012 : voi rK40 et les
livrets suivants - un certain nombre de dispositions analogues ont été prises, en particulier
celles présentées dans ce livre à partir de deux lois cadres : celle de 2005 et celle de 2009.
Il est difficile de suivre les différentes actions publiques en matière de politique énergétique sans se référer à la loi du 13 juillet 2005 sous-titrée "Loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique". Il n'empêche que cette loi ne comble pas forcément tous les besoins, tant sa conception est disparate.
En fait la politique en cause se veut essentiellement régionale, et c'est la circulaire du 23 mars 2009 aux préfets et à tous les directeurs régionaux adéquats qui en est manifestement le support essentiel.
La loi du 13 juillet 2005 est sous-titrée ; "Loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique". Elle contient les informations suivantes (nous nous limitons ici aux extraits techniquement essentiels).
Sur le plan pratique vous trouverez, aux sections nR13.3 de ce livret : les extraits principaux de la loi, les modifications en résultant du code de la construction et de l'habitation, les modifications en résultant du code de l'environnement, les modifications en résultant du code de l'urbanisme.
Les conséquences de la loi de 2005
La politique énergétique a longtemps été définie par la loi de 2005 précitée. Elle est, aujourd'hui, en
partie dépassée par les décisions dites «de Grenelle», qui sont analysées page suivante. Indépendamment
de cette évolution la loi de 2005 a abouti au rapport précité du Conseil général au développement
durable (GDD), rapport qui contient les sections suivantes : la circulaire du 23 mars 2009 consacrée à
la Territorialisation de la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, les décisions portant sur la
«territorialisation» du Grenelle.
Le contenu du papport du CGDD
Ce dernier rapport aborde les thèmes suivants :
1. les principales politiques territoriales sectorielles impactées par le Grenelle ;
2. les conséquences pour les modalités d'actions des services de l'Etat sur les territoires ;
3. le rôle des services de l'Etat pour impulser et favoriser le rôle des des acteurs locaux ;
4 et une liste de 15 fiches thématiques, dont nous fournissons la liste (exhaustive) à l'encadré cicontre,
les fiches non retenues étant signalées en bleu clair.
Les retombées essentielles
En dehors de dispositions plus marginales
la politique énergétique définie par la loi de
2005 a , finalement, connu deux retombées
essentielles : le diagnostic de performance
énergétique (DPE), la régionalisation des
actions dite «territorialisation».
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) a été créé en septembre 2006 pour
les bâtiments destinés à la vente, ou assimilables.
Ce diagnostic doit faire appel à des
procédures agréées, ce qui en borne les
intentions.
Pour plus de détails il vous faudra consulter
le livret consacré au diagnostic de
performance énergétique (nR14).
LES FICHES THÉMATIQUES du CGDD
Fiche 1. Rénovation thermique des bâtiments existants
Fiche 2. Rénovation des bâtiments publics
Fiche 3. Transport
Fiche 4. Transport aérien
Fiche 5. Energies renouvelables
Fiche 6. Planification climat air énergie
Fiche 7. Urbanisme
Fiche 8. Biodiversité et milieux naturels
Fiche 9. Prévention risques santé-environnement
Fiche 11. Risque naturel en outre-mer
Fiche 12. Planification territoriale
Fiche 13. Evaluation environnementale
Fiche 14. Ville durable
Fiche 16. Convention «engagements grenelle»
Le Grenelle de l'environnement
En principe à partir de 2010 la politique écologique française sera essentiellement basée sur les travaux
menés à terme par la réunion de nombreuses commissions spécialisées, l'ensemble constituant ce
qu'il est convenu d'appeler le «Grenelle de l'Environnement».
Sur le plan pratique – et juridique – cette politique est définie :
. d'abord (Grenelle 1) par une loi fixant les objectifs, votée par le Parlement et datée du 3 août 2009,
loi titrée «Loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement» ;
. ensuite (Grenelle 2) par une loi et des règlements fixant les outils permettant d'atteindre concrètement
les objectifs fixés par Grenelle 1 (la loi est actuellement en cours de discussion au Parlement, les
règlements étant par ailleurs en préparation).
Les opérations prévues par la loi Grenelle
1
De nombreux domaines sont concernés par la loi du 3 août 2009, dont le bâtiment (sous le titre I
consacré à la lutte contre le changement climatique, et au chapitre intitulé «réduction des consommations
d'énergie des bâtiments»). Ces spécifications prennent la forme de 4 articles dont les points essentiels
sont les suivants :
. d'ici 2011, porter la rénovation des logements sociaux de 40 000 à 70 000 par an ;
. avant 2012, mettre en place les plans climat-énergie territoriaux ;
. avant 2012, mettre au point le plan de développement des écoquartiers ;
. avant 2013 (avant 2011 pour les bâtiments publics), assurer un premier objectif pour les bâtiments
neufs (< 50 kWh/m² an) ;
. avant 2014, rénover un minimum de 400 000 logements par an ;
. avant 2021, tous les logements neufs devront être à énergie positive ;
. avant 2021, réduire d'ici là d'au moins 38 % les consommations du parc existant.
On peut également noter que la loi comporte un article important sur l'urbanisme. Mais il faut, ici,
surtout noter que la loi de 2009 comporte deux sections particulières, fort importantes pour nous, qui
portent sur les deux thèmes suivants.
1. La qualité de l'air. La loi de 2009 comporte, au titre III sur la prévention des risques pour l'environnement
et la santé, un article sur la qualité de l'air avec – en particulier - la décision de soumettre
les produits de construction et d'ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures
et vernis, etc. à un étiquetage, et ce à partir du 1er janvier 2012. Le thème n'étant pas traité dans ce
guide, voyez plutôt pour les détails, les livrets sur la qualité de l'air (rL) .
2. Il faut également noter que la loi comporte des articles nion négligeables sur la disponibilité et la
qualité de l'eau. Sur ce point voir également les livrets spécialisés (rS).
Toutes ces décisions (et d'autres) devraient être confirmées, et surtout concrétisées par les textes
(dits Grenelle 2) qui sont actuellement en cours de discussion au Parlement. C'est après la publication
de ces textes qu'il sera possible de délivrer des analyses plus précises sur : la réduction des consommations
bâtiment, les dispositions urbanistiques et territoriales d'accompagnement, la garantie de qualité
de l'air extérieur et de l'air intérieur, etc.
Les six points clés de la loi
Sur le plan bâtiment, il est possible de dégager les six points clés paraissant (de notre point de vue)
essentiels dans la loi, ces points étant les suivants.
. Une consommation limite (50 kWhep/m²) pour les constructions neuves à partir de 2012 (une réglementation
RT 2012 est à prévoir), accompagnée d'outils adéquats d'évaluation et une orientation de la
recherche vers les bâtiments à basse consommation d'énergie.
. Une réduction de 38 % des consommations d'énergie des bâtiments existants, avec programme spécifique
pour les logements sociaux et mise en place générale d'incitations financières pour engager les
travaux.
. Une meilleure prise en compte des problèmes de santé, liés en particulier à la qualité de l'air.
. Une meilleure organisation de la gestion des déchets.
. De nouveaux objectifs pour l'urbanisme, en particulier sur le plan juridique, avec une meilleure prise
en compte des problèmes d'environnement.
. L'utilisation ou la réutilisation des eaux jusqu'ici «interdites» (eaux pluviales, eaux usées).
Sans compter l'incitation à recourir aux critères environnementaux dans les marchés publics.
Tous ces points font l'objet des textes officiels repris en annexe nR13.4.
3A. La loi du 13 juillet 2005 (extraits)
Titre Ier Stratégie énergétique nationale (extraits)
Article 12
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du logement mettent en place un plan " Face-sud " qui assure la promotion et la diffusion des énergies renouvelables dans le bâtiment, pour y renforcer les apports thermiques et électriques naturels. Ce plan assure la mobilisation des moyens nécessaires pour atteindre un objectif d'installation de 200 000 chauffe-eau solaires et de 50 000 toits solaires par an en 2010. Le bilan énergétique annuel publié par leministère chargé de l'énergie rend compte de l'état d'avancement du plan.
...
Titre II La maîtrise de la demande d'énergie
Chapitre Ier Les certificats d'économies d'énergie
(ce chapitre se trouve en annexe du Guide du Développement intitulé "Les certificats d'économies d'énergie", référence G03)
Chapitre III La maîtrise de l'énergie dans les bâtiments
Article 26
L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : "et performance énergétique".
Article 27 (modifications du code de la construction et de l'habitation : voir également 2B)
Contenu abrégé des autres spécifications utiles :
- Aux articles L. 152-1 et L. 152-4 du même code, après la référence L. 111-9, sont insérées les références : L. 111- 10, L. 111-10-1 ;
- Le 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé : Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'inspections régulières, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. Dans le cadre de ces inspections, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ;
- Le II de l'article L. 224-1 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé : 3° Prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie ou des services énergétiques l'obligation de promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires.
Chapitre IV L'information des consommateurs
Article 28 (modifications du code de l'environnement)
Le 2° de l'article L. 224-2 du code de l'environnement est complété par les mots : " pour les biens mis en vente, prescrire, le cas échéant, l'affichage de l'évaluation du coût complet, tenant compte de leur consommation en énergie et de leur coût à l'achat, et en préciser les méthodes de détermination ".
Titre III Les énergies renouvelables
Article 29 (mis à jour après modifications : loi du 3 août 2009)
Les sources d'énergie renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.
La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.
Chapitre Ier Dispositions relatives à l'urbanisme
Article 30
Le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
" Chapitre VIII Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat - voir annexe 3D
Titre Ier Stratégie énergétique nationale (extraits)
Article 12
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du logement mettent en place un plan " Face-sud " qui assure la promotion et la diffusion des énergies renouvelables dans le bâtiment, pour y renforcer les apports thermiques et électriques naturels. Ce plan assure la mobilisation des moyens nécessaires pour atteindre un objectif d'installation de 200 000 chauffe-eau solaires et de 50 000 toits solaires par an en 2010. Le bilan énergétique annuel publié par le ministère chargé de l'énergie rend compte de l'état d'avancement du plan...
Titre II La maîtrise de la demande d'énergie
Chapitre Ier Les certificats d'économies d'énergie
(ce chapitre se trouve en annexe dulivret consacré aux " certificats d'économies d'énergie", référence mb09)
Chapitre III La maîtrise de l'énergie dans les bâtiments
Article 26
L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : " et performance énergétique ".
Article 27 (modifications du code de la construction et de l'habitation : voir également 2B)
Contenu abrégé des autres spécifications utiles :
- Aux articles L. 152-1 et L. 152-4 du même code, après la référence L. 111-9, sont insérées les références : L. 111-
10, L. 111-10-1 ;
- Le 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé : Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'inspections régulières, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. Dans le cadre de ces inspections, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ;
- Le II de l'article L. 224-1 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé : 3° Prescrire aux entreprises qui vendent
de l'énergie ou des services énergétiques l'obligation de promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et
d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires.
Chapitre IV L'information des consommateurs
Article 28 (modifications du code de l'environnement)
Le 2° de l'article L. 224-2 du code de l'environnement est complété par les mots : " pour les biens mis en vente, prescrire, le cas échéant, l'affichage de l'évaluation du coût complet, tenant compte de leur consommation en énergie et de leur coût à l'achat, et en préciser les méthodes de détermination ".
Titre III Les énergies renouvelables
Article 29 (mis à jour après modifications : loi du 3 août 2009)
Les sources d'énergie renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.
La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.
Chapitre Ier Dispositions relatives à l'urbanisme
Article 30
Le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
"Chapitre VIII Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat" - voir annexe 3D
Annexe Orientations de la politique énergétique
I. - La prise en compte du rôle des collectivités territoriales et de la dimension européenne
A. - Le rôle des collectivités territoriales et de leurs groupements
En matière de qualité du service public, les collectivités compétentes, autorités concédantes de la distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, contribuent avec les opérateurs à l'amélioration des réseaux de distribution et peuvent imposer des actions d'économie d'énergie aux délégataires d'électricité, de gaz et de chaleur et aux concessionnaires lorsqu'elles permettent d'éviter des extensions ou des renforcements des réseaux.
En matière de promotion de la maîtrise de la demande d'énergie, outre les actions tendant à réduire la consommation d'énergie de leurs services, les collectivités compétentes définissent des politiques d'urbanisme visant, par les documents d'urbanisme ou la fiscalité locale, à une implantation relativement dense des logements et des activités à proximité des transports en commun et à éviter un étalement urbain non maîtrisé. Etant également responsables de l'organisation des transports, elles intègrent dans leur politique de déplacements, en particulIer dans les plans de déplacements urbains, la nécessité de réduire les consommations d'énergie liées aux transports. Elles développent enfin, directement ou avec des agences de l'environnement, et notamment en partenariat avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dans le cadre des contrats de plan Etat-régions, des politiques d'incitation aux économies d'énergie.
En matière de promotion des énergies renouvelables, les collectivités peuvent favoriser le recours à ces sources de production, notamment par des dispositions d'urbanisme, et en développant, en partenariat avec l'ADEME, des politiques d'incitation spécifiques, ainsi que participer à la planification de l'implantation des éoliennes.
Enfin, en matière de solidarité entre les particuliers consommateurs d'énergie, les collectivités compétentes, agissant dans le cadre de leur politique d'aide sociale, aident leurs administrés en difficulté à payer leurs factures, quelle que soit l'origine de l'énergie utilisée, notamment par l'intermédiaire des fonds de solidarité pour le logement.
B. - La dimension européenne
La France vise à faire partager les principes de sa politique énergétique par les autres Etats membres de l'Union européenne afin que la législation communautaire lui permette de mener à bien sa propre politique et garantisse un haut niveau de sécurité des réseaux interconnectés. En outre, dans la mesure où la constitution d'un marché intégré européen de l'énergie devrait, à terme, limiter les différences de prix intracommunautaires, la France favorise une meilleure coordination des politiques énergétiques des différents Etats membres de l'Union européenne afin de favoriser la compétitivité économique.
Ainsi, la France élabore tous les deux ans, à l'intention de l'Union européenne, des propositions énergétiques visant
notamment à promouvoir la notion de service public, l'importance de la maîtrise de la demande d'énergie et de la diversification du panier énergétique et la nécessité d'un recours à l'énergie nucléaire afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
II. - L'adaptation de la politique de maîtrise de la demande d'énergie aux spécificités de chaque secteur
A. - Le premier secteur concerné est celui de l'habitat et des locaux à usage professionnel.
Pour les bâtiments neufs, l'Etat abaisse régulièrement les seuils minimaux de performance énergétique globale, avec un objectif d'amélioration de 40 % d'ici à 2020. En outre, il favorise la construction d'une part significative de logements dans lesquels il est produit plus d'énergie qu'il n'en est consommé.
Compte tenu d'un taux de renouvellement des bâtiments de 1 % par an, la priorité porte sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments anciens afin de diviser par quatre les émissions de dioxyde de carbone avant 2050.
Pour ces bâtiments, le niveau d'exigence évolue conjointement à la réglementation thermique pour le neuf. Il est, initialement, en termes d'exigence globale, aussi proche que possible de la réglementation applicable au neuf en 2005.
Par ailleurs, l'Etat amplifie les actions de rénovation du parc locatif aidé, qui permettent une réduction des factures d'énergie des ménages modestes. Les propriétaires bailleurs sont incités à engager des travaux d'économie d'énergie grâce à un partage équitable des économies engendrées avec les locataires.
Enfin, en ce qui concerne le parc public, les partenariats entre le secteur public et le secteur privé sont utilisés pour promouvoir des actions d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables par l'Etat et les collectivités territoriales.
B. - Le deuxième secteur concerné est celui des transports.(non reproduit)
C. - Le troisième secteur concerné est celui de l'industrie.
Dans ce secteur, l'Etat appuie les efforts déjà entrepris pour améliorer l'efficacité énergétique des processus de production
mais aussi pour favoriser la diffusion de procédés non émetteurs de gaz à effet de serre, notamment avec le développement d'un système d'échange de quotas d'émissions au sein de l'Union européenne.
En outre, la France propose la mise en place, dans le cadre communautaire, de seuils de consommation maximale des appareils électriques en veille, tendant vers une puissance appelée inférieure à 1 watt par appareil dans le cas général des équipements électriques de grande diffusion. L'Etat s'assure, en outre, que les consommations des appareils en veille sont prises en compte pour l'affichage de leurs performances énergétiques.
III. - La mise en oeuvre de la politique de diversification des sources d'approvisionnement énergétiques
Cette diversification concerne, en premIer lieu, l'électricité, pour laquelle l'Etat se fixe trois priorités.
1. Le maintien de l'option nucléaire ouverte à l'horizon 2020
Si, pour les centrales nucléaires actuelles, une durée de vie de quarante ans semble plausible, cette durée de vie n'est pas garantie et son prolongement éventuel l'est encore moins. Les premières mises à l'arrêt définitif des centrales nucléaires actuelles pourraient donc se produire vers 2020. La durée de vie de chaque centrale sera en effet évaluée au cas par cas et, le moment venu, en tenant compte de ses spécificités de conception, de construction et d'exploitation.
Cette durée de vie dépendra donc de l'aptitude des centrales à respecter les exigences de sûreté déterminées, en toute indépendance par rapport aux producteurs, par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Compte tenu des délais de construction d'une nouvelle centrale nucléaire, la France devra être, vers 2015, en mesure de décider si elle lance une nouvelle génération de centrales nucléaires en remplacement de l'actuelle.
A cette fin, les technologies nécessaires doivent être disponibles au moment du renouvellement du parc. En effet, les technologies de rupture, celles des réacteurs de quatrième génération, ne seront au mieux disponibles pour un déploiement industriel qu'à l'horizon 2045, soit trop tardivement pour le remplacement du parc nucléaire actuel. La construction très prochaine d'un réacteur de troisième génération EPR est donc indispensable pour optimiser techniquement et financièrement le déploiement ultérieur des nouvelles centrales et compte tenu des progrès technologiques importants de ce modèle de réacteur en matière de sûreté. En outre, à l'horizon de sa mise en service, sa production sera nécessaire à l'équilibre du réseau électrique français.
Par ailleurs, la pérennisation et le développement de la filière nucléaire supposent, d'une part, que la maîtrise publique de cette filière soit préservée et, d'autre part, que la transparence et l'information du public soient accrues. De même, il conviendra d'examiner en 2006, conformément à l'article L. 542-3 du code de l'environnement résultant de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, la ou les filières technologiques susceptibles d'apporter une solution durable au traitement des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue et de poursuivre les efforts de recherche sur ces sujets.
2. Le développement des énergies renouvelables
L'Etat soutient en priorité le développement des filières industrielles françaises matures entraînant le moins de nuisances
environnementales et encourage la poursuite du développement technologique des autres filières. Il s'attache en particulier :
- à optimiser l'utilisation du potentiel hydraulique en incitant le turbinage des débits minimaux laissés à l'aval des barrages,
en améliorant la productivité des ouvrages actuels et en favorisant la création de nouvelles installations ;
- à privilégier la réalisation des projets les plus rentables par le recours aux appels d'offres institués par l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Trois ans après la promulgation de la présente loi, un bilan des expériences nationale et étrangères sera dressé. Ce bilan servira à optimiser le dispositif français de soutien à ces énergies en modifiant si nécessaire les outils existants (obligations d'achat et appels d'offres) et en envisageant la création d'un marché des certificats verts ;
- à développer la géothermie haute énergie en outre-mer et à soutenir l'expérience de géothermie en roche chaude fracturée à grande profondeur ;
- à valoriser l'expérience acquise avec la centrale solaire Themis et le four solaire d'Odeillo, en participant aux instances de coopération scientifique et technologique internationale sur le solaire thermodynamique ;
- à soutenir la filière de la production d'électricité à partir de la biomasse et, en particulier, de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.
Il convient que la France s'assure d'un développement suffisant des moyens de production thermique au fioul, au charbon ou au gaz afin de garantir sa sécurité d'approvisionnement électrique. La prochaine programmation pluriannuelle des investissements devra donc réaffirmer le rôle du parc de centrales thermiques et en préciser la composition.
3. La garantie de la sécurité d'approvisionnement électrique à partir du pétrole, du gaz naturel et du charbon
A. - En cas de besoin saisonnier simultané d'électricité et de chaleur (ou de froid), la cogénération est une technique à encourager quand elle présente un meilleur rendement global.
Compte tenu des émissions de ces filières de production, l'Etat favorise par une politique de soutien adaptée le développement des technologies de séquestration de dioxyde de carbone, notamment les opérations de démonstration et d'expérimentation sur sites pilotes.
B. - La diversification du bouquet énergétique concerne, en deuxième lieu, la production directe de chaleur.
Les aides financières de l'ADEME dans le domaine de la diffusion des énergies renouvelables sont orientées en priorité vers celles qui sont productrices de chaleur. En outre, l'Etat soutient le développement d'une filière industrielle française dans le domaine de la production de chaleur renouvelable, notamment par une fiscalité adaptée. Il encourage aussi la substitution d'une énergie fossile, distribuée par un réseau de chaleur, par une énergie renouvelable thermique, de même que le développement des réseaux de chaleur, outils de valorisation et de distribution des ressources énergétiques locales.
L'Etat veille à établir les conditions d'une concurrence équitable entre les différentes énergies utilisées pour produire de la chaleur, en tenant compte des impacts sur l'environnement des différentes sources d'énergie.
Enfin, une politique ambitieuse est conduite dans le domaine des techniques de la géothermie basse énergie, qui permettent d'exploiter la chaleur des aquifères et l'inertie thermique du sous-sol proche afin de produire de la chaleur
ou du froid. A cet effet, les études portant sur le sous-sol sont reprises et le développement des pompes à chaleur géothermiques est encouragé.
C. - La diversification du bouquet énergétique concerne, en troisième lieu, le secteur des transports conformément aux orientations définies à l'article 3-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
D. - Enfin, la diversification énergétique doit tenir compte de la situation spécifique des zones non interconnectées.
Les zones non interconnectées de notre territoire, principalement la Corse, les quatre départements d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-PIerre-et-Miquelon, se caractérisent par leur fragilité et leur forte dépendance énergétique, des coûts de production d'électricité plus élevés que dans le territoire métropolitain continental et une demande d'électricité qui augmente nettement plus vite du fait d'une croissance économique soutenue et d'un comblement progressif du retard en équipement des ménages et en matière d'infrastructures.
L'Etat veille donc, en concertation avec les collectivités concernées, à mettre en oeuvre une politique énergétique fondée sur une régulation adaptée permettant de maîtriser les coûts de production, de garantir la diversité de leur bouquet énergétique et leur sécurité d'approvisionnement et de maîtriser les coûts économiques correspondants. En outre, il encourage, avec le renforcement des aides dans ces zones, les actions de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables, notamment de l'énergie solaire.
3B. Code de la construction et de l'habitation (extraits)
mis à jour par la loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique
Livre 1. Dispositions générales / Chapitre 1. Règlers générales
Section 4. Caractéristiques thermiques et performance énergétique
Article L. 111-9. Un décret en Conseil d'Etat détermine :
- les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des constructions nouvelles, en fonction des catégories
de bâtiments considérées ;
- les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité technique et économique.
Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de bâtiments les diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services publics de distribution d'énergie ;
- le contenu et les modalités de réalisation de cette étude.
Article L. 111-10. Un décret en Conseil d'Etat détermine :
- les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au delà de laquelle ces dispositions s'appliquent ;
- les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet, avant le début des travaux, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables ;
- le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;
-
les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;
- les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations visés par le précédent alinéa.
Les mesures visant à améliorer les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments existants ainsi que leur impact sur les loyers, les charges locatives et le coût de la construction sont évalués dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
Article L. 111-10-1. Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication des études visées aux articles L. 111-9 et L. 111-10. Ces études doivent être communiquées dans le mois qui suit la demande.
Leur refus de communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 152-1 à L. 152-10.
3C. Code de l'environnement (extraits)
mis à jour par la loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique
Article L224-1
I . En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, des décrets en Conseil d'Etat définissent :
1. les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au
stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobilIers autres que les véhicules visés aux articles L. 8-A à L. 8-C du code de la route reproduits à l'article L. 224-5 du présent code ;
2. les spécifications techniques applicables à la construction, l'utilisation, l'entretien et la démolition des biens immobilIers
3.les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents.
II . Les décrets mentionnés au I peuvent aussi :
1. Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ;
2. Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'entretiens, de contrôles périodiques ou d'inspections, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. Dans ce cadre ", des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ;
3. Prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie ou des services énergétiques l'obligation de promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires.
III . Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants devront comporter un taux minimal d'oxygène.
IV . Un décret fixe les conditions dans lesquelles les spécifications des carburants mentionnées au III devront être redéfinies à compter du 1er janvier 2000.
V . Pour répondre aux objectifs du présent titre, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois (il s'agit du décret n° 2005-1647 du 26 décembre 2005 accompagné de l'arrêté du 26 décembre 2005, fixant la méthode de calcul du volume de bois incorporé dans un bâtiment).
Article L224-2
Les décrets prévus à l'article L224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à :
1. Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de l'article L224- 1.
2. Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure pour les biens mis en vente, prescrire, le cas échéant, l'affichage de l'évaluation du coût complet, tenant compte de leur consommation en énergie et de leur coût à l'achat, et en préciser les méthodes de détermination ;
3. (abrogé par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004)
4. Prescrire l'obligation d'équiper les immeubles d'habitation ou à usage tertiaire dont le permis de construire a été déposé après le 1er juillet 1997 de dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie.
Article L224-2-1. Les dépenses correspondant à l'exécution des prélèvements, analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour vérifIer le respect des spécifications techniques et des normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobilIers visés au 1° du I de l'article L. 224-1 sont à la charge du vendeur de ce bien ou de son détenteur.
3D. Code de l'urbanisme (extraits)
mis à jour par la loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique
Livre 1er. Dispositions générales / Chapitre VIII. Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat
Le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
Chapitre VIII Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat
Art. L. 128-1. - Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte.
La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond
légal de densité.
Art. L. 128-2. - Les dispositions de l'article L. 128-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.
Après le vingtième alinéa (13°) de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
14° Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Vous trouverez ci-après :
. en 4A les extraits les plus significatifs de la loi du 3 août 2009, fixant les objectifs ;
. en 4C les extraits les plus significatifs de la circulaire ministérielle du 23 mars 2009, destinée aux
autorités territoriales et indiquant comment remplir leur rôle majeur dans le développement durable.
Cette édition réserve :
. la place d'un complément annexe (pour le moment vide), qui contiendra les extraits essentiels des
documents établis lors du Grenelle 2,
. la place des annexes (pour le moment vides), qui contiendront les extraits les plus significatifs des
circulaires ministérielles d'application des textes précédents
4A. La loi du 3 août 2009 (textes sélectionnés)
Programmation relative à la mise en oeuvre
du Grenelle de l'Environnement
Article 1.
La présente loi, avec la volonté et l'ambition de répondre au constat partagé et préoccupant d'une urgence écologique,
fixe les objectifs et, à ce titre, définit le cadre d'action, organise la gouvernance à long terme et énonce les
instruments de la politique mise en oeuvre pour lutter contre le changement climatique et s'y adapter, préserver la
biodiversité ainsi que les services qui y sont associés, contribuer à un environnement respectueux de la santé, préserver
et mettre en valeur les paysages. Elle assure un nouveau modèle de développement durable qui respecte l'environnement
et se combine avec une diminution des consommations en énergie, en eau et autres ressources naturelles.
Elle assure un croissance durable sans compromettre les besoins des générations futures. Pour les décisions publiques
susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'environnement, les procédures de décision seront révisées pour
privilégier les solutions respectueuses de l'environnement, en apportant la preuve qu'une décision alternative plus
favorable à l'environnement est impossible à un coût raisonnable.
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et
la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. La stratégie nationale de développement
durable et la stratégie nationale de la biodiversité sont élaborées par l'Etat en cohérence avec la stratégie
européenne de développement durable et en concertation avec les représentant des élus nationaux et locaux des employeurs,
des salariés et de la société civile, notamment des associations et fondations visées au deuxième alinéa de
l'article 49 de la présente loi. L'Etat assure le suivi de leur mise en oeuvre au sein d'un comité pérennisant la conférence
des parties prenantes du Grenelle de l'environnement et en rend compte chaque année devant le Parlement, auquel
il propose les mesures propres à améliorer leur efficacité. Le Gouvernement transmet à celui-ci, au plus tard avant le
10 octobre, un rapport annuel sur la mise en oeuvre des engagements prévus par la présente loi, son incidence sur
les finances et la fiscalité locales et son impact sur les prélèvements obligatoires au regard du principe de stabilité de
la pression fiscale pesant sur les particuliers et les entreprises. Pour ce qui concerne les régions, les départements et
collectivités d'outre-mer, compte tenu de leurs caractéristiques environnementales et de la richesse de leur biodiversité,
l'Etat fera reposer sa politique sur des choix stratégiques spécifiques qui seront déclinés dans le cadre de mesures
propres à ces collectivités. Ces choix comporteront notamment un cadre expérimental pour le développement durable,
au titre d'une gouvernance locale adaptée, reposant sur les dispositions ..
Titre 1er. Lutte contre le changement climatique
Article 2.
I - La lutte contre le changement climatique est placée au premier rang des priorités. Dans cette perspective, est
confirmé l'engagement pris par la France de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et
2050 en réduisant de 3% par an, en moyenne, les rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, afin de ramener à
cette échéance ses émissions annuelles de gaz à effet de serre à un niveau inférieur à 140 millions de tonnes équivalent
de dioxyde de carbone. (fraction de texte non reproduite : politique arctique) La France se fixe comme objectif
de devenir l'économie la plus efficiente en équivalent carbone de la Communauté européenne d'ici 2020. A cette fin,
elle prendra toute sa part à la réalisation de l'objectif de réduction d'au moins 20% des émissions de gaz à effet de
serre de la Communauté européenne à cette échéance, cet objectif étant porté à 30% pour autant ue d'autres pays
industriels hors de la Communauté européennes s'engagent sur des objectifs comparables et que les pays en développement
les plus avancés apportent une contribution adaptée. Elle soutiendra également la conclusion d'engagements
internationaux contraignants de réduction des émissions. Elle concourra de la même manière à la réalisation de l'objectif
d'amélioration de 20% de l'efficacité énergétique de la Communauté européenne et s'engage à porter la part des
énergies renouvelables à au moins 23% de sa consommation d'énergie finale d'ici à 2020.
II – Les mesures nationales de lutte contre le changement climatique porteront en priorité sur la baisse de la consommation
d'énergie des bâtiments et la réduction des émissions des gaz à effet de serre des secteurs des transports et
de l'énergie. Ces mesures sont conçues selon une approche conjointe de protection de la qualité de l'air et d'atténuation
du changement climatique. La maîtrise de la demande d'énergie constitue la solution durable au problème des
coûts croissant de l'énergie pour les consommateurs, notamment pour les ménages les plus démunis particulièrement
exposés au renchérissement des énergies fossiles. Le programme d'économies d'énergie dans le secteur du logement
comprendra des actions ciblées de lutte contre la précarité énergétique.
Pour la mise en oeuvre des objectifs visés au I, les mesures nationales visent à intégrer le coût des émissions de gaz
à effet de serre dans la détermination des prix des biens et des services, notamment en :
- améliorant l'information du consommateur sur le coût écologique de ces biens et services ;
- adoptant de nouvelles réglementations ;
- étendant le système européen d'échange des quotas d'émission de gaz à effet de serre à de nouveaux secteurs, en
tenant compte des mesures nationales prises par les autres Etats membres ;
- (texte non reproduit sur les échanges de quotas).
L'Etat étudiera la création d'une contribution dite «climat-énergie» en vue d'encourager les comportements sobres
en carbone et en énergie. Cette contribution aura pour objet d'intégrer les effets des émissions des gaz à effet de
serre dans les systèmes de prix par la taxation des consommations d'énergie fossile. Elle sera strictement compensée
par un baisse des prélèvements obligatoires de façon à préserver le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité
des entreprises. Au terme de six mois à compter de la promulgation de la préente loi, le résultat de cette étude sera
rendu public et transmis au Parlement.
La France soutiendra la mise en place d'un mécanisme d'ajustement aux frontières pour les importations en provenance
des pays qui refuseraient de contribuer à raison de leurs responsabilités et capacités respectives à l'effort
mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre après 2012.
Les dispositifs incitatifs économiques et les financements publics consacrés à des investissements de production ou
de consommation d'énergie tiendront compte des économies d'énergie réalisées et du temps nécessaire à la rentabilisation
des investissements concernés. L'efficience de ces mécanismes et dispositifs sera évaluée notamment au regard
de leur coût par rapport au volume d'émissions de gaz à effet de serre évitées.
Les dispositifs incitatifs économiques et les financements publics qui auront pour objet la réduction des émissions de
gaz à effet de serre devront être justifiés notamment par référence au coût de la tonne de dioxyde de carbone évitée
ou définitivement stockée.
Chapitre Ier : Réduction des consommations d'énergie des bâtiments
Article 3.
Le secteur du bâtiment, qui consomme plus de 40% de l'énergie finale et contribue pour près du quart aux émissions
de gaz à effet de serre, représente le principal gisement d'économie d'énergie exploitable immédiatement. Un
plan de rénovation énergétique et thermique des bâtiments existants et de réduction des consommations énergétiques
des constructions neuves, réalisé à grande échelle, réduira durablement les dépenses énergétiques, améliorera
le pouvoir d'achat des ménages et contribuera à la réduction des émissions de dioxyde de carbone. Cette amélioration
implique le développement et la diffusion de nouvelles technologies dans la construction neuve et la mise en oeuvre
d'un programme de rénovation accélérée du parc existant, en prenant systématiquement en compte l'objectif d'accessibilité
aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles.
Article 4.
La réglementation thermique applicable aux constructions neuves sera renforcée afin de réduire les consommations
d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Elle s'attachera à susciter une évolution technologique et industrielle
significative dans le domaine de la conception et de l'isolation des bâtiments et pour chacune des filières énergétiques,
dans le cadre d'un bouquet énergétique équilibré, faiblement émetteur de gaz à effet de serre et contribuant à l'indépendance
énergétique nationale.
L'Etat se fixe comme objectifs que :
a) Toutes les constructions neuves faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de fin
2012 et, par anticipation à compter de la fin 2010, s'il s'agit de bâtiments publics et de bâtiments affectés au secteur
tertiaire présentent une consommation d'énergie primaire inférieure à un seuil de 50 kilowattheures par mètre carré
et par an en moyenne ; pour les énergies qui présentent un bilan avantageux en terme d'émissions de gaz à effet de
serre, ce seuil sera modulé afin d'encourager la diminution des émissions de gaz à effet de serre générées par l'énergie
utilisée, conformément au premier alinéa ; ce seuil pourra également être modulé en fonction de la localisation,
des caractéristiques et de l'usage des bâtiments ; chaque filière énergétique devra, en tout état de cause, réduire très
fortement les exigences de consommation d'énergie définies par les réglementations auxquelles elle est assujettie à
la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Afin de garantir la qualité de conception énergétique du bâti la réglementation
thermique fixera en outre un seuil ambitieux de besoin maximal en énergie de chauffage des bâtiments ; ce
seuil pourra être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage des bâtiments. Une étude de
l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sera réalisée afin de proposer un niveau
pertinent de modulation pour respecter les objectifs fixés au premier alinéa et de mesurer l'impact économique de
l'ensemble du dispositif prévu, cette étude examinera également les questions liées aux facteurs de conversion d'énergie
finale en énergie primaire.
b) Toutes les constructions neuves faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de la fin
2020 présentent, sauf exception, une consommation d'énergie primaire inférieure à la quantité d'énergie renouvelable
produite dans ces constructions, et notamment le bois énergie.
c) Les logements neufs construits dans le cadre du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi 2003-
710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine respectent par anticipation
les exigences prévues au a.
Les normes susmentionnées seront adaptées à l'utilisation du bois comme matériau, en veillant à ce que soit privilégiée
l'utilisation de bois certifié et, d'une façon plus générale, des biomatériaux sans conséquence négative pour la
santé des habitants et des artisans.
Pour atteindre ces objectifs, les acquéreurs de logements dont la performance énergétique excédera les seuils fixés
par la réglementation applicable pourront bénéficier d'un avantage supplémentaire au titre de l'aide à l'accession à la
propriété et du prêt à taux zéro.
Article 5.
L'Etat se fixe comme objectif de réduire les consommations d'énergie du parc des bâtiments existants d'au moins
38% d'ici à 2020. A cette fin l'Etat se fixe comme objectif la rénovation complète de 400 000 logements chaque année
à compter de 2013.
I – Tous les bâtiments de l'Etat et de ses établissements publics seront soumis à un audit d'ici à 2010. L'objectif est,
à partir du diagnostic ainsi établi, d'engager leur rénovation d'ici à 2012 avec traitement de leurs surfaces les moins
économes en énergie. Cette rénovation aura pour objectif de réduire d'au moins 40% les consommations d'énergie et
d'au moins 50% les émissions de gaz à effet de serre de ces bâtiments dans un délai de huit ans.
L'Etat incitera les collectivités territoriales, dans le respect de leur libre administration, à engager un programme de
rénovation de leurs bâtiments en matière d'économie d'énergie dans les mêmes conditions et au même rythme qu'indiqués
à l'alinéa précédent. Les politiques engagées par les collectivités territoriales d'outre-mer feront l'objet d'un
soutien spécifique afin de tenir compte des risques sismiques.
Si les conditions définies par l'ordonnance n° 2004-559 du 27 juin 2004 … (suite du texte sur les contrats de partenariat
en matière d'économies d'énergie non reproduit).
Le droit de la commande publique devra prendre en compte l'objectif de réduction des consommations d'énergie visé
au premier alinéa, en autorisant le pouvoir adjudicateur à recourir à un contrat de performance énergétique, notamment
sous la forme d'un marché global regroupant les prestations de conception, de réalisation et d'exploitation ou de
maintenance, dès lors que les améliorations de l'efficacité énergétique sont garanties contractuellement.
II – L'Etat se fixe comme objectif la rénovation de l'ensemble du parc de logements sociaux. A cet effet, pour commencer,
800 000 logements sociaux dont la consommation d'énergie est supérieure à 230 kilowattheures d'énergie
primaire par mètre carré et par an feront l'objet de travaux avant 2020, afin de ramener leur consommation annuelle à
des valeurs inférieures à 150 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré. Ces travaux concerneront en particulier
180 000 logements sociaux situés dans des zones défrinbies par l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
Pour définir les priorités du programme, il sera tenu compte du niveau de charges de chauffage payées par les locataires,
au niveau de la consommation annuelle et de l'importance des économies réalisées.
Ce programme de rénovation est ainsi réparti :
| Années | 2009 | 2010 | 2011 à 2020 |
| Logements sociaux rénovés | 40 000 | 60 000 | 70 000 par an |
