Le cadre juridique

Janvier 2012

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective", et d'autre part que les analyses et courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration " toute reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ".

LE CADRE JURIDIQUE

1.1. L'ORGANISATION JURIDIQUE
L'environnement juridique joue un rôle très important dans les domaines techniques du bâtiment, et en
particuliers ceux qui nous concernent. Cet encadrement conait des formes diverses.

Les quatre cadres juridiques de base
Il est commode, même si c'est un peu simplifié, de considérer que toutes les interventions sur les bâtiments
relèvent des quatre cadres suivants fixant les conditions juridiques et annexes des opérations :
1. le cadre juridique fondamental, qui s'appuie sur les lois, décrets et arrêtés - parfois accompagnés
de documents complémentaires (circulaires, etc.) ;
2. le cadre juridique des marchés, pour les conditions de réalisation des bâtiments publics ou privés ;
3. le cadre normatif, qui s'appuie sur les normes et les Avis Techniques ;
4. le cadre des labels, qui s'appuie sur les conventions régissant les différents labels, devenus
aujourd'hui plus importants que jadis.

Le cadre juridique fondamental
Le cadre juridique «fondamental» est essentiel dans la réalisation et les retouches aussi bien que
dans la conception des bâtiments. Ce cadre, très structuré, comprend, hiérarchiquement :
. d'abord les lois,
. ensuite les décrets, émanant généralement de lois précises,
. puis les arrêtés, émanant de leur côté de décrets précis.

Il s'agit là d'un ensemble de textes en grande partie obligatoires, très nombreux et assez fréquemment
susceptibles d'évolutions plus ou moins rapides. En accompagnement de ces textes figurent souvent des
textes (non obligatoires) d'aides spécifiques que sont :
. les circulaires et les «avis», textes souvent destinés à des représentants désignés de l'Etat chargés
de l'application : ils sont très souvent utiles pour tous les praticiens grâce à leur caractère explicatif.

Toute cette hiérarchie est symbolisée par le schéma ci-dessous qui tente de représenter graphiquement
les différents niveaux, la section «code» correspondant aux documents présentés au chapitre 2.

1.2. L'ARTICULATION DES TEXTES OFFICIELS

Les lois
Les lois, d'origine parlementaire, fixent en principe les actions que le gouvernement doit engager, ces actions étant ensuite reprises par des décrets. Les lois, publiées au Journal Officiel, sont désignées, par exemple, comme suit :
«Loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines» la désignation comportant :
. le numéro (2003-9) indiquant l'année et le numéro d'ordre dans l'année,
. la date (3 janvier 2003),


Les décrets
Les décrets, d'origine gouvernementale, fixent en principe le détail pratique des actions décidées par une loi. Les décrets, publiés au Journal Officiel, bénéficient d'une désignation analogue à celle des lois.

Exemple :
«Décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 modifié relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l'habitation» Problème de terminologie : alors que la loi est un texte «législatif» les décrets sont des textes dits «réglementaires», une nuance de caractère purement juridique.


Les arrêtés
Chaque décret est souvent complété par un ou plusieurs arrêtés, qui sont également des textes réglementaires.
La plupart des arrêtés actuels nous concernant sont des arrêtés ministériels (émis par un ministre). Ils sont, dans pratiquement tous les cas, des outils d'application de décrets bien précis. Ils ne portent pas de numéro, et sont titrés de la façon suivante (exemple) :
«Arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines»

Il existe, théoriquement, d'autres types d'arrêtés :
. les arrêtés préfectoraux, valables pour un départements, émis par le préfet,
. les arrêtés municipaux, valables pour une commune, émis par le maire.
Aujourd'hui -la quasi totalité des arrêtés sont ministériels, parfois interministériels. La seule exception notable dans notre secteur est celle du «Règlement sanitaire» (voir guide gX03), un règlement (arrêté) qui doit être adopté département par département. Il était même, jadis, éventuellement créé par commune dans des cas particuliers tels que Paris.


Les circulaires
Les circulaires ont pour but de fournir des directives et des conseils aux responsables de l'application des textes législatifs et réglementaires. Ces circulaires sont généralement émises par le ou les ministres concernés par ces lois, décrets et arrêtés. En toute rigueur une circulaire n'a pas de valeur juridique, mais elle permet souvent de mieux comprendre l'articulation des textes, et d'en faciliter l'utilisation. Sa désignation est banale et se borne à l'objectif essentiel, exemple :
«Circulaire du 9 août 1978 modifiée relative à la révision du règlement sanitaire (RSDT)» Les documents associés Pour éclairer la législation et la réglementation il est, de plus en plus souvent, fait appel à des rapports établis - hors Parlement ou Gouvernement - par des structures publiques consultatives. C'est ainsi qu'en 2009 les pouvoirs publics ont demandé au Conseil Economique, Social et Environnemental des proposer des indicateurs valables du développement durable. Des extraits de tels rapports sont fournis dans les livrets spécialisés. Dans tous les cas - qu'il s'agisse de circulaire ou de document associé, ceux-ci ne créent pas, par eux-mêmes - d'obligations juridiques, et ne peuvent être utilisés qu'à titre informatif.


1.3. LES MARCHÉS

La notion de marché
Toute opération concrète, qu'il s'agisse d'étude ou d'exécution, doit faire l'objet de conventions bien précises, qui s'insèrent alors dans ce qu'on appelle un «marché». Il existe toute une législation, accompagne de règlements, destinée à encadre les différents types de marchés.
Il existe deux grands types types de marchés, chacun relevant d'un cadre spécifique:
. les marchés publics,
. les marchés privés.

Chacun - examiné au paragraphe 1.4 ou 1.5 - relève, finalement d'un cadre juridique spécifique.

Les premiers documents du marché Normalement chaque marché comporte les pièces annexes suivantes : . un ou plusieurs descriptifs spé
cifiant les ouvrages et leur localisation ;
. un devis quantitatifs et estimatif détaillant le prix des ouvrages élémentaires, et ce à partir de leurs quantités et de leurs prix unitaires ;

Les documents annexes du marché (norme NF P03-100)
Outre le marché proprement dit, qui fait l'objet d'un document contractuel, on peut avoir recours à :
. des avenants, document modifiant les dispositions du marché ;
. des calendriers (général ou d'exécution) ;
. un cahier des clauses administratives générales (CCAG), qui peut être éventuellement complété par un ou plusieurs cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) ;
. un cahier des clauses techniques générales (norme, ou jadis DTU) ;
. des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) qui précise sous forme littérale ou graphique, ce que sont les différents ouvrages et les conditions particulières de leur exécution ;
. un plan général de coordination en matière de sécurité et protection de la santé (PGC SPS) ;
. éventuellement des plans particuliers de sécurité et protection de la santé (PPSPS).

Les documents complémentaires
Au fur et à masure de l'avancement des travaux sont normalement prévus les documents suivants :
. le dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO) rassemblant les données qui sont destinées à faciliter la prévention des risques lors des interventions ultérieures sur l'ouvrage, en particulier lors de son entretien ;
. le dossier des ouvrages exécutés (DOE) regroupent les plans d'exécution des ouvrages réalisés, ainsi que les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.

Les documents établis par le maître d'oeuvre
Le maître d'oeuvre est chargé d'établir les documents suivants :
. les décomptes provisoires fixant le montant à régler au regard des travaux déjà accomplis,
. (in fine) le décompte définitif.

Les documents établis par l'entrepreneur L'entrepreneur a l'obligation de fournir les documents suivants :
. les états de situation fixant l'état d'avancement des travaux aux périodes fixées conventionellement, . (in fine) le mémoire définitif fixant les sommes qui lui sont dues en application du marché.
Les éléments complémentaires Trois groupes de documents, ou accompagnements, sont assez fondamentaux.
. Le premier groupe est celui des ordres de service par lesquels un maître d'oeuvre peut ordonner à l'entrepreneur de prendre telle ou telle disposition dans le cadre du marché.
. Le deuxième document est le registre-journal de la coordination établi par le coordinateur SPS.
. D'une manière général le maître d'oeuvre doit délivrer des visas pour tous les documents fournis par l'entrepreneur, et ce après vérification de la conformité aux termes du marché.


1.4. LES MARCHÉS PUBLICS

Les marchés publics

Ces marchés sont, juridiquement, couverts par le Code des marchés publics.
N.B. Certaines structures publiques ou para-publiques passant des marchés publics sans être astreints au code précédent «bénéficient» d'une réglementation particulière :
. Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics
. Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics
. Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics

La plupart des dispositions du code des marchés concerne les obligations juridiques relatives à ces marchés. Par contre il existe un certain nombre de dispositions techniques qui sont couvertes par les «CCTG».

Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) Chaque marché est couvert par un appendice technique dit «Cahier des clauses techniques générales» (CCTG). Ces CCTG sont encadrés par un certain nombre de règlements, en particulier les règlements suivants qui obligent certains documents (DTU puis normes) à être adoptés dans les CCTG :
. Décret n° 93-1164 du 11 octobre 1993 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules
. Décret n° 96-420 du 10 mai 1996 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules
. Décret n° 98-28 du 8 janvier 1998 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules
. Décret n° 99-98 du 15 février 1999 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules
. Décret n° 2000-524 du 15 juin 2000 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules

Ces décrets ont consisté : d'abord à entériner de nombreux DTU et fascicules assimilés, ensuite à entériner leur passage en normes. Vous en trouverez des exemples au chapitre 3 (annexe : textes officiels).


1.5. LES MARCHÉS PRIVÉS

La norme fondamentale

Les marchés privés peuvent concerner les travaux neufs aussi bien que les travaux de réhabilitation, de transformation ou de réparation. Ils sont couverts par la norme suivante , très complète :
. NF P 03-001 (décembre 2000) : Marchés privés . Cahiers types Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés.
Le domaine d'application de cette norme est défini de la manière suivante (extraits).

«Le présent document met à la disposition des intéressés un cahier des clauses types ... applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés. Il est applicable aux travaux de bâtiment pour lesquels le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité de modifier la consistance et la nature des travaux.
Lorsque le maître de l'ouvrage décide de traiter les travaux ne varietur ... ».

Les types de marchés privés
La norme prévoit trois types principaux de marchés : «au métré», «à prix global et forfaitaire» (sans doute le plus courant), «sur dépenses contrôlées». Dans le cas d'un marché au métré le prix est établi à partir des prix unitaires fixés par un bordereau de référence, avec éventuellement des majorations ou rabais conditionnels. Dans le cas d'un marché à prix global et forfaitaire le prix est celui qui résulte de l'offre de l'entrepreneur (dans sa lettre d'engagement ou sa soumission), sous réserve - bien entendu - de l'acceptation du maître d'ouvrage. Dans tous les cas les prix peuvent être actualisés ou révisés lorsque le marché en précise les conditions.

La terminologie des partenaires, contractants ou non Les partenaires sont en nombre plus ou moins grand selon la complexité du projet.
1. Le partenaire principal est le maître de l'ouvrage, personne physique ou morale pour le compte duquel les travaux ou ouvrages seront exécutés.

2. Ce dernier est très souvent assisté par un maître d'oeuvre (souvent architecte) qui assiste le maître d'ouvrage pour la conception des travaux, la consultation des entreprises, la conclusion du marché, la direction de l'exécution des travaux, la réception des ouvrages, et le règlement des comptes.

3. Les entrepreneurs (dits aussi «constructeurs») sont les personnes morales ou physiques ayant la charge de réaliser les travaux, avec, parfois, les nuances suivantes. Il peut s'agir en effet : soit d'un entrepreneur général (titulaire unique du marché), soit d'entrepreneurs séparés (si les travaux sont découpés en plusieurs marchés), soit d'entrepreneurs groupés, (titulaires conjoints et solidaires du marché, l'un d'entre eux - le mandataire commun - représentant l'ensemble au niveau du marché).

4. Les entrepreneurs font souvent appel à des sous-traitants qui ne sont pas partie au marché, mais qui relèvent des relations directes avec le titulaire du marché.

5. Les entrepreneurs font souvent appel à des fabricants fournissant les produits nécessaires.

6. Le maître d'ouvrage (à travers le maître d'oeuvre) ou les entreprises peuvent faire appel à l'aide - d'un contrôleur technique (activité réglementée : article L111-25 du code de la construction et de l'habitation), - d'un coordinateur d'ordonnancement (OPC : ordination-piltotage-coordination), - d'un coordinateur sécurité et protection de la santé (SPS).

LES CODES

2.1. L'ORGANISATION DES CODES

L'objectif des codes

Le regroupement par grands thèmes (civil, commerce, etc.) des principaux textes législatifs et réglementaires
- engagé à la fin du dix-huitième siècle afin d'aboutir au premier code civil - se retrouve
actuellement sous la forme d'un assez grand nombre de codes spécifiques.
L'organisation des codes
Chaque code estt normalement découpé hiérarchiquement en livres, titres, chapitres et articles.
Au sein de chaque chapitre il existe deux catégories essentielles d'articles :
. ceux dont les références sont marquées en tête par la lettre L, constituant la partie dite législative,
. ceux dont les références sont marquées en tête par la lettre R, constituant la partie dite réglementaire.
Les articles correspondant sont issus : pour les articles de caractère «législatif» des lois adéquates, pour
les articles de caractère «réglementaire» de décrets et arrêtés adéquats.


2.2. NOS PRINCIPAUX CODES

Le code de la Construction et de l'Habitation

C'est le code probablement le plus important pour ce qui nous concerne : c'est la raison pour laquelle
nous lui consacrons un chapitre particulier dans le guide nR02 (Les principaux codes), sans compter
les analyses techniques par secteur d'application dans les guides plus spécifiques. Pour avoir une idée
rapide du contenu de ce code voyez le paragraphe 2.3.

Le code de la Santé Publique
C'est le second code le plus important après le précédent : c'est la raison pour laquelle nous lui consacrons
un chapitre particulier dans le guide nR02 (Les principaux codes), sans compter les analyses
techniques par secteur d'application dans les guides plus spécifiques. Pour avoir une idée rapide du
contenu de ce code voyez le paragraphe 2.4.

Le code de l'environnement
Ce code est devenu, désormais, assez important pour ce qui nous concerne : c'est la raison pour
laquelle nous lui consacrons un chapitre particulier dans le guide nR02 (Les principaux codes), sans
compter les analyses techniques par secteur d'application dans les guides plus spécifiques. Pour avoir une
idée rapide du contenu de ce code voyez le paragraphe 2.5.

Le code de l'urbanisme
Ce code est, parfois, une référence importante dans notre domaine, mais c'est une situation rare, commentée
au paragraphe 2.6.

Le code du travail
C'est un code assez traditionnel, du moins dans ses objectifs, car il a été fortement modernisé. Il
présente, pour nous, une assez grande importance : c'est la raison pour laquelle nous lui consacrons un
chapitre particulier dans le guide nR02 (Les principaux codes), sans compter les analyses techniques
par secteur d'application dans les guides plus spécifiques.

Les autres codes
Il existe un certain nombre d'autres codes. En dehors de ceux indiqués ci-dessus, nous noterons le
recours, dans certains cas exceptionnels, aux deux codes suivants, présentés :
. le code des Collectivités Territoriales au § 2.7,
. le code de la Consommation au § 2.8.



2.3. LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Le Code de la Construction (et de l'Habitation) est celui auquel nous ferons le plus souvent référence :
la table des matières de ce Code (ci-dessous) explique aisément cette situation. Chaque chapitre s'articule
en plusieurs sections. C'est ainsi que le livre, titre 1, titre 6, chapitre 2, contient les sections suivantes :
. section 1 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique des bâtiments d'habitation
. section 2 : Caractéristiques acoustiques
. section 3 : Aération des logements.
Dans le majorité des cas les différents chapitres et sections indiqués à la suite (table I) sont présentés
et commentés plus en détail dans les guides spécialisés qui seront indiqués ultérieurement.

I. Le contenu du Code de la Construction
Livre 1 : dispositions générales
• Titre 1 Construction des bâtiments
Chapitre 1 Règles générales (Parties législative et réglementaire)
Chapitre 2 Dispositions spéciales
• Titre 2 Sécurité et protection des immeubles / Sécurité et protection contre l'incendie
Chapitre 1 Protection contre l'incendie - classification des matériaux
Chapitre 2 Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur (IGH)
Chapitre 3 Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du
public (ERP)
Chapitre 4 Adaptation des constructions au temps de guerre
Chapitre 5 Sécurité de certains équipements immeubles par destination
Chapitre 6 Protection contre les risques naturels ou miniers
Chapitre 7 Gardiennage ou surveillance des immeubles
Chapitre 8 Sécurité des piscines
Chapitre 9 Sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation
• Titre 3 Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites
Chapitre 1 Chauffage et refroidissement des immeubles et performance énergétique
Chapitre 2 Ravalement des immeubles
Chapitre 3 Lutte contre les termites
Chapitre 4 Diagnostics techniques
Chapitre 5 Economie des consommations d'eau dans les immeubles
• Titre 4 Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment
Chapitre 1 Aide à la productivité - Coordination des programmes d'équipement
Chapitre 2 Etudes et recherches techniques intéressant les industries du bâtiment
• Titre 5 Contrôle et sanctions pénales
Chapitre 1 Mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments
Chapitre 2 Sanctions pénales
• Titre 6 Dispositions spécifiques à l'outre-mer
Chapitre 1 Dispositions générales
Chapitre 2 Dispositions pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion


Livres 2 et 3

Ces deux livres, concernant les deux aspects suivants, ne sont pas repris par la suite. :
Livre 2 : Statut des constructeurs
Livre 3 : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat -
Aide personnalisée au Logement

2.4. LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Une partie importante du code de la Santé Publique concerne nos applications. Toutefois la majorité de
ce code de la Santé ne nous concerne pas directement, les indications fournies dans laq table qui suit
(table II suivante) suivent correspondent à une sélection stricte.

II. Le contenu du Code de la Santé publique
La partie législative

Cette partie est assez fournie pour ce qui nous concerne, et s'articule comme suit.
. Titre 1 - Dispositions générales
Chapitre 1 Règles générales
Chapitre 1 bis Plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement
(Articles L1311-1 à L1311-7)
. Titre 2 - Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre 1 Eaux potables (Articles L1321-1 à L1321-10)
Chapitre 4 Dispositions pénales et administratives (Articles L1324-1 à L1324-4)
. Titre 3 - Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre 1 Salubrité des immeubles et des agglomérations (Articles L1331-1 à L1331-32)
Chapitre 2 Piscines et baignades (Articles L1332-1 à L1332-9)
Chapitre 3 Rayonnements ionisants (Article L1333-10)
Chapitre 4 Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante (Articles L1334-1 à L1334-17)

Les partie réglementaire «ancienne»
. Titre 1 Mesures sanitaires générales
Chapitre 4 Salubrité des immeubles
Section 1 Mesures d'urgence contre le saturnisme
Section 2 Insalubrité des immeuble (Articles R32-1 à R32-13)
Chapitre 5-1 Des rayonnements ionisants
Section 1 Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants
Section 2 Exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle (Articles R43-1 à R43-11)
Chapitre 6 Dispositions pénales (Articles R48-1 à R48-5)

Les partie réglementaire «nouvelle»
Livre 3. Protection de la santé et environnement
. Titre 2 Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre 1 Eaux potables
Section 1 Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales
naturelles (Articles R1321-1 à R1321-66, D1321-67 et D1321-68)
. Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre 1 Salubrité des immeubles et des agglomérations (Articles R1331-2 à R1331-11)
Chapitre 2 Piscines et baignades
Section 1 Règles sanitaires applicables aux piscines (Articles D1332-1 à D1332-13)
Chapitre 3 Rayonnements ionisants
Section 1 Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants
Section 2 Exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle (Articles R1333-1 à R1333-16)
Chapitre 4 Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores
Section 1 Lutte contre la présence de plomb
Section 2 Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
Section 3 Lutte contre le bruit (Articles R1334-1 à R1334-37)
Livre 5. Lutte contre le tabagisme
Chapitre 1 Dispositions communes
Section 1 Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (R3511-1 à -13)

2.5. LE CODE DE L'URBANISME

La majorité du code de l'urbanisme ne concerne pas nos applications, mais - sous une forme dérivée
- un certain nombre de notion pour nous importantes y sont définies.

Les règles générales d'urbanisme
Il s'agit des règles applicables, en dehors de la production agricole, à l'utilisation des sols. Des directives
territoriales peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales d'aménagement
et de mise en valeur. En l'absence de plan local d'urbanisme (ou de carte communale opposable)
seules sont autorisés des décisions d'aménagement général.

Le calcul des surfaces
La surface hors oeuvre, importante dans bien des applications est définie comme suit dans le code de
l'Urbanisme.
(Article L112-1) : «Des décrets en Conseil d'Etat définissent la surface de plancher développée hors oeuvre d'une
construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface les combles et sous-sols non aménageables
pour l'habitation ou pour d'autres activités, les balcons, loggias et terrasses, les aires de stationnement, les surfaces
nécessaires aux aménagements en vue de l'amélioration de l'hygiène des locaux et à l'isolation thermique ou acoustique, ainsi que les surfaces des bâtiments d'exploitation agricole. Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles sont déduites les surfaces de planchers supplémentaires nécessaires à l'aménagement et à l'amélioration de l'habitabilité des logements destinés à l'hébergement des personnes handicapées» ...

Cette définition permet de définir l'obligation suivante :
(Article 112-1) : «La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre
nette de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application des articles R. 332-15 et R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction».
Cette définition permet également de définir la surface hors oeuvre nette utilisée dans certaines de nos
réglementations, et dans l'article précédent :
(Article 112-2) : «La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces
de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est
égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
a. Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour
des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b. Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non
closes situées au rez-de-chaussée ;
c. Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
d. Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter
les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de
stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;
e. D'une surface égale à 5 p. 100 des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas
échéant de l'application des a , b , et c ci-dessus.
f. D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure
des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux
articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation....
Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation
et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux
tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non
closes situées en rez-de-chaussée».

2.6. LE CODE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le rôle du Code des collectivités territoriales
Pour l'essentiel, et pour ce qui cous concerne les subdivisions territoriales concernées sont les suivantes :
. les communes (les maires), pour certaines obligations de service public (eau et assainissement par
exemple),
. les départements (les préfets), également pour certaines obligations de service public (eau et assainissement
par exemple).

Les principales sections
Nous noterons plus particulièrement les sections suivantes.
Première partie. Dispositions générales
Livre 4 Services publics locaux
Deuxième partie. La commune
Livre 2 Administrations et services communaux
Chapitre 4 Services publics industriels et commerciaux
Section 2 Eau et assainissement (Articles L2224-7 à L2224-12-5, R2224-6 à R2224-22-6)

2.7. LE CODE DE LA CONSOMMATION

Le rôle du Code de la Consommation

Dans notre secteur le Code de la Consommation ne joue actuellement, qu'un rôle assez négligeable. Il
sert surtout à définir les obligations des organismes certificateurs. Et ce à travers les dispositions suivantes
(extraits).
Article L 115-27. «Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente
section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du
client, atteste qu'un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification. Le référentiel de certification est un document technique
définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques. L'élaboration du référentiel de certification incombe à l'organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées.»
Article R 115-1. «Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer
des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité
français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification
en cause pendant une durée d'un an maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser ladite activité.»

LES TEXTES OFFICIELS D'ENCADREMENT

3.1. LES TEXTES GÉNÉRAUX
Ce paragraphe regroupe des textes officiels très polyvalents, afin de ne pas avoir à les répéter dans les
guides spécialisés. Tout ce qui concerne les marchés est regroupé au paragraphe 3.2, le présent paragraphe
(3.1) concernant les aspects plus généraux. A titre d'»exemple d'encadrement général nous publions
les textes de lois relatifs à l'énergie de 2005 et 2009.

3.1A. Dispositions générales tous bâtiments
Article L. 111-1 . Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. ...
Article L. 111-2 . Ainsi qu'il est dit à l'article 3, alinéas 1 et 2, de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
et sous réserve de l'article 4 de cette loi : Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de
construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis
de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la
conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
Article L. 111-3 Conformément à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1 ... ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.
Article R. 111-1 Les bâtiments groupant uniquement des locaux à usage professionnel doivent être équipés de lignes
de communications électroniques à très haut débit en fibre optique placées dans des gaines ou passages réservés aux
réseaux de communications électroniques et desservant, en un point au moins, chacun des locaux à usage professionnel.
Ces lignes relient chaque local, avec au moins une fibre par local, à un point de raccordement dans le bâtiment, accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Ce point de raccordement doit être situé dans un lieu comportant des espaces suffisants pour accueillir les équipements nécessaires et doit être facilement accessible par les opérateurs. A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement.

3.1B. Dispositions générales bâtiments d'habitation
Article L. 111-4 : pour mémoire (référence décret à venir). Les dispositions de ce texte se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux et communaux.
Article L. 111-5 Conformément aux articles L. 1 et L. 2 du Code de la santé publique, dans chaque département un règlement sanitaire établi par le représentant de l'Etat dans le département détermine des prescriptions relatives à la salubrité des maisons et de leurs dépendances. Conformément aux articles L. 33 à L. 35-4 dudit code, les immeubles
d'habitation doivent être obligatoirement raccordés aux égouts destinés à recevoir les eaux usées domestiques.
Article L. 111-5-1 Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'équipe au moins des gaines techniques nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique. Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2011. ...
3.1A. Dispositions générales tous bâtiments
3.1B. Dispositions générales bâtiments d'habitation
13
Article L. 111-6 Conformément à l'article L. 361-4 du Code des communes, nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation, ni creuser aucun puits, à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes, et les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés, ni augmentés sans autorisation.
Article L111-6-1 Sont interdites :
. toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme.
• toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m² et à 33 m³ ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
• toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées (suite de l'article non reproduite : sanctions).
Article L111-6-2 Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans est précédée d'un diagnostic technique portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité.
Articles L111-6-2-1, L111-6-2-2, L111-6-2-3 : non reproduits (dispositions purement juridiques)
Article R. 111-1-1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments.
Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un
ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R.
152-5. Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisances, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.
Article R. 111-2 La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres
cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.
La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons,
séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Article R. 111-3 Tout logement doit :
a. être pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées ne
permettant aucun refoulement des odeurs ;
b. comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne groupés dans un même bâtiment ;
c. être pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement et ne communiquant pas directement avec les cuisines et les salles de séjour, le cabinet d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de
logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu'il soit situé au même étage que ces logements ;
d. comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson.
Les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils analogues sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de la Construction et de l'Habitation. Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement.
Article R. 111-4 Compte tenu des modes d'occupation normalement admissibles, l'isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la Construction et de l'Habitation et du ministre chargé de la Santé.
Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser les limites fixées dans la même forme.
Article R. 111-4.1 L'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Article R. 111-5 On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard.
... L'installation d'un ascenseur est obligatoire ... (paragraphe non reproduit : ascenseurs).
Article R. 111-6 Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1-1 » doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 111-20. Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18 °C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage
qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18 °C.
Article R. 111-7 (non reproduit : délais d'application)
Article R. 111-8 Les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d'eau.
Article R. 111-9 Les logements doivent bénéficier d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l'air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère. Un arrêté ... précise les modalités d'application du présent article.
Article R. 111-10 Les pièces principales doivent être pourvues d'un ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur l'extérieur. Toutefois cet ouvrant et ces surfaces transparentes peuvent donner sur des volumes vitrés installés soit pour permettre l'utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroître l'isolation acoustique des logements par rapport aux bruits de l'extérieur. Ces volumes doivent, en ce cas :
• Comporter eux-mêmes au moins un ouvrant donnant sur l'extérieur ;
• Etre conçus de telle sorte qu'ils permettent la ventilation des logements dans les conditions prévues à l'article R 111-9 ;
• Etre dépourvus d'équipements propres de chauffage ;
• Comporter des parois vitrées en contact avec l'extérieur à raison, non compris le plancher, d'au moins 60 p. 100 dans le cas des habitations collectives et d'au moins 80 p. 100 dans le cas des habitations individuelles ;
• Ne pas constituer une cour couverte.
Article R. 111-11 La construction doit être telle qu'elle résiste dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l'effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges correspondant à son usage normal. Les surfaces vitrées doivent être réalisées avec des verres de qualité telle ou protégées de telle manière qu'elles résistent aux chocs auxquels elles sont normalement exposées et qu'en cas de bris elles ne puissent provoquer de lésions corporelles graves aux personnes qui utilisent les logements et leur accès dans des conditions normales.
Un arrêté ... précise les modalités d'application des dispositions du précédent alinéa.
Article R. 111-12 ... des arrêtés conjoints ... fixent les règles de sécurité applicables à la construction des bâtiments d'habitation en ce qui concerne les installations de gaz, les installations d'électricité, les installations de stockage et d'utilisation des combustibles et les installations fixes de chauffage, de production d'eau chaude et de vapeur et de réfrigération. Lorsqu'il est prévu des conduits de fumée, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté ... (ministres responsables). Lorsqu'il est prévu des vide-ordures, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint ... (ministres responsables).
Article R. 111-13 La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l'équipement des bâtiments d'habitation doivent permettre la protection des habitants contre l'incendie. Les logements doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d'incendie ou d'asphyxie. La construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.
Les installations, aménagements et dispositifs mécaniques, automatiques ou non, mis en place pour permettre la protection des habitants des immeubles doivent être entretenus et vérifiés de telle manière que le maintien de leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement soient assurés jusqu'à destruction desdits immeubles. Les propriétaires sont tenus d'assurer l'exécution de ces obligations d'entretien et de vérification. Ils doivent pouvoir en justifier, notamment par la tenue d'un registre. Un arrêté ... fixe les modalités d'application du présent article.
Article R. 111-14 Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements. Ces mêmes bâtiments doivent être équipés de lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par logement, à un point de raccordement dans le bâtiment, accessible et
permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Chacun des logements est équipé d'une installation intérieure de nature à permettre la desserte de chacune des pièces principales. Lorsque le bâtiment est à usage mixte, il doit également être équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant, dans les mêmes conditions, chacun des locaux à usage professionnel. Les lignes mentionnées aux alinéas précédents doivent être placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques. Ces mêmes bâtiments doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voir hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordable à un réseau câblé et conformes aux spécification techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Un arrêté conjoint ... précise les modalités d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être
dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.
Article R. 111-14-1 : non reproduit (boîtes aux lettres)
Article R. 111-15 : non reproduit (garde-corps)
Article R. 111-16 : non reproduit (dérogations)
Article R. 111-16-1: non reproduit (commission de la construction)
Article R. 111-17 ... les dispositions du présent chapitre se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou
divergentes des règlements sanitaires départementaux et communaux.

3.1C. Dispositions pour personnes handicapées ou à mobilité réduite
Article L. 111-7 Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.
Article L. 111-7-1 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent
les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles. ...
Article L. 111-7-2 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées
prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s'appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. ...
3.1C. Dispositions pour personnes handicapées ou à mobilité réduite
Article L. 111-7-3 Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées.
Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée. Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, ... et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.
Articles L. 111-7-4, L. 111.8 : non reproduits (permis)
Articles L. 111-8-1, L. 111.8-2 : non reproduits (annulés)
Articles L. 111-8-3, L. 111.8-3-1 : non reproduits (permis)
Article L. 111-8-4 Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en oeuvre de la présente section dans les départements d'outre-mer.


3.1D. Dispositions générales bâtiments d'habitation collectifs
Article L. 111-18 Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements.
Article R. 111-18-1 Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de
communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. ...(non reproduit : parties extérieures et communes)
Article R. 111-18-2 (extrait) Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité
des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs doivent satisfaire aux obligations ci-après :
1. Pour tous les logements : Les circulations et les portes des logements doivent, dès la construction du bâtiment, présenter des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant la circulation de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes. Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales définies au premier alinéa concernent tous les niveaux qui doivent, en outre, être reliés par un escalier adapté.
2. Pour les logements situés au rez-de-chaussée, en étages desservis par un ascenseur ou pour lesquels une desserte
ultérieure par un ascenseur est prévue dès la construction, conformément aux 3e et 4e alinéas de l'article R. 111-5 :
Ces logements doivent, en outre, offrir dès leur construction des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant à une personne handicapée d'utiliser la cuisine ou une partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou une partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être aménagés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en rétablir la possibilité d'utilisation par une personne en fauteuil roulant. Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau, ces pièces répondant aux exigences fixées à l'alinéa précédent.


3.1E. Dispositions générales travaux sur habitations collectives
Article R. 111-18-8 Les travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif existant, au sens de l'article R. 111-18, et les travaux de création de logements dans un bâtiment existant par changement de destination sont soumis aux dispositions suivantes :
a. Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d'accessibilité des
personnes handicapées doivent, au minimum, maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
b. Les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux dans les parties communes doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 et les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux de logement doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-2 ;
c. Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un rôle en matière d'accessibilité, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la construction, doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 relatives à ces circulations, locaux et équipements.
Cet arrêté définit les adaptations mineures qui peuvent être apportées aux caractéristiques de ces éléments
et équipements lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent ; Les modifications (non reproduit :
ascenseurs).
Article R. 111-18-9, R. 111-18-10, R. 111-18-11 : non reproduits (coûts, dérogations, relogement)


3.1F. Dispositions générales construction de maisons individuelles
Article R. 111-18-4 La présente sous-section est applicable aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l'exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage.

Article R. 111-18-5 Les maisons individuelles doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L'obligation d'accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile. Dans le cas d'ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles groupées, l'obligation d'accessibilité porte également sur les locaux et équipements collectifs affectés à ces ensembles.

Article R. 111-18-6 Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les circulations intérieures des logements, les caractéristiques miinimales intérieures des logements selon le nombre de niveaux qu'ils comportent, permettant à une personne handicapée de les occuper, ainsi que les équipements et les locaux collectifs. Dans les maisons individuelles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, lorsque les balcons et terrasses sont situés au niveau de l'accès au logement, au moins un accès depuis une pièce de vie à ces balcons et terrasses doit être tel que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil roulant. Dans les maisons individuelles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne handicapée. Article 111-18-7 : non reproduit (dérogations)



3.2. LES TEXTES RELATIFS AUX MARCHÉS

La réglementation concernant les marchés publics comporte beaucoup de précisions de type plutôt
administratif, mais peu d'informations techniques sauf les renvois qui sont indiqués ci-après.

3.2A. Décret du 11 octobre 1993 (extraits)
Décret n° 93-1164 du 11 octobre 1993 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules (extraits)
Annexe II Liste des fascicules interministériels (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux de bâtiment
(extraits) ..
Exécution des travaux
DTU 60.1. Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation.
DTU 60.2. Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes
D.T.U. 60.31. Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : eau froide avec pression
D.T.U. 60.32. Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : évacuation des eaux pluviales
D.T.U. 60.33. Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes
D.T.U. 60.5. Canalisations en cuivre
D.T.U. 61.1. Installations de gaz
D.T.U. 63.1. Installations de vide-ordures
D.T.U. 64.1. Mise en oeuvre des dispositifs d'assainissement autonome
D.T.U. 65.3. Installations de sous-stations d'échange à eau chaude sous pression
D.T.U. 65.7. Planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton
D.T.U. 65.8. Planchers chauffants à eau chaude utilisant des tubes en matériaux de synthèse
D.T.U. 65.10. Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments
D.T.U. 65.11. Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central
D.T.U. 65.12. Capteurs solaires plans à circulation de liquide
C.C.0. Installation de génie climatique, dispositions générales
C.C.1. Conception des installations de chauffage central à eau chaude ou à eau surchauffée à basse température
C.C.2. Dimensionnement de ces mêmes installations.
C.C.3. Réalisation de ces mêmes installations.
C.C.4. Conception des installations de chauffage à air chaud pulsé destinée au chauffage d'ambiance des locaux industriels
C.C.5. Dimensionnement de ces mêmes installations
C.C.6. Réalisation de ces mêmes installations
D.T.U. 67.1. Isolation thermique des circuits frigorifiques
D.T.U. 68.2. Installation de ventilation mécanique
D.T.U. 70.1. Installations électriques des bâtiments à usage d'habitation

Règles de calcul
D.T.U. 60.11. Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales.
D.T.U. - cheminées. Règles et processus de calcul des cheminées fonctionnant en tirage naturel
D.T.U. - Th-K. Règles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction. Révision concernant les blocs en béton de granulats légers. Mise à jour portant sur les isolants en vrac, les isolants projetés et le verre cellulaire. Mise à jour portant sur la définition des valeurs utiles et les caractéristiques thermiques des pierres et matériaux isolants. Mise à jour portant sur les parois vitrées et les portes. Mise à jour portant sur les parois à lame d'air ventilée, les matières plastiques et les parois vitrées
D.T.U. - Th-D. Règles de calcul des déperditions de base des bâtiments neufs d'habitation
D.T.U. - Th-G. Règles de calcul du coefficient GV des bâtiments d'habitation et du coefficient G1 des bâtiments autres que d'habitation


3.2B. Décret du 10 mai 1996 (extraits)

Décret n° 96-420 du 10 mai 1996 relatif à la composition du cahier des clauses
techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant
divers fascicules (extraits)
Art. 2. Sont approuvés, en tant que fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés
publics de travaux, les fascicules suivants : …
. D.T.U. 65.20 : Isolation des circuits, appareils et accessoires. Température de service supérieure à la température
ambiante (octobre 1993).

3.2C. Décret du 8 janvier 1998 (extraits)
Décret n° 98-28 du 8 janvier 1998 relatif à la composition du cahier des clauses
techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant
divers fascicules (extraits)
Art. 2. Sont approuvés en tant que fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés
publics de travaux les fascicules suivants : …
. DTU 68.1 : Installations de ventilation mécanique contrôlée. Règles de conception et de dimensionnement (norme
expérimentale XP P 50-410) juillet 1995
Art. 3. Sont approuvés les fascicules modifiés suivants du cahier des clauses techniques générales applicables aux
marchés publics de travaux :
. DTU 61.1 : Installations de gaz. Additif modificatif n° 4 au cahier des charges et à l'instruction relative aux aménagements
généraux (novembre 1997).
. Règles Th-K : Règles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction. Mise à jour des chapitres
3 et 4 (décembre 1995)
Art. 5. Sont retirés en tant que fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics
de travaux les fascicules suivants qui ont été transformés en norme française homologuée : …
. DTU 60.1 : Plomberie, sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation (norme NF P 40-201).
. DTU 60.2 : Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes (norme NF P 41-220).
. DTU 60.31 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : eau froide avec pression (norme NF P 41-211).
. DTU 60.32 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux pluviales (norme NF P 41-
212).
. DTU 60.33 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux usées et eaux vannes
(norme NF P 41-213).
. DTU 60.5 : Canalisations en cuivre (norme NF P 41-221).
. DTU 63.1 : Installations de vide-ordures (norme NF P 81-201).
. DTU 65.3 : Installations de sous-stations d'échange à eau chaude sous pression (norme NF P 52-211-1).
. DTU 65.7 : Exécution des planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton (norme NF P 52-302-1).
. DTU 65.8 : Exécution des planchers chauffants à eau chaude utilisant des tubes en matériau de synthèse (norme NF
P 52-303-1).
. DTU 65.10 : Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et eaux
pluviales à l'intérieur des bâtiments (norme NF P 52-305-1).
. DTU 65.11 : Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central (norme NF P 52-203).
. DTU 65.20 : Isolation des circuits appareils et accessoires. Température de service supérieure à la température ambiante
(norme NF P 52-306-1).
. DTU 67.1 : Isolation thermique des circuits frigorifiques (norme NF P 75-411-1).
. DTU 68.2 : Exécution des installations de ventilation mécanique (norme NF P 50-411-1)

3.2D. Décret du 15 février 1999 (extraits)
Décret n° 99-98 du 15 février 1999 relatif à la composition du cahier des clauses
techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant
divers fascicules (extraits)
Art. 3. Sont retirés en tant que fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics
de travaux les fascicules suivants qui ont été transformés en norme française homologuée : …
. DTU 70.1. Installations électriques des bâtiments à usage d'habitation (NF C 15-100).


3.2E. Décret du 6 juin 2005 (remarques)
Décret n° 2000-524 du 6 juin 2005 relatif à la composition du cahier des clauses
techniques générales applicables aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant
divers fascicules (extraits)
. pas d'extraits significatifs dans notre domaine sauf transformation du DTU 64-1 (Mise en oeuvre des dispositifs d'assainissement autonome) en norme expérimentale XP P16-603

LES DEUX LOIS-CADRE DE L'ÉNERGIE (2005-2009)

4.1. LA LOI DE 2005
Avant la nouvelle réglementation thermique «actuelle» - celle dite RT 2012 - un certain nombre
de dispositions analogues ont été prises, en particulier celles présentées dans ce livre à
partir de deux lois cadres : celle de 2005 et celle de 2009.

La répartition des rôles
Il est difficile de suivre les différentes actions publiques en matière de politique énergétique sans se
référer à la loi du 13 juillet 2005 sous-titrée «Loi de programme fixant les orientations de la politique
énergétique». Il n'empêche que cette loi ne comble pas forcément tous les besoins, tant sa conception
est disparate. En fait la politique en cause se veut essentiellement régionale, et c'est la circulaire du 23
mars 2009 aux préfets et à tous les directeurs régionaux adéquats qui en est devenu manifestement le
support essentiel.

Les décisions nationales : le contenu de la loi
La loi du 13 juillet 2005 est sous-titrée ; «Loi de programme fixant les orientations de la politique
énergétique». Elle se compose comme suit :
. Titre Ier Stratégie énergétique nationale
. Titre II La maîtrise de la demande d'énergie
. Titre III Les énergies renouvelables
. Annexe Orientations de la politique énergétique

Sur le plan pratique vous trouverez, au chapitre 5 :
. les extraits principaux de la loi,
. les modifications en résultant du code de la construction et de l'habitation,
. les modifications en résultant du code de l'environnement, les modifications en résultant du code de
l'urbanisme.

Les conséquences de la loi de 2005
La politique énergétique a longtemps été définie par la loi de 2005 précitée. Elle est, aujourd'hui, en
partie dépassée par les décisions dites «de Grenelle», qui sont analysées dans le guide gm10. Indépendamment
de cette évolution la loi de 2005 a abouti au rapport précité du Conseil général au développement
durable (CGDD), rapport qui contient les sections suivantes :
- la circulaire du 23 mars 2009 consacrée à la «territorialisation» de la mise en oeuvre du Grenelle de
l'environnement,
- les décisions portant sur la «territorialisation» du Grenelle.


Le contenu du papport du CGDD
Ce dernier rapport aborde les thèmes suivants :
1. les principales politiques territoriales sectorielles impactées par le Grenelle ;
2. les conséquences pour les modalités d'actions des services de l'Etat sur les territoires ;
3. le rôle des services de l'Etat pour impulser et favoriser le rôle des des acteurs locaux ;
4 et une liste de 15 fiches thématiques, dont nous fournissons la liste (exhaustive) à l'encadré de la
page suivante, les fiches non retenues étant signalées en bleu clair.

LES FICHES THÉMATIQUES du CGDD
Fiche 1. Rénovation thermique des bâtiments existants
Fiche 2. Rénovation des bâtiments publics
Fiche 3. Transport
Fiche 4. Transport aérien
Fiche 5. Energies renouvelables
Fiche 6. Planification climat air énergie
Fiche 7. Urbanisme
Fiche 8. Biodiversité et milieux naturels
Fiche 9. Prévention risques santé-environnement
Fiche 11. Risque naturel en outre-mer
Fiche 12. Planification territoriale
Fiche 13. Evaluation environnementale
Fiche 14. Ville durable
Fiche 16. Convention «engagements grenelle»


Les retombées essentielles
En dehors de dispositions plus marginales la politique énergétique définie par la loi de 2005 a, finalement,
connu deux retombées essentielles :
. le diagnostic de performance énergétique (DPE),
. la régionalisation des actions dite «territorialisation»


4.2. LA LOI DE 2009

Le Grenelle de l'environnement
En principe, à partir de 2010, la politique écologique française sera basée sur les travaux menés à terme
par la réunion de nombreuses commissions spécialisées, l'ensemble constituant ce qu'il est convenu d'appeler
le «Grenelle de l'Environnement». Sur le plan pratique – et juridique – cette politique est définie :
. d'abord (Grenelle 1) par une loi fixant les objectifs, votée par le Parlement et datée du 3 août 2009, loi
titrée «Loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement» ;
. ensuite (Grenelle 2) par une loi et des règlements fixant les outils permettant d'atteindre concrètement
les objectifs fixés par Grenelle 1 (la loi est actuellement en cours de discussion au Parlement, les règlements
étant par ailleurs en préparation).

Les opérations prévues par la loi Grenelle 1
De nombreux domaines sont concernés par la loi du 3 août 2009, dont le bâtiment, où les spécifications
prennent la forme de 4 articles dont les objectifs essentiels sont les suivants :
. d'ici 2011, porter la rénovation des logements sociaux de 40 000 à 70 000 par an ;
. avant 2012, mettre en place les plans climat-énergie territoriaux ;
. avant 2012, mettre au point le plan de développement des écoquartiers ;
. avant 2013 (avant 2011 pour les bâtiments publics), objectif pour les bâtiments neufs (< 50 kWh/m² an) ;
. avant 2014, rénover un minimum de 400 000 logements par an ;
. avant 2021, tous les logements neufs devront être à énergie positive ;
. avant 2021, réduire d'ici là d'au moins 38 % les consommations du parc existant.

La loi de 2009 comporte deux sections importantes qui portent sur les deux thèmes suivants.
1. La qualité de l'air. La loi de 2009 comporte, au titre III sur la prévention des risques pour l'environnement
et la santé, un article sur la qualité de l'air avec – en particulier - la décision de soumettre les
produits de construction et d'ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et
vernis, etc. à un étiquetage, et ce à partir du 1er janvier 2012. Le thème n'étant pas traité dans ce guide,
voyez plutôt pour les détails, les outils sur la qualité de l'air (gr13) .
2. Il faut également noter que la loi comporte des articles nion négligeables sur la disponibilité et la
qualité de l'eau. Sur ce point voir également les outils et guides spécialisés.
Toutes ces décisions (et d'autres) devraient être confirmées, et surtout concrétisées par des textes qui
seront présenter ultérieurement. C'est avec ces textes qu'il est devenu possible de délivrer des analyses
plus précises en particulier sur :
. la réduction des consommations bâtiment,
. les dispositions urbanistiques et territoriales d'accompagnement,
. la garantie de qualité de l'air extérieur et de l'air intérieur, etc.

Les six points clés de la loi
Sur le plan bâtiment, il est possible de dégager les six points clés paraissant (de notre point de vue)
essentiels dans la loi, ces points étant les suivants.
. Une consommation limite (50 kWhep/m²) pour les constructions neuves à partir de 2012 (une réglementation
RT 2012 est à prévoir), accompagnée d'outils adéquats d'évaluation et une orientation de la
recherche vers les bâtiments à basse consommation d'énergie.
. Une réduction de 38 % des consommations d'énergie des bâtiments existants, avec programme spécifique
pour les logements sociaux et mise en place générale d'incitations financières pour engager les
travaux.
. Une meilleure prise en compte des problèmes de santé, liés en particulier à la qualité de l'air.
. Une meilleure organisation de la gestion des déchets.
. De nouveaux objectifs pour l'urbanisme, en particulier sur le plan juridique, avec une meilleure prise en
compte des problèmes d'environnement.
. L'utilisation ou la réutilisation des eaux jusqu'ici «interdites» (eaux pluviales, eaux usées).
Sans compter l'incitation à recourir aux critères environnementaux dans les marchés publics.
Tous ces points font l'objet des textes officiels repris en annexe aux chapitres suivants.

TEXTES OFFICIELS EXTRAITS DE LA LOI DE 2005

5A. La loi du 13 juillet 2005 (extraits)

Titre Ier Stratégie énergétique nationale (extraits)
Article 12
Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du logement mettent en place un plan « Face-sud » qui assure
la promotion et la diffusion des énergies renouvelables dans le bâtiment, pour y renforcer les apports thermiques et
électriques naturels. Ce plan assure la mobilisation des moyens nécessaires pour atteindre un objectif d'installation
de 200 000 chauffe-eau solaires et de 50 000 toits solaires par an en 2010. Le bilan énergétique annuel publié par le
ministère chargé de l'énergie rend compte de l'état d'avancement du plan.
...
Titre II La maîtrise de la demande d'énergie
Chapitre Ier Les certificats d'économies d'énergie
(voir annexe du Guide du Développement intitulé «Les certificats d'économies d'énergie», référence gm13)
Chapitre III La maîtrise de l'énergie dans les bâtiments
Article 26. L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « et performance énergétique ».
Article 27 (modifications du code de la construction et de l'habitation : voir également 2B). Contenu abrégé des autres spécifications utiles :
. Aux articles L. 152-1 et L. 152-4 du même code, après la référence L. 111-9, sont insérées les références : L. 111-
10, L. 111-10-1 ;
. Le 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé : Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'inspections régulières, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. Dans le cadre de ces inspections, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ;
. Le II de l'article L. 224-1 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé : 3° Prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie ou des services énergétiques l'obligation de promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires.
Chapitre IV L'information des consommateurs Article 28 (modifications du code de l'environnement) Le 2° de l'article L. 224-2 du code de l'environnement est complété par les mots : « pour les biens mis en vente, prescrire, le cas échéant, l'affichage de l'évaluation du coût complet, tenant compte de leur consommation en énergie et de leur coût à l'achat, et en préciser les méthodes de détermination.
Titre III Les énergies renouvelables
Article 29 (mis à jour après modifications : loi du 3 août 2009). Les sources d'énergie renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz. La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.
Chapitre Ier Dispositions relatives à l'urbanisme
Article 30. Le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat
Titre Ier Stratégie énergétique nationale (extraits)
Article 12. Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du logement mettent en place un plan « Face-sud » qui assure la promotion et la diffusion des énergies renouvelables dans le bâtiment, pour y renforcer les apports
thermiques et électriques naturels. Ce plan assure la mobilisation des moyens nécessaires pour atteindre un objectif d'installation de 200 000 chauffe-eau solaires et de 50 000 toits solaires par an en 2010. Le bilan énergétique annuel publié par le ministère chargé de l'énergie rend compte de l'état d'avancement du plan.

Titre Ier Stratégie énergétique nationale (extraits)
Article 12. Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du logement mettent en place un plan « Face-sud » qui assure la promotion et la diffusion des énergies renouvelables dans le bâtiment, pour y renforcer les apports thermiques et électriques naturels. Ce plan assure la mobilisation des moyens nécessaires pour atteindre un objectif d'installation de 200 000 chauffe-eau solaires et de 50 000 toits solaires par an en 2010. Le bilan énergétique annuel publié par le ministère chargé de l'énergie rend compte de l'état d'avancement du plan.
...
Titre II La maîtrise de la demande d'énergie
Chapitre Ier Les certificats d'économies d'énergie
(voir annexe du Guide intitulé «Les certificats d'économies d'énergie», référence gm13)
Chapitre III La maîtrise de l'énergie dans les bâtiments
Article 26. L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation
est complété par les mots : « et performance énergétique ».
.Article 27 (modifications du code de la construction et de l'habitation) : Contenu abrégé des spécifications utiles :
. Aux articles L. 152-1 et L. 152-4 du même code, après la référence L. 111-9, sont insérées les références : L. 111-
10, L. 111-10-1 ;
. Le 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé : Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'inspections régulières, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. Dans le cadre de ces inspections, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ;
. Le II de l'article L. 224-1 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé : 3° Prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie ou des services énergétiques l'obligation de promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires.
Chapitre IV L'information des consommateurs
Article 28 (modifications du code de l'environnement). Le 2° de l'article L. 224-2 du code de l'environnement est complété par les mots : « pour les biens mis en vente, prescrire, le cas échéant, l'affichage de l'évaluation du coût complet, tenant compte de leur consommation en énergie et de leur coût à l'achat, et en préciser les méthodes de
détermination ».
Titre III Les énergies renouvelables
Article 29 (mis à jour après modifications : loi du 3 août 2009). Les sources d'énergie renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz. La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.
Chapitre Ier Dispositions relatives à l'urbanisme
Article 30. Le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat
voir annexe 2D
Titre Ier Stratégie énergétique nationale (extraits)
Article 12. Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du logement mettent en place un plan « Face-sud » qui assure la promotion et la diffusion des énergies renouvelables dans le bâtiment, pour y renforcer les apports thermiques et électriques naturels. Ce plan assure la mobilisation des moyens nécessaires pour atteindre un objectif d'installation de 200 000 chauffe-eau solaires et de 50 000 toits solaires par an en 2010. Le bilan énergétique annuel publié par le ministère chargé de l'énergie rend compte de l'état d'avancement du plan.
...
Titre II La maîtrise de la demande d'énergie
Chapitre Ier Les certificats d'économies d'énergie
(ce chapitre se trouve en annexe du livret consacré aux « certificats d'économies d'énergie», référence gm13)
Chapitre III La maîtrise de l'énergie dans les bâtiments
Article 26
L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « et performance énergétique ».
Article 27 (modifications du code de la construction et de l'habitation : voir également 2B)
Contenu abrégé des autres spécifications utiles :
. Aux articles L. 152-1 et L. 152-4 du même code, après la référence L. 111-9, sont insérées les références : L. 111-
10, L. 111-10-1 ;
. Le 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé : Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'inspections régulières, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. Dans le cadre de ces inspections, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ;
. Le II de l'article L. 224-1 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé : 3° Prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie ou des services énergétiques l'obligation de promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires.
Chapitre IV L'information des consommateurs
Article 28 (modifications du code de l'environnement)
Le 2° de l'article L. 224-2 du code de l'environnement est complété par les mots : « pour les biens mis en vente, prescrire, le cas échéant, l'affichage de l'évaluation du coût complet, tenant compte de leur consommation en énergie et de leur coût à l'achat, et en préciser les méthodes de détermination ».
Titre III Les énergies renouvelables
Article 29 (mis à jour après modifications : loi du 3 août 2009)
Les sources d'énergie renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.
La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.
Chapitre Ier Dispositions relatives à l'urbanisme
Article 30
Le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat
voir annexe 3D
Annexe Orientations de la politique énergétique
I. - La prise en compte du rôle des collectivités territoriales et de la dimension européenne
A. - Le rôle des collectivités territoriales et de leurs groupements
En matière de qualité du service public, les collectivités compétentes, autorités concédantes de la distribution d'électricité,
de gaz et de chaleur, contribuent avec les opérateurs à l'amélioration des réseaux de distribution et peuvent
imposer des actions d'économie d'énergie aux délégataires d'électricité, de gaz et de chaleur et aux concessionnaires lorsqu'elles permettent d'éviter des extensions ou des renforcements des réseaux.
En matière de promotion de la maîtrise de la demande d'énergie, outre les actions tendant à réduire la consommation d'énergie de leurs services, les collectivités compétentes définissent des politiques d'urbanisme visant, par les documents d'urbanisme ou la fiscalité locale, à une implantation relativement dense des logements et des activités à
proximité des transports en commun et à éviter un étalement urbain non maîtrisé. Etant également responsables de l'organisation des transports, elles intègrent dans leur politique de déplacements, en particulier dans les plans de déplacements urbains, la nécessité de réduire les consommations d'énergie liées aux transports. Elles développent enfin, directement ou avec des agences de l'environnement, et notamment en partenariat avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dans le cadre des contrats de plan Etat-régions, des politiques d'incitation aux économies d'énergie.
En matière de promotion des énergies renouvelables, les collectivités peuvent favoriser le recours à ces sources de production, notamment par des dispositions d'urbanisme, et en développant, en partenariat avec l'ADEME, des politiques d'incitation spécifiques, ainsi que participer à la planification de l'implantation des éoliennes.
Enfin, en matière de solidarité entre les particuliers consommateurs d'énergie, les collectivités compétentes, agissant dans le cadre de leur politique d'aide sociale, aident leurs administrés en difficulté à payer leurs factures, quelle que soit l'origine de l'énergie utilisée, notamment par l'intermédiaire des fonds de solidarité pour le logement.
B. - La dimension européenne
La France vise à faire partager les principes de sa politique énergétique par les autres Etats membres de l'Union
européenne afin que la législation communautaire lui permette de mener à bien sa propre politique et garantisse un haut niveau de sécurité des réseaux interconnectés. En outre, dans la mesure où la constitution d'un marché intégré européen de l'énergie devrait, à terme, limiter les différences de prix intracommunautaires, la France favorise une meilleure coordination des politiques énergétiques des différents Etats membres de l'Union européenne afin de favoriser la compétitivité économique.
Ainsi, la France élabore tous les deux ans, à l'intention de l'Union européenne, des propositions énergétiques visant notamment à promouvoir la notion de service public, l'importance de la maîtrise de la demande d'énergie et de la
diversification du panier énergétique et la nécessité d'un recours à l'énergie nucléaire afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
II. - L'adaptation de la politique de maîtrise de la demande d'énergie aux spécificités de chaque secteur
A. - Le premier secteur concerné est celui de l'habitat et des locaux à usage professionnel.
Pour les bâtiments neufs, l'Etat abaisse régulièrement les seuils minimaux de performance énergétique globale, avec un objectif d'amélioration de 40 % d'ici à 2020. En outre, il favorise la construction d'une part significative de logements
dans lesquels il est produit plus d'énergie qu'il n'en est consommé.
Compte tenu d'un taux de renouvellement des bâtiments de 1 % par an, la priorité porte sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments anciens afin de diviser par quatre les émissions de dioxyde de carbone avant 2050.
Pour ces bâtiments, le niveau d'exigence évolue conjointement à la réglementation thermique pour le neuf. Il est, initialement, en termes d'exigence globale, aussi proche que possible de la réglementation applicable au neuf en 2005.
Par ailleurs, l'Etat amplifie les actions de rénovation du parc locatif aidé, qui permettent une réduction des factures d'énergie des ménages modestes. Les propriétaires bailleurs sont incités à engager des travaux d'économie d'énergie grâce à un partage équitable des économies engendrées avec les locataires.
Enfin, en ce qui concerne le parc public, les partenariats entre le secteur public et le secteur privé sont utilisés pour promouvoir des actions d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables par l'Etat et les collectivités territoriales.

B. - Le deuxième secteur concerné est celui des transports.(non reproduit)
C. - Le troisième secteur concerné est celui de l'industrie.
Dans ce secteur, l'Etat appuie les efforts déjà entrepris pour améliorer l'efficacité énergétique des processus de production mais aussi pour favoriser la diffusion de procédés non émetteurs de gaz à effet de serre, notamment avec le développement d'un système d'échange de quotas d'émissions au sein de l'Union européenne.
En outre, la France propose la mise en place, dans le cadre communautaire, de seuils de consommation maximale des appareils électriques en veille, tendant vers une puissance appelée inférieure à 1 watt par appareil dans le cas général des équipements électriques de grande diffusion. L'Etat s'assure, en outre, que les consommations des appareils en
veille sont prises en compte pour l'affichage de leurs performances énergétiques.
III. - La mise en oeuvre de la politique de diversification des sources d'approvisionnement énergétiques A. - Cette diversification concerne, en premier lieu, l'électricité, pour laquelle l'Etat se fixe trois priorités.
1. Le maintien de l'option nucléaire ouverte à l'horizon 2020
Si, pour les centrales nucléaires actuelles, une durée de vie de quarante ans semble plausible, cette durée de vie n'est pas garantie et son prolongement éventuel l'est encore moins. Les premières mises à l'arrêt définitif des centrales nucléaires actuelles pourraient donc se produire vers 2020. La durée de vie de chaque centrale sera en effet évaluée au cas par cas et, le moment venu, en tenant compte de ses spécificités de conception, de construction et d'exploitation.
Cette durée de vie dépendra donc de l'aptitude des centrales à respecter les exigences de sûreté déterminées, en toute indépendance par rapport aux producteurs, par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Compte tenu des délais de construction d'une nouvelle centrale nucléaire, la France devra être, vers 2015, en mesure
de décider si elle lance une nouvelle génération de centrales nucléaires en remplacement de l'actuelle.
A cette fin, les technologies nécessaires doivent être disponibles au moment du renouvellement du parc. En effet, les technologies de rupture, celles des réacteurs de quatrième génération, ne seront au mieux disponibles pour un déploiement industriel qu'à l'horizon 2045, soit trop tardivement pour le remplacement du parc nucléaire actuel. La construction très prochaine d'un réacteur de troisième génération EPR est donc indispensable pour optimiser techniquement et financièrement le déploiement ultérieur des nouvelles centrales et compte tenu des progrès technologiques importants de ce modèle de réacteur en matière de sûreté. En outre, à l'horizon de sa mise en service, sa production sera nécessaire à l'équilibre du réseau électrique français.
Par ailleurs, la pérennisation et le développement de la filière nucléaire supposent, d'une part, que la maîtrise publique de cette filière soit préservée et, d'autre part, que la transparence et l'information du public soient accrues. De même, il conviendra d'examiner en 2006, conformément à l'article L. 542-3 du code de l'environnement résultant de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, la ou les filières technologiques susceptibles d'apporter une solution durable au traitement des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue et de poursuivre les efforts de recherche sur ces sujets.
2. Le développement des énergies renouvelables L'Etat soutient en priorité le développement des filières industrielles françaises matures entraînant le moins de nuisances environnementales et encourage la poursuite du développement technologique des autres filières. Il s'attache en particulier :
. à optimiser l'utilisation du potentiel hydraulique en incitant le turbinage des débits minimaux laissés à l'aval des barrages, en améliorant la productivité des ouvrages actuels et en favorisant la création de nouvelles installations ;
. à privilégier la réalisation des projets les plus rentables par le recours aux appels d'offres institués par l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Trois ans après la promulgation de la présente loi, un bilan des expériences nationale et étrangères sera dressé. Ce bilan servira à optimiser le dispositif français de soutien à ces énergies en modifiant si nécessaire les outils existants (obligations d'achat et appels d'offres) et en envisageant la création d'un
marché des certificats verts ;
. à développer la géothermie haute énergie en outre-mer et à soutenir l'expérience de géothermie en roche chaude fracturée à grande profondeur ;
. à valoriser l'expérience acquise avec la centrale solaire Themis et le four solaire d'Odeillo, en participant aux instances de coopération scientifique et technologique internationale sur le solaire thermodynamique ;
. à soutenir la filière de la production d'électricité à partir de la biomasse et, en particulier, de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.
Il convient que la France s'assure d'un développement suffisant des moyens de production thermique au fioul, au charbon ou au gaz afin de garantir sa sécurité d'approvisionnement électrique. La prochaine programmation pluriannuelle des investissements devra donc réaffirmer le rôle du parc de centrales thermiques et en préciser la composition.
3. La garantie de la sécurité d'approvisionnement électrique à partir du pétrole, du gaz naturel et du char En cas de besoin saisonnier simultané d'électricité et de chaleur (ou de froid), la cogénération est une technique à encourager quand elle présente un meilleur rendement global.
Compte tenu des émissions de ces filières de production, l'Etat favorise par une politique de soutien adaptée le développement des technologies de séquestration de dioxyde de carbone, notamment les opérations de démonstration et d'expérimentation sur sites pilotes.
B. - La diversification du bouquet énergétique concerne, en deuxième lieu, la production directe de chaleur.
Les aides financières de l'ADEME dans le domaine de la diffusion des énergies renouvelables sont orientées en priorité vers celles qui sont productrices de chaleur. En outre, l'Etat soutient le développement d'une filière industrielle française dans le domaine de la production de chaleur renouvelable, notamment par une fiscalité adaptée. Il encourage aussi la substitution d'une énergie fossile, distribuée par un réseau de chaleur, par une énergie renouvelable thermique, de même que le développement des réseaux de chaleur, outils de valorisation et de distribution des ressources énergétiques locales.

L'Etat veille à établir les conditions d'une concurrence équitable entre les différentes énergies utilisées pour produire de la chaleur, en tenant compte des impacts sur l'environnement des différentes sources d'énergie.
Enfin, une politique ambitieuse est conduite dans le domaine des techniques de la géothermie basse énergie, qui permettent d'exploiter la chaleur des aquifères et l'inertie thermique du sous-sol proche afin de produire de la chaleur ou du froid. A cet effet, les études portant sur le sous-sol sont reprises et le développement des pompes à chaleur
géothermiques est encouragé.
C. - La diversification du bouquet énergétique concerne, en troisième lieu, le secteur des transports conformément aux orientations définies à l'article 3-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
D. - Enfin, la diversification énergétique doit tenir compte de la situation spécifique des zones non interconnectées.
Les zones non interconnectées de notre territoire, principalement la Corse, les quatre départements d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, se caractérisent par leur fragilité et leur forte dépendance énergétique, des coûts de production d'électricité plus élevés que dans le territoire
métropolitain continental et une demande d'électricité qui augmente nettement plus vite du fait d'une croissance économique soutenue et d'un comblement progressif du retard en équipement des ménages et en matière d'infrastructures.
L'Etat veille donc, en concertation avec les collectivités concernées, à mettre en oeuvre une politique énergétique fondée sur une régulation adaptée permettant de maîtriser les coûts de production, de garantir la diversité de leur bouquet énergétique et leur sécurité d'approvisionnement et de maîtriser les coûts économiques correspondants. En outre, il encourage, avec le renforcement des aides dans ces zones, les actions de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables, notamment de l'énergie solaire.



5B. Code de la construction et de l'habitation (extraits)
mis à jour par la loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique
Livre 1. Dispositions générales / Chapitre 1. Règlers générales
Section 4. Caractéristiques thermiques et performance énergétique
Article L. 111-9. Un décret en Conseil d'Etat détermine :
. les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des constructions nouvelles, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;
. les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité technique et économique.
Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de bâtiments les diverses solutions
d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux
productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services publics de distribution d'énergie ;
. le contenu et les modalités de réalisation de cette étude.
Article L. 111-10. Un décret en Conseil d'Etat détermine :
. les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments existants qui
font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces dispositions s'appliquent ;
. les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet, avant le début des travaux, d'une
étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables ;
. le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;
. les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;
. les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations visés par le précédent alinéa.
Les mesures visant à améliorer les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments existants ainsi que leur impact sur les loyers, les charges locatives et le coût de la construction sont évalués dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de
la politique énergétique.
Article L. 111-10-1. Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication des études visées aux articles L. 111-9 et L. 111-10. Ces études doivent être communiquées dans le mois qui suit la demande.
Leur refus de communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 152-1 à L. 152-10.



5C. Code de l'environnement (extraits)
mis à jour par la loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique
Article L224-1
I . En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, des décrets en Conseil d'Etat définissent :
1. les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés aux articles L.
8-A à L. 8-C du code de la route reproduits à l'article L. 224-5 du présent code ;
2. les spécifications techniques applicables à la construction, l'utilisation, l'entretien et la démolition des biens immobiliers
;
3.les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents.
II . Les décrets mentionnés au I peuvent aussi :
1. Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ;
2. Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'entretiens, de contrôles périodiques ou d'inspections, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. Dans ce cadre », des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ;
3. Prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie ou des services énergétiques l'obligation de promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires.
III . Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants devront comporter un taux minimal d'oxygène.
IV . Un décret fixe les conditions dans lesquelles les spécifications des carburants mentionnées au III devront être redéfinies à compter du 1er janvier 2000.
V . Pour répondre aux objectifs du présent titre, un décret en Conseil d'Etat 1 fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois (il s'agit du décret
n° 2005-1647 du 26 décembre 2005 accompagné de l'arrêté du 26 décembre 2005, fixant la méthode de calcul du
volume de bois incorporé dans un bâtiment).
Article L224-2
Les décrets prévus à l'article L224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes
sont habilitées à :
1. Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de l'article L224- 1.
2. Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure pour les biens mis en vente, prescrire, le cas échéant, l'affichage de l'évaluation du coût complet, tenant compte de leur consommation en énergie et de leur coût à l'achat, et en préciser les méthodes de détermination ;
3. (abrogé par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004)
4. Prescrire l'obligation d'équiper les immeubles d'habitation ou à usage tertiaire dont le permis de construire a été déposé après le 1er juillet 1997 de dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie.
Article L224-2-1. Les dépenses correspondant à l'exécution des prélèvements, analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour vérifier le respect des spécifications techniques et des normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers visés au 1° du I de l'article L. 224-1 sont à la charge du vendeur de ce bien ou de son détenteur.


5D. Code de l'urbanisme (extraits)
mis à jour par la loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique
Livre 1er. Dispositions générales / Chapitre VIII. Dispositions favorisant
la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat
Le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
Chapitre VIII Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat
Art. L. 128-1. - Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le
respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte.
La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
Art. L. 128-2. - Les dispositions de l'article L. 128-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.
Après le vingtième alinéa (13°) de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
14° Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.

TEXTES OFFICIELS EXTRAITS DE LA LOI DE 2009

6A. La loi du 3 août 2009 (textes sélectionnés)
Programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'Environnement

Article 1.
La présente loi, avec la volonté et l'ambition de répondre au constat partagé et préoccupant d'une urgence écologique,
fixe les objectifs et, à ce titre, définit le cadre d'action, organise la gouvernance à long terme et énonce les instruments de la politique mise en oeuvre pour lutter contre le changement climatique et s'y adapter, préserver la biodiversité ainsi que les services qui y sont associés, contribuer à un environnement respectueux de la santé, préserver et mettre en valeur les paysages. Elle assure un nouveau modèle de développement durable qui respecte l'environnement et se combine avec une diminution des consommations en énergie, en eau et autres ressources naturelles.
Elle assure un croissance durable sans compromettre les besoins des générations futures. Pour les décisions publiques susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'environnement, les procédures de décision seront révisées pour privilégier les solutions respectueuses de l'environnement, en apportant la preuve qu'une décision alternative plus favorable à l'environnement est impossible à un coût raisonnable.
Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. La stratégie nationale de développement durable et la stratégie nationale de la biodiversité sont élaborées par l'Etat en cohérence avec la stratégie européenne de développement durable et en concertation avec les représentant des élus nationaux et locaux des employeurs, des salariés et de la société civile, notamment des associations et fondations visées au deuxième alinéa de l'article 49 de la présente loi. L'Etat assure le suivi de leur mise en oeuvre au sein d'un comité pérennisant la conférence des parties prenantes du Grenelle de l'environnement et en rend compte chaque année devant le Parlement, auquel il propose les mesures propres à améliorer leur efficacité. Le Gouvernement transmet à celui-ci, au plus tard avant le 10 octobre, un rapport annuel sur la mise en oeuvre des engagements prévus par la présente loi, son incidence sur les finances et la fiscalité locales et son impact sur les prélèvements obligatoires au regard du principe de stabilité de la pression fiscale pesant sur les particuliers et les entreprises. Pour ce qui concerne les régions, les départements et collectivités d'outre-mer, compte tenu de leurs caractéristiques environnementales et de la richesse de leur biodiversité, l'Etat fera reposer sa politique sur des choix stratégiques spécifiques qui seront déclinés dans le cadre de mesures
propres à ces collectivités. Ces choix comporteront notamment un cadre expérimental pour le développement durable, au titre d'une gouvernance locale adaptée, reposant sur les dispositions ..
Titre 1er. Lutte contre le changement climatique
Article 2.
I - La lutte contre le changement climatique est placée au premier rang des priorités. Dans cette perspective, est confirmé l'engagement pris par la France de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 en réduisant de 3% par an, en moyenne, les rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, afin de ramener à cette échéance ses émissions annuelles de gaz à effet de serre à un niveau inférieur à 140 millions de tonnes équivalent de dioxyde de carbone. (fraction de texte non reproduite : politique arctique) La France se fixe comme objectif de devenir l'économie la plus efficiente en équivalent carbone de la Communauté européenne d'ici 2020. A cette fin,
elle prendra toute sa part à la réalisation de l'objectif de réduction d'au moins 20% des émissions de gaz à effet de serre de la Communauté européenne à cette échéance, cet objectif étant porté à 30% pour autant ue d'autres pays industriels hors de la Communauté européennes s'engagent sur des objectifs comparables et que les pays en développement les plus avancés apportent une contribution adaptée. Elle soutiendra également la conclusion d'engagements internationaux contraignants de réduction des émissions. Elle concourra de la même manière à la réalisation de l'objectif d'amélioration de 20% de l'efficacité énergétique de la Communauté européenne et s'engage à porter la part des énergies renouvelables à au moins 23% de sa consommation d'énergie finale d'ici à 2020.
II – Les mesures nationales de lutte contre le changement climatique porteront en priorité sur la baisse de la consommation d'énergie des bâtiments et la réduction des émissions des gaz à effet de serre des secteurs des transports et
de l'énergie. Ces mesures sont conçues selon une approche conjointe de protection de la qualité de l'air et d'atténuation du changement climatique. La maîtrise de la demande d'énergie constitue la solution durable au problème des coûts croissant de l'énergie pour les consommateurs, notamment pour les ménages les plus démunis particulièrement exposés au renchérissement des énergies fossiles. Le programme d'économies d'énergie dans le secteur du logement comprendra des actions ciblées de lutte contre la précarité énergétique.
Pour la mise en oeuvre des objectifs visés au I, les mesures nationales visent à intégrer le coût des émissions de gaz à effet de serre dans la détermination des prix des biens et des services, notamment en :
- améliorant l'information du consommateur sur le coût écologique de ces biens et services ;
- adoptant de nouvelles réglementations ;
- étendant le système européen d'échange des quotas d'émission de gaz à effet de serre à de nouveaux secteurs, en tenant compte des mesures nationales prises par les autres Etats membres ;
- (texte non reproduit sur les échanges de quotas).
L'Etat étudiera la création d'une contribution dite «climat-énergie» en vue d'encourager les comportements sobres
en carbone et en énergie. Cette contribution aura pour objet d'intégrer les effets des émissions des gaz à effet de serre dans les systèmes de prix par la taxation des consommations d'énergie fossile. Elle sera strictement compensée par un baisse des prélèvements obligatoires de façon à préserver le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité
des entreprises. Au terme de six mois à compter de la promulgation de la préente loi, le résultat de cette étude sera rendu public et transmis au Parlement.
La France soutiendra la mise en place d'un mécanisme d'ajustement aux frontières pour les importations en provenance des pays qui refuseraient de contribuer à raison de leurs responsabilités et capacités respectives à l'effort mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre après 2012.
Les dispositifs incitatifs économiques et les financements publics consacrés à des investissements de production ou de consommation d'énergie tiendront compte des économies d'énergie réalisées et du temps nécessaire à la rentabilisation des investissements concernés. L'efficience de ces mécanismes et dispositifs sera évaluée notamment au regard de leur coût par rapport au volume d'émissions de gaz à effet de serre évitées.
Les dispositifs incitatifs économiques et les financements publics qui auront pour objet la réduction des émissions de gaz à effet de serre devront être justifiés notamment par référence au coût de la tonne de dioxyde de carbone évitée ou définitivement stockée.
Chapitre Ier : Réduction des consommations d'énergie des bâtiments
Article 3.
Le secteur du bâtiment, qui consomme plus de 40% de l'énergie finale et contribue pour près du quart aux émissions de gaz à effet de serre, représente le principal gisement d'économie d'énergie exploitable immédiatement. Un plan de rénovation énergétique et thermique des bâtiments existants et de réduction des consommations énergétiques des constructions neuves, réalisé à grande échelle, réduira durablement les dépenses énergétiques, améliorera le pouvoir d'achat des ménages et contribuera à la réduction des émissions de dioxyde de carbone. Cette amélioration implique le développement et la diffusion de nouvelles technologies dans la construction neuve et la mise en oeuvre d'un programme de rénovation accélérée du parc existant, en prenant systématiquement en compte l'objectif d'accessibilité aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles.
Article 4.
La réglementation thermique applicable aux constructions neuves sera renforcée afin de réduire les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Elle s'attachera à susciter une évolution technologique et industrielle significative dans le domaine de la conception et de l'isolation des bâtiments et pour chacune des filières énergétiques, dans le cadre d'un bouquet énergétique équilibré, faiblement émetteur de gaz à effet de serre et contribuant à l'indépendance énergétique nationale.
L'Etat se fixe comme objectifs que :
a) Toutes les constructions neuves faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de fin 2012 et, par anticipation à compter de la fin 2010, s'il s'agit de bâtiments publics et de bâtiments affectés au secteur tertiaire présentent une consommation d'énergie primaire inférieure à un seuil de 50 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne ; pour les énergies qui présentent un bilan avantageux en terme d'émissions de gaz à effet de serre, ce seuil sera modulé afin d'encourager la diminution des émissions de gaz à effet de serre générées par l'énergie utilisée, conformément au premier alinéa ; ce seuil pourra également être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage des bâtiments ; chaque filière énergétique devra, en tout état de cause, réduire très fortement les exigences de consommation d'énergie définies par les réglementations auxquelles elle est assujettie à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Afin de garantir la qualité de conception énergétique du bâti la réglementation thermique fixera en outre un seuil ambitieux de besoin maximal en énergie de chauffage des bâtiments ; ce seuil pourra être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage des bâtiments. Une étude de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sera réalisée afin de proposer un niveau pertinent de modulation pour respecter les objectifs fixés au premier alinéa et de mesurer l'impact économique de
l'ensemble du dispositif prévu, cette étude examinera également les questions liées aux facteurs de conversion d'énergie finale en énergie primaire.
b) Toutes les constructions neuves faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de la fin 2020 présentent, sauf exception, une consommation d'énergie primaire inférieure à la quantité d'énergie renouvelable produite dans ces constructions, et notamment le bois énergie.
c) Les logements neufs construits dans le cadre du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi 2003-
710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine respectent par anticipation les exigences prévues au a.
Les normes susmentionnées seront adaptées à l'utilisation du bois comme matériau, en veillant à ce que soit privilégiée l'utilisation de bois certifié et, d'une façon plus générale, des biomatériaux sans conséquence négative pour la santé des habitants et des artisans.
Pour atteindre ces objectifs, les acquéreurs de logements dont la performance énergétique excédera les seuils fixés par la réglementation applicable pourront bénéficier d'un avantage supplémentaire au titre de l'aide à l'accession à la
propriété et du prêt à taux zéro.

Article 5.
L'Etat se fixe comme objectif de réduire les consommations d'énergie du parc des bâtiments existants d'au moins
38% d'ici à 2020. A cette fin l'Etat se fixe comme objectif la rénovation complète de 400 000 logements chaque année à compter de 2013.
I – Tous les bâtiments de l'Etat et de ses établissements publics seront soumis à un audit d'ici à 2010. L'objectif est, à partir du diagnostic ainsi établi, d'engager leur rénovation d'ici à 2012 avec traitement de leurs surfaces les moins économes en énergie. Cette rénovation aura pour objectif de réduire d'au moins 40% les consommations d'énergie et d'au moins 50% les émissions de gaz à effet de serre de ces bâtiments dans un délai de huit ans.
L'Etat incitera les collectivités territoriales, dans le respect de leur libre administration, à engager un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d'économie d'énergie dans les mêmes conditions et au même rythme qu'indiqués à l'alinéa précédent. Les politiques engagées par les collectivités territoriales d'outre-mer feront l'objet d'un
soutien spécifique afin de tenir compte des risques sismiques.
Si les conditions définies par l'ordonnance n° 2004-559 du 27 juin 2004 … (suite du texte sur les contrats de partenariat en matière d'économies d'énergie non reproduit).
Le droit de la commande publique devra prendre en compte l'objectif de réduction des consommations d'énergie visé
au premier alinéa, en autorisant le pouvoir adjudicateur à recourir à un contrat de performance énergétique, notamment sous la forme d'un marché global regroupant les prestations de conception, de réalisation et d'exploitation ou de maintenance, dès lors que les améliorations de l'efficacité énergétique sont garanties contractuellement.
II – L'Etat se fixe comme objectif la rénovation de l'ensemble du parc de logements sociaux. A cet effet, pour commencer, 800 000 logements sociaux dont la consommation d'énergie est supérieure à 230 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an feront l'objet de travaux avant 2020, afin de ramener leur consommation annuelle à des valeurs inférieures à 150 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré. Ces travaux concerneront en particulier 180 000 logements sociaux situés dans des zones défrinbies par l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
Pour définir les priorités du programme, il sera tenu compte du niveau de charges de chauffage payées par les locataires, au niveau de la consommation annuelle et de l'importance des économies réalisées.
Ce programme de rénovation est ainsi réparti :

Années 2009 2010 2011 à 2020
Logements sociaux rénovés 40 000 60 000 70 000 par an



A cet effet, une enveloppe de prêts à taux privilégiés sera accordée aux organismes bailleurs de logements sociaux.
Des conventions entre l'Etat et ces organismes définiront les conditions de réalisation du programme et prévoiront les modalités de financement des travaux de rénovation, notamment à partir des économies réalisées grâce à ces travaux
de rénovation. A l'appui de ces conventions, l'Etat pourra attribuer des subventions qui pourront s'élever jusqu'à 20% du coût des travaux.
Les organismes bailleurs de logements sociaux seront encouragés à recourir aux énergies renouvelables, notamment pour leur permettre des adaptations marginales à la norme fixée au premier alinéa dans le cas d'un patrimoine manifestement difficile à rénover. Un décret fixe les conditions techniques pouvant justifier de telles adaptations et les modalités de compensation applicables aux organismes concernés.
III – Afin de permettre une rénovation accélérée du parc résidentiel et tertiaire existant en matière d'économie
d'énergie, l'Etat mettra en place des actions spécifiques incluant un ensemble d'incitations financières destinées à encourager la réalisation des travaux. Ainsi :
a) L'Etat favorisera la conclusion d'accords avec le secteur des banques et des assurances tout en mobilisant les établissements financiers publics, pour développer le financement des investissements d'économie d'énergie ; ces accords auront pour objet la mise en place de prêts aux particuliers dont les caractéristiques financières permettront le remboursement des annuités d'emprunt au moyen des économies d'énergie réalisées ; de même l'Etat encouragera la simplification et l'aménagement des contrats de performance énergétique en vue de faciliter leur diffusion, notamment dans les copropriétés, et s'assurera de l'élaboration de modèles de contrats de performance énergétique adaptés aux différents secteurs (résidentiel, tertiaire, industriel) ; il incitera le secteur des assurances à développer un offre de produits visant à garantir le bon résultat des travaux d'amélioration énergétique des bâtiments résidentiels ;
b) Les modalités d'application du crédit d'impôt sur le revenu en faveur des économies d'énergie et de l'utilisation des énergies renouvelables seront réformées, afin de favoriser la rénovation des logements donnés en location et la réalisation de travaux ou l'acquisition des équipements les plus performants.
c) Les propriétaires de surfaces importantes affectées aux activités tertiaires, notamment les sociétés foncières, pourront être assujettis au dispositif des certificats d'économie d'énergie.
L'Etat incitera les bailleurs et les associations de locataires à engager une concertation pour déterminer les modalités de partage des économies d'énergie réalisées par ces investissements. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement rendra compte au Parlement de l'état de la concertation.
En complément des mesures précitées, l'Etat prévoira des dispositifs d'incitation financière visant à encourager les propriétaires et les syndicats de copropriétaires à réaliser des travaux de rénovation lourde destinés à accroître la
performance énergétique de logements anciens aux caractéristiques thermiques et énergétiques très dégradées. Ces dispositifs privilégieront les financements qui tirent parti des gains réalisés par les économies d'énergie. Une étude analysera par ailleurs les possibilités de mettre en oeuvre à terme des travaux de rénovation.
Le diagnostic de performance énergétique sera adapté à l'outre-mer afin de tenir compte des caractéristiques propres à ces territoires.

L'Etat encouragera la constitution d'un groupement de l'ensemble des acteurs du plan de rénovation des bâtiments pour suivre et adapter les chantiers de rénovation en matière d'économie d'énergie dans les secteurs résidentiel et tertiaire.
Dans un délai d'une année après la promulgation de la présente loi, l'Etat remettra à la représentation nationale un
rapport mesurant la production en dioxyde de carbone des systèmes de climatisation et leur impact sur l'écosystème et l'environnement, singulièrement dans les collectivités d'outre-mer.
(suite et fin du chapitre - sur la formation et la recherche – non reproduite).
Chapitre II : Urbanisme
Section 1 : Dispositions relatives aux objectifs
Article 7.
I – Le rôle des collectivités publiques dans la conception et la mise en oeuvre de programmes d'aménagement durable doit être renforcé. A cet effet l'Etat incitera les régions, les départements et les communes et leurs groupements de plus 50 000 habitants à établir, en cohérence avec les documents d'urbanisme et après concertation avec les autres autorités compétentes en matière d'énergie, de transports et de déchets, des «plans climat-énergie territoriaux» avant 2012.
II – Le droit de l'urbanisme devra prendre en compte le's objectifs suivants, dans un délai d'un an suivant la publication
de la présente loi :
a) Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, les collectivités territoriales fixant des objectifs chiffrés en la matière après qu des indicateurs de consommation d'espace auront été définis. Dans ls six mois suivant la publication de la présente loi, une étude sur la réforme de la fiscalité et sur les incitations possibles pour limiter l<'extension du foncier artificialisé sera effectuée ;
b) Lutter contre l'étalement urbain et la déperdition d'énergie, ainsi que permettre la revitalisation des centres-villes,
les collectivités territoriales disposant désormais, ou étant dotées dans l'année qui suit l'adoption de la présente loi, d'outils leur permettant en particulier de conditionner la création de nouveaux quartiers, d'opérations d'aménagement à dominante d'habitat ou de bureaux à la création ou au renforcement correspondant des infrastructures de transport, ainsi que de prescrire, dans certaines zones, des seuils minimaux de densité ou de performances énergétiques supérieures à la réglementation ;
c) Concevoir l'urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d'orientation et les documents de planification établis à l'échelle de l'agglomération ;
d) Préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques ;
e) Assurer une gestion autonome des ressources et de l'espace et réexaminer dans cette perspective les dispositifs
fiscaux et les incitations financières relatives au logement et à l'urbanise ;
f) Permettre la mise en oeuvre de travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, notamment
l'isolation extérieure, en adaptant les règles relatives à la protection du domaine public ;
g) Créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun.
III – L'Etat encouragera la réalisation, par les collectivités territoriales, d'opérations exemplaires d'aménagement durable des territoires.
Il mettra en oeuvre un plan d'action pour inciter les collectivités territoriales, notamment celles qui disposent d'un programme significatif de développement de l'habitat, à réaliser des écoquartiers avant 2012, en fournissant à ces
collectivités des référentiels et une assistance technique pour la conception et la réalisation des projets.
Il encouragera la réalisation, par des agglomérations volontaires, de programmes globaux d'innovation énergétique, architecturale, paysagère et sociale, en continuité avec le bâti existant, qui intégreront dans leurs objectifs la préservation et la rénovation du patrimoine existant, le développement des transports en commun et des modes de déplacement
économes en énergie, la prise en compte des enjeux économiques et sociaux, la réduction de la consommation
d'espace et la réalisation de plusieurs écoquartiers.
Un plan pour restaurer la nature en ville sera préparé pour l'année 2009.
Section 2 : Dispositions relatives à l'urbanisme et au patrimoine
Article 8 / Article 9. (non reproduits : modifications relativement mineures du code de l'urbanisme et du code du patrimoine)
Chapitre III : Transports
Articles 10 à 17 (non reproduits)
Chapitre IV : Energie
Article 18
Pour atteindre l'objectif de réduction des consommations énergétiques, l'Etat mettra en oeuvre divers instruments comprenant notamment l'adaptation des normes de consommation, la mise en oeuvre de mécanismes d'incitation, y compris de nature fiscale, en faveur des produits les plus économes en énergie, l'extension de l'étiquetage énergétique, notamment à tous les appareils de grande consommation, le renforcement, après évaluation, du dispositif des certificats d'économie d'énergie et le retrait des produits, procédés, appareils et véhicules les plus consommateurs. Le développement des procédés de construction normés, avec des chartes qualité, pour garantir l'efficacité énergétique des bâtiments, sera encouragé.
Il mettra en place des mécanismes incitatifs pour favoriser la conception et la fabrication de produits et de procédés permettant de réduire les consommations d'énergie et de produire des énergies renouvelables, notamment par les petites et moyennes entreprises. Une partie des sommes collectées au moyen du livret de développement durable pourra être affectée au financement des projets des petites et moyennes entreprises dans le domaine du développement durable. Des mécanismes de garantie de prêts seront mis en place pour soutenir les projets des petites et moyennes entreprises en faveur du développement durable.
Dans l'objectif d'un retrait de la vente à compter de 2010, la France soutiendra les projets d'interdiction des ampoules à forte consommation d'énergie dans le cadre communautaire. En accord avec les professionnels concernés, notamment les distributeurs, l'Etat s'attachera à anticiper les échéances européennes.

Les objectifs d'efficacité et de sobriété énergétiques exigent la mise en place de mécanismes d'ajustement et d'effacement de consommation d'énergie de pointe. La mise en place de ces mécanismes passera notamment par la pose de compteurs intelligents pour les particuliers, d'abonnement avec effacement des heures de pointe. Cela implique également la généralisation des compteurs intelligents afin de permettre aux occupants de logements de mieux connaître leur consommation d'énergie en temps réel et ainsi de la maîtriser.
L'Etat étudiera la possibilité d'imposer aux personnes morales employant plus de deux cent cinquante salariés ou
agents l'obligation d'établir un bilan de leurs consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de serre d'ici à la fin 2013, cette échéance étant ramenée à la fin 2010 pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Des campagnes d'information et des mesures d'incitation seront mises en place à destination des petites et moyennes entreprises et autres personnes morales employant entre cinquante et deux cent cinquante salariés ou agents pour qu'elles établissent ces mêmes bilans. Afin de tenir compte des réalités physiques, du climat et du mode d'habitat, l'Etat établira une réglementation thermique spécifique applicable aux départements et régions d'outre-mer ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer concernées, tenant compte, s'il y a lieu, des risques sismiques.
Article 19
I – (alinéa non reproduit : définition des énergies renouvelables, modification de la loi du 13 juillet 2005 ; voir le texte dans le Guide «G005. La maîtrise de l'énergie : la loi de 2005»)
II – Afin de diversifier les sources d'énergie, de réduire le recours aux énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre et de porter à au moins 23% en 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale, soit un doublement par rapport à 2005, l'Etat favorisera le développement de l'ensemble des filières d'énergies renouvelables dans des conditions économiquement et écologiquement soutenables. Atteindre cet objectif suppose d'augmenter de 20 millions de tommes équivalent pétrole la production annuelle d'énergies renouvelables d'ici à 2020, en portant celle-ci à 37 millions de tonnes équivalent pétrole. Des objectifs intermédiaires pour chacune de ces filières seront fixées en 2009 et un bilan sera réalisé sur cette base en 2012.
L'Etat encouragera le développement de certaines actions réalisées dans le cadre de leurs compétences.
Article 20 (non reproduit : contraintes concernant les activités hydrauliques)
Article 21 (non reproduit : contraintes concernant les biocarburants)
Chapitre V : La recherche dans le domaine du développement durable
Article 22 (non reproduit)
Titre II. Biodiversité, écosystèmes et milieux naturels
Chapitre Ier : Stopper la perte de biodiversité …
Articles 23 à 26 (non reproduits)
Chapitre II : Retrouver une bonne qualité écologique de l'eau …
Articles 27 à 30 (non reproduits ici : voir le Guide, à paraître : Disponibilité et qualité de l'eau)
Chapitre III : Une agriculture et une sylviculture …
Articles 31 à 34 (non reproduits)
Chapitre IV : La gestion intégrée de la mer et du littoral
Article 35 (non reproduit)
Titre III. Prévention des risques pour l'environnement et la santé …
Article 36
La réduction des atteintes à l'environnement contribue à l'amélioration de la santé publique et à la compétitivité des entreprises. La sobriété dans la consommation des matières premières, notamment par la prévention des pollutions et des déchets, fournit un élément essentiel d'une nouvelle économie. La mise en oeuvre de cette politique sera fondée sur les principes de précaution, de substitution, de participation et de pollueur-payeur. La politique environnementale sera prise en compte comme une composante de la politique de santé dont le lien étroit avec l'environnement et la santé des écosystèmes sera reconnu.
Chapitre Ier : L'environnement et la santé
Articles 37 à 45 (non reproduits ici, voir le Guide à paraître : La qualité de l'air)
Chapitre II : Les déchets
Articles 46 et 47 (non reproduits)
Titre IV. Etat exemplaire
(extraits très sélectionnés)
Article 48
L'Etat doit, comme toute collectivité publique, tenir compte dans les décisions qu'il envisage de leurs conséquences sur l'environnement, notamment leur part dans le réchauffement climatique et de leur contribution à la préservation de la biodiversité, et justifier explicitement les atteintes que ces décisions peuvent le cas échéant causer. Cette prise en compte est favorisée, pour les grands projets publics, par l'association la plus large possible de l'ensemble des acteurs concernés dans un esprit de transparence et de participation. L'Etat prendra les mesures nécessaires pour que
les projets de loi soient présentés avec une étude de l'impact des dispositions législatives projetées tant économique et social qu'envirronnemental.
L'Etat favorisera le respect de l'environnement dans l'achat public par un recours croissant, dans les marchés publics
des administrations et services placés sous son autorité, aux critères environnementaux et aux variables environnementales.
Dans ce cadre, particulièrement dans les zones d'outre-mer éloignées de la France continentale , l'Etat veillera à faciliter l'utilisation des produits fabriqués à proximité de la zone de consommation, à établir, dans ce cadre, les correspondances nécessaires et à modifier la nomenclature douanière dans les collectivités d'outre-mer afin de distinguer, selon des critères de proximité, les produits importés. Cette mesure permettra de réduire le coût écologique du transport , notamment les émissions de gaz à effet de serre.
L'Etat se donne pour objectifs :
a) b) non reproduits
c) A compter de 2010, de n'acheter que du bois certifié ou issu de forêts gérées de façon durable ;
d) e) f) non reproduits.
Les administrations de l'Etat entreprendront au plus tard en 2009 un bilan de leur consommation d'énergie et de leurs émissions de gaz à effet de serre et engageront un plan pour améliorer leur efficacité énergétique ....(textes non reproduits)
L'Etat se fixe pour objectif de disposer en 2010 des indicateurs du développement durable à l'échelle nationale ...
(texte non reproduit). Le suivi de ces indicateurs sera rendu public et présenté au Parlement chaque année à partir de 2011.
L'Etat se fixe également pour objectif de disposer d'indicateurs permettant la valorisation, dans la comptabilité nationale, des biens publics environnementaux d'ici à 2010.
Titre V. Gouvernance, information et formation
Articles 49 à 55 (non reproduits)
Titre VI. Dispositions propres à l'outre-mer
Article 56 (non reproduit, consulter le Guide à paraître : «Le développement durable outre-mer»)



6B. La circulaire du 23 août 2009
La territorialisation du Grenelle de l'Environnement

(texte quasi-intégral de l'introduction)
La mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement est un axe majeur de l'action du gouvernement. Or la réussite du Grenelle passe, pour l'essentiel, par sa «territorialisation», pour parvenir à des réalisations concrètes. Ce sera naturellement une oeuvre collective, impliquant les collectivités territoriales, les acteurs économiques, la société civil, à laquelle tous les services de l'Etat, à tous les niveaux territoriaux, doivent contribuer. En charge de l'action de l'Etat sur les territoires, vous avez une responsabilité particulièrement lourde dans ce processus.
Cette action est d'autant plus nécessaire et urgente que certaines des politiques mises en oeuvre pour tenir les engagements du Grenelle sont des composantes essentielles du plan de relance par les investissements élaboré par le
gouvernement pour lutter contre la crise économique actuelle. C'est notamment le cas des actions à mener en matière d'économie d'énergie dans le bâtiment, de développement des énergies renouvelables et de déploiement des infrastructures de transports à faible impact sur l'environnement. C'est également le cas des actions de soutien aux écotechnologies et aux activités d'économies de matières premières et de recyclage des déchets. Ces actions sont doublement intéressantes : elles permettent de relancer l'économie et sont les instruments d'une croissance durable.
Il est donc essentiel que ces politique soient de plus en plus rapidement possible visibles sur les territoires, ce qui suppose une mobilisation des services de l'Etat pour la mise en oeuvre des principes et priorités du Grenelle, tant dans les domaines qui relèvent directement de la responsabilité et de la compétence de l'État, que dans leurs actions d'impulsion vis-à-vis des acteurs des territoires, des collectivités territoriales, des entreprises et de l'ensemble des citoyens. A cet égard il est essentiel que le «dire» de l'État, notamment à l'égard des collectivités territoriales, soit structuré, argumenté et cohérent. Il s'agit en effet de conduire une démarche d'ensemble, pour laquelle vous tenez un rôle essentiel de cohérence sur plusieurs plans: entre les diverses échelles territoriales concernées par l'appropriation et la mise en oeuvre du Grenelle, entre les secteurs économiques impliqués et entre les acteurs que sont les services déconcentrés, les collectivités territoriales et les acteurs socio-économiques.
… (texte de référence sur les effectifs non reproduit) La présente circulaire a pour objet de vous préciser les actions à mener pour atteindre cet objectif, dans les différents domaines qui relèvent du MEEDAT (ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement
du territoire). Les modalités d'action et d'intervention de l'État sur l'ensemble des thèmes du Grenelle n'étant pas encore toutes précisément définies, cette circulaire a vocation à être complétée progressivement. Mais une mise en oeuvre immédiate est possible pour de nombreux sujets. Pour une lecture et une utilisation plus facile, cette circulaire est composé d'une annexe résumant les axes majeurs des actions des services de l'État pour permettre la territorialisation du Grenelle et de fiches qui précisent les modalités de ces actions, lorsqu'elles peuvent faire l'objet de consignes dès aujourd'hui. Le Commissariat général au développement durable (CGDD) actualisera régulièrement ces fiches avec l'aide des directions générales concernées, et vous apportera son soutien pour vous aider dans votre action.
Nous souhaitons que vous nous rendiez compte avant le 15 mai 2009, sous le timbre du GCDD, de la mise en place des actions concrètes suivantes :
- lancement d'audits énergétiques sur une proportion notable de bâtiments publics de l'État ;
- identification d'au moins une opération par département pouvant faire l'objet rapidement d'un contrat de performance énergétique (CPE) ;
- signature d'une opération de réhabilitation thermique de bâtiments avec un organisme HLM ;
- lancement des travaux d'élaboration ou d'actualisation du profil environnemental de la région, si le dernier profil a été fait avant 2007 ;
- élaboration de premières propositions opérationnelles pour la déclinaison de la Stratégie Nationale pour la biodiversité
;
- définition des zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) terrestre de 2e génération et des ZNIEFF marines.
Nous vous demandons également de nous rendre compte, avant le 15 juin 2009 (???), sous le timbre du CGDD des
actions suivantes :
- croiser les enjeux identifiés dans le profil environnemental de la région et les engagements du Grenelle de l'environnement,
identification après concertation des engagements les plus porteurs d'enjeux pour la région (cf. paragraphe
2.1 de l'annexe 1) ;
- identification des territoires présentant des enjeux tels que l'État pourrait souhaiter élaborer, en association avec les collectivités, une directive territoriale d'aménagement et de développement durables ;
- création ou réunion du comité régional des agendas 21 ;
- réunion de l'instance retenue pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du Grenelle dans votre région (cf. paragraphe
3.1 de l'annexe 1) ;
- repérage des besoins de formation pour les professionnels du bâtiment et détermination des actions à mener pour y répondre ;
- identification des projets exemplaires et remarquables portés par les collectivités territoriales et représentant de bonnes pratiques vis-à-vis des engagements du Grenelle de l'environnement.
… (texte non reproduit sur le rôle des secrétariats d'État)
Annexe 1 de la circulaire précédente (textes sélectionnés)
La «territorialisation du Grenelle» correspond, actuellement, à la mise en oeuvre des dispositions comprises dans les
textes suivants :
- les 268 engagements du Grenelle, adoptés à l'issue des tables rondes tenues du 24 au 26 octobre 2007, complétés ensuite par les mesures relative aux déchets,
- le projet de loi-programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, dit «Grenelle 1», dont une
première lecture a eu lieu à l'Assemblée Nationale et au Sénat,
- la loi de finances pour 2009 et la loi des finances rectificative pour 2008, qui comprennent notamment des dispositions de nature fiscale destinées à favoriser la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre du Grenelle,
- le projet de loi d'engagement national pour l'environnement, dit «Grenelle 2», qui a été adopté en conseil des ministres,
- la loi sur la modernisation de l'économie promulguée le 4 août 2008, qui contient les dispositions d'application du
Grenelle relatives à la sylviculture (article 129). ...

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