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La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective", et d'autre part que les analyses et courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration " toute reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ".
1.1. LES CODES : LE CLASSEMENT ADOPTÉ
Nous classons, ici, les codes nous concernant en trois catégories.
1. La première catégorie est celle des codes dont seule une relative petite partie nous concerne. Ces codes sont analysés dans le guide «nR01. Le cadre juridique». Ce sont :
- le code de l'urbanisme (nR01 : § 2.5),
- le code des collectivités territoriales (nR01 : § 2.6),
- le code de la consommation (nR01 : § 2.7).
2. La deuxième catégorie et la troisième catégorie concerne les codes importants pour notre secteur, avec découpage en deux guides :
. le guide gX02 (le présent guide) pour
- le code de la construction et de l'habitation (voir chapitre 2 du présent guide),
- le code de la santé publique (voir chapitre 3 du présent guide),
- le code de l'environnement (voir chapitre 4 du présent guide),
- le code du travail, particulièrement volumineux pour ce qui nous concerne (voir chapitre 5 du
présent guide)..
1.2. RÉCAPITULATIF DES CODES
Code des assurances non traité dans AuxiCad
Code de la construction ; voir chapitre 2
Code de la consommation : voir gX01, § 2.7
Code de l'environnement : voir chapitre 4
Code de la santé publique : voir chapitre 3
Code du travail : voir chapitre 5
Code de l'urbanisme : voir gX01, § 2.5
Code des collectivités territoriales : voir gX01, § 2.6
Code des impôts non traité dans AuciCad
2.1. LA POSITION DU CODE DE LA CONSTRUCTION
La suite de ce chapitre ne concerne que le Code de la Construction et de l'Habitation, titre que
nous avons souvent résumé par ailleurs comme «code de la construction», avec :
. des extraits essentiels au paragraphe 2.3 et à ce qui est dit ci-dessous (pour l'outre-mer),
. des renvois éventuels à des guides spécifiques dans certains cas particuliers.
La table des matières (du moins l'extrait essentiel) est analysé ci-dessous. Comme les autres codes
le Code de la Construction et de l'Habitation est organisé en livres, titres, chapitres et sections, la table
des matières de ce Code (page suivante) illustrant cette décomposition. Nous n'avons extrait ici qu'une
partie de la table des matières, avec les conventions suivantes :
. nous n'avons retenu que le livre 1, le livre 2 étant essentiellement administratif,
. nous avons souligné en gras les chapitres et sections essentiels dans notre cas, avec références aux
extraits essentiels des chapitres et sections ici retenus, présentés au paragraphe 1.3.
Le livre I du Code de la Construction
Nous n'avons extrait ici que l'essentiel (selon nos besoins), ce qui conduit aux décisions suivantes.
1. Nous n'avons retenu que le livre 1, le livre 2 étant essentiellement administratif.
2. Nous avons souligné en gras les chapitres et sections essentiels dans notre cas, avec références aux
extraits essentiels des chapitres et sections ici retenus, présentés au paragraphe 2.3.
L'outre-mer
Pour l'outre-mer il faut tenir compte des dispositions suivantes.
Titre 6 : Dispositions spécifiques à l'outre-mer . Partie Réglementaire
Section 1 Caractéristiques thermiques et performance énergétique des bâtiments d'habitation
Article R162-1 :
I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, les bâtiments d'habitation nouveaux et
parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte qu'une protection solaire et une
ventilation naturelle limitent le recours à la climatisation. Leurs caractéristiques thermiques sont telles que la consommation d'énergie
du bâtiment ou de la partie du bâtiment concernée, pour le chauffage, dans les zones où ce dernier est nécessaire, soit limitée.
II. Un arrêté .....
Article R162-2 :
I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, tout logement neuf compris dans un
bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 est pourvu d'un système de production d'eau chaude sanitaire.
II. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, ainsi que dans le département de la Guyane
lorsqu'un système de production d'eau chaude sanitaire est installé dans un logement neuf, cette eau chaude est produite
par énergie solaire pour une part au moins égale à 50 % des besoins sauf si l'ensoleillement de la parcelle ne permet pas de
mettre en place un système de production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire couvrant au moins 50 % des besoins.
Section 2 Caractéristiques acoustiques
Article R162-3 :
I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, les bâtiments d'habitation nouveaux
et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à
l'intérieur des locaux : par une isolation acoustique entre différentes parties de ces locaux et par la limitation des bruits résultant de
l'usage des équipements ; ainsi que, s'il y a lieu, par un isolement acoustique contre les bruits résultant de l'usage des infrastructures
de transport terrestre classées dans les trois premières catégories définies en application de l'article R. 571-34 du code de
l'environnement et par un isolement acoustique au voisinage des aéroports.
II. Un arrêté ....
Section 3 Aération des logements
Article R162-4 :
I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, les bâtiments d'habitation
nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte que
soit privilégiée l'aération naturelle.
II. Un arrêté ...
2.2. LA COMPOSITION DU CODE
La table des matières du livre 1 (le seul essentiel ici) est la suivante.
Le livre I du Code de la Construction
• Titre 1 Construction des bâtiments
Chapitre 1 Règles générales (Parties législative et réglementaire)
Section 1. Dispositions applicables à tous types de bâtiments
Section 2. Dispositions applicables aux bâtiments d'habitation
Section 3 Personnes handicapées ou à mobilité réduite
Section 4 Caractéristiques thermiques et performance énergétique
Section 5 Caractéristiques acoustiques
Section 6 Responsabilité des constructeurs d'ouvrage
Section 7 Contrôle technique
Section 8 Assurance des travaux de construction
Section 9 Dispositions communes
Chapitre 2 Dispositions spéciales
Section 1 : Constructions en bordure de voie.
Section 2 : Sondages et travaux souterrains.
Section 3 : Servitudes de mitoyenneté.
Section 4 : Servitudes de vue.
Section 5 : Antennes réémettrices
Section 6 : Constructions autour d'une place de guerre ou d'une poudrerie.
Section 7 : Constructions à proximité des forêts
Section 8 : Nuisances dues à certaines activités.
Section 9 : Protection contre les insectes xylophages
Section 10 : Prévention des risques naturels
• Titre 2 Sécurité et protection des immeubles / Sécurité et protection contre l'incendie
Chapitre 1 Protection contre l'incendie - classification des matériaux
Chapitre 2 Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur
Chapitre 3 Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant
du public
Chapitre 4 Adaptation des constructions au temps de guerre
Chapitre 5 Sécurité de certains équipements immeubles par destination
Chapitre 6 Protection contre les risques naturels ou miniers
Chapitre 7 Gardiennage ou surveillance des immeubles
Chapitre 8 Sécurité des piscines
Chapitre 9 Sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation
• Titre 3 Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites
Chapitre 1 Chauffage et refroidissement des immeubles et performance énergétique
Chapitre 2 Ravalement des immeubles
Chapitre 3 Lutte contre les termites
Chapitre 4 Diagnostics techniques
Chapitre 5 Economie des consommations d'eau dans les immeubles
• Titre 4 Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment
Chapitre 1 Aide à la productivité - Coordination des programmes d'équipement
Chapitre 2 Etudes et recherches techniques intéressant les industries du bâtiment
• Titre 5 Contrôle et sanctions pénales
Chapitre 1 Mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments
Chapitre 2 Sanctions pénales
• Titre 6 Dispositions spécifiques à l'outre-mer
Chapitre 1 Dispositions générales
Chapitre 2 Dispositions particulières aux départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de la Réunion (voir page 3)
2.3. EXTRAITS SIGNIFICATIFS DU CODE DE LA CONSTRUCTION
Titre 1 Construction des bâtiments
Chapitre 1 Règles générales
Section 1 Dispositions applicables à tous bâtiments
Partie Législative
Article L. 111-1. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : « Les constructions, même ne comportant
pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ». Un décret en Conseil
d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination
qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis.
… (suite de l'article non reproduite).
Article L. 111-2. Ainsi qu'il est dit à l'article 3, alinéas 1 et 2, de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture
et sous réserve de l'article 4 de cette loi : Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de
construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis
de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la
conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural
mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition,
leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. … (suite de l'article
non reproduite)
Article L. 111-3. Conformément à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations soumis
aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 à L.
421-3 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutes
clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement
aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le
cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. … (suite de l'article non reproduite).
Partie Réglementaire
Article R. 111-1. Les bâtiments groupant uniquement des locaux à usage professionnel doivent être équipés de lignes
de communications électroniques à très haut débit en fibre optique placées dans des gaines ou passages réservés aux
réseaux de communications électroniques et desservant, en un point au moins, chacun des locaux à usage professionnel.
Ces lignes relient chaque local, avec au moins une fibre par local, à un point de raccordement dans le bâtiment,
accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Ce point de raccordement doit
être situé dans un lieu comportant des espaces suffisants pour accueillir les équipements nécessaires et doit être facilement
accessible par les opérateurs. A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour
permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Un
arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des communications électroniques et du développement de
l'économie numérique précise en tant que de besoin les modalités d'application des règles fixées à l'alinéa précédent
et les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à
leur affectation ou à leur situation.
Section 2 Dispositions applicables aux bâtiments d'habitation
Partie Législative
Sous-section 1 : Règles générales de construction
Article L. 111-4. Les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation, les mesures d'entretien
destinées à assurer le respect des règles de sécurité jusqu'à destruction desdits bâtiments ainsi que les modalités de
justification de l'exécution de cette obligation d'entretien sont fixées par décret en Conseil d'Etat. … (suite de l'article
non reproduite)
Article L. 111-5. Conformément aux articles L. 1 et L. 2 du Code de la santé publique, dans chaque département un
règlement sanitaire établi par le représentant de l'Etat dans le département détermine des prescriptions relatives à la
salubrité des maisons et de leurs dépendances.
Conformément aux articles L. 33 à L. 35-4 dudit code, les immeubles d'habitation doivent être obligatoirement raccordés
aux égouts destinés à recevoir les eaux usées domestiques.
Article L. 111-5-1. Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'équipe au moins des gaines techniques
nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en clair de télévision par
voie hertzienne en mode numérique. Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel
doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à
la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques
à très haut débit en fibre optique ouvert au public. L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles
dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le
1er janvier 2011. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Sous-section 2 : Règles générales de division
Article L111-6-1 … (suite de l'article non reproduite)
Article L111-6-2 … (suite de l'article non reproduite)
Sous-section 2bis : Règles générales de rénovation d'immeubles
Partie Réglementaire
Article R. 111-1-1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction
des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions
à de tels bâtiments. Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de
bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les
foyers pour personnes âgées, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas
au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les
articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5.
Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement
des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisances,
buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.
Article R. 111-2. La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres
cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers
habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. La
surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les
murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, (Décret n° 97-532 du 23 mai 1997) « embrasures » de portes et
de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs
sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages,
terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux
communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Article R. 111-3. Tout logement doit :
a. être pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées ne
permettant aucun refoulement des odeurs ;
b. comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche
ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne
groupés dans un même bâtiment ;
c. être pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement et ne communiquant pas directement avec les cuisines et
les salles de séjour, le cabinet d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de
logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu'il soit situé au même
étage que ces logements ;
d. comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson.
Les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils analogues sont fixées par un arrêté
conjoint du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de la Construction et de l'Habitation. Les immeubles
collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement.
Article R. 111-4. Compte tenu des modes d'occupation normalement admissibles, l'isolation des logements doit être
telle que le niveau de pression du bruit transmis à l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par
un arrêté conjoint du ministre chargé de la Construction et de l'Habitation et du ministre chargé de la Santé. Le bruit
engendré par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser les limites fixées dans la même forme.
Article R. 111-4.1 L'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins
égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l'article 13 de la
loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. (voir le code de l'environnement, art. L 571-10)
Article R. 111-5. On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard. …
(suite du sous-article non reproduite). L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation
collectifs comportant plus de trois étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée.
Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès
pour les piétons. Lorsque l'installation d'un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé
en étage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives. Lorsque l'ascenseur n'est pas
obligatoire, les parties de bâtiments comprenant plus de quinze logements situés en étages, au-dessus ou au-dessous
du rez-de-chaussée, doivent être conçues de manière telles qu'elles permettent l'installation ultérieure d'un ascenseur
sans modification des structures et des circulations existantes. Sont soumis aux obligations du présent alinéa les bâtiments
ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008.
Article R. 111-6. Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1-1 doit pouvoir
être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues
par les dispositions de l'article R. 111-20. Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18 °C
la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage
qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18 °C.
Article R. 111-7. Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables à tous les projets de construction ayant fait
l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement au 1er juin 2001. »
Article R. 111-8. Les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d'eau.
Article R. 111-9. Les logements doivent bénéficier d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations
tels que les taux de pollution de l'air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être
évitées les condensations, sauf de façon passagère. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la Construction et de
l'Habitation, du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de l'Industrie précise les modalités d'application du
présent article.
Article R. 111-10. Les pièces principales doivent être pourvues d'un ouvrant et de surfaces transparentes donnant
sur l'extérieur. Toutefois cet ouvrant et ces surfaces transparentes peuvent donner sur des volumes vitrés installés soit
pour permettre l'utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroître l'isolation acoustique
des logements par rapport aux bruits de l'extérieur.
Ces volumes doivent, en ce cas :
. Comporter eux-mêmes au moins un ouvrant donnant sur l'extérieur ;
. Etre conçus de telle sorte qu'ils permettent la ventilation des logements dans les conditions prévues à l'article R 111-9 ;
. Etre dépourvus d'équipements propres de chauffage ;
. Comporter des parois vitrées en contact avec l'extérieur à raison, non compris le plancher, d'au moins 60 p. 100
dans le cas des habitations collectives et d'au moins 80 p. 100 dans le cas des habitations individuelles ;
. Ne pas constituer une cour couverte.
Article R. 111-11. La construction doit être telle qu'elle résiste dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à
l'effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges correspondant à son usage
normal. Les surfaces vitrées doivent être réalisées avec des verres de qualité telle ou protégées de telle manière
qu'elles résistent aux chocs auxquels elles sont normalement exposées et qu'en cas de bris elles ne puissent provoquer
de lésions corporelles graves aux personnes qui utilisent les logements et leur accès dans des conditions normales. «
Un arrêté du ministre de l'Intérieur, du ministre chargé de la Construction et de l'Habitation et du ministre chargé de
l'Industrie précise les modalités d'application des dispositions du (présent) alinéa.
Article R. 111-12. Compte tenu notamment des dispositions des décrets du 2 avril 1926, du 18 janvier 1943, du 23
mai 1962 et du 7 novembre 1962, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'Industrie, de la Construction et de
l'Habitation, de la Santé et du ministre de l'Intérieur fixent les règles de sécurité applicables à la construction des bâtiments
d'habitation en ce qui concerne les installations de gaz, les installations d'électricité, les installations de stockage
et d'utilisation des combustibles et les installations fixes de chauffage, de production d'eau chaude et de vapeur et
de réfrigération. Lorsqu'il est prévu des conduits de fumée, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité
fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la Construction et de l'Habitation, de la Santé, de l'Industrie
et du ministre de l'Intérieur. Lorsqu'il est prévu des vide-ordures, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de
sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la Construction et de l'Habitation et de la Santé.
Article R. 111-13. La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l'équipement des bâtiments d'habitation
doivent permettre la protection des habitants contre l'incendie. Les logements doivent être isolés des locaux qui, par
leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d'incendie ou d'asphyxie. La construction doit permettre
aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours. Les
installations, aménagements et dispositifs mécaniques, automatiques ou non, mis en place pour permettre la protection
des habitants des immeubles doivent être entretenus et vérifiés de telle manière que le maintien de leurs caractéristiques
et leur parfait fonctionnement soient assurés jusqu'à destruction desdits immeubles. Les propriétaires sont
tenus d'assurer l'exécution de ces obligations d'entretien et de vérification. Ils doivent pouvoir en justifier, notamment
par la tenue d'un registre. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la Construction et de l'Habitation et du ministre de
l'Intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
Article R. 111-14. Les bâtiments » groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes téléphoniques
nécessaires à la desserte de chacun des logements. Ces mêmes bâtiments doivent être équipés de lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Ces lignes relient chaque logement,
avec au moins une fibre par logement, à un point de raccordement dans le bâtiment, accessible et permettant
l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction
d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au
point de raccordement. Chacun des logements est équipé d'une installation intérieure de nature à permettre la desserte
de chacune des pièces principales. Lorsque le bâtiment est à usage mixte, il doit également être équipé de lignes
de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant, dans les mêmes conditions, chacun
des locaux à usage professionnel. Les lignes mentionnées aux alinéas précédents doivent être placées dans des gaines
ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques. Ces mêmes bâtiments » doivent également être
munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans
les logements et des gaines ou passages pour l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent
permettre la fourniture des services diffusés par voir hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordable
à un réseau câblé et conformes aux spécification techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Un arrêté conjoint des ministres
chargés de la Construction et de l'Habitation, des Postes et Télécommunications et de l'Information précise les modalités
d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut y
être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.
Article R. 111-14-1. Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres
à raison d'une boîte aux lettres par logement. S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en
ensembles homogènes. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la Construction et de l'Habitation et du ministre
chargé des Postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article.
Article R. 111-15. Aux étages autres que le rez-de-chaussée :
a. les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent
à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre
d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher ;
b. les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois,
cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres
d'épaisseur.
Article R. 111-16. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la Construction et de l'Habitation, du ministre chargé de
la Santé et du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation peut, par dérogation aux dispositions de la présente section,
fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière.
… (suites de l'article non reproduites : dérogations)
Article R. 111-16-1 Il est créé, auprès du ministre chargé de la Construction et de l'Habitation, une commission du
Règlement de construction (… (suite de l'article non reproduite)
Article R. 111-17. En application de l'article L. 111-4, les dispositions du présent chapitre se substituent de plein droit
aux dispositions contraires ou divergentes des règlements sanitaires départementaux et communaux.
Section 3 Personnes handicapées ou à mobilité réduite
- Articles L111-7 à L111-8-4, R111-18 à R111-19-30 (non reproduits)
Section 4 Caractéristiques thermiques et performance énergétique
Partie Législative
Article L. 111-9 Un décret en Conseil d'Etat détermine :
. les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des constructions nouvelles, en fonction des catégories
de bâtiments considérées ;
. les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité technique et économique.
Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de bâtiments les diverses solutions
d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux
productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif
s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation
gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services publics de distribution d'énergie ;
le contenu et les modalités de réalisation de cette étude.
Article L. 111-10 Un décret en Conseil d'Etat détermine :
. les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments existants qui
font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport
entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces dispositions s'appliquent ;
. les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet, avant le début des travaux, d'une
étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie,
dont celles qui font appel aux énergies renouvelables ;
. le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;
. les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en
place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;
. les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations visés par le précédent alinéa.
Les mesures visant à améliorer les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments existants
ainsi que leur impact sur les loyers, les charges locatives et le coût de la construction sont évalués dans un délai de
cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de
la politique énergétique.
Article L. 111-10-1 Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication des études
visées aux articles L. 111-9 et L. 111-10. Ces études doivent être communiquées dans le mois qui suit la demande.
Leur refus de communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 152-1 à L. 152-10
Partie Réglementaire
Sous-section 1 : Caractéristiques thermiques
Article R. 111-20
I. - Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte
qu'ils respectent des caractéristiques thermiques minimales ainsi que les conditions suivantes :
1. La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production
d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux doit être inférieure ou égale à la consommation conventionnelle
d'énergie de référence de ce bâtiment et, pour certains types de bâtiments, à une consommation maximale ;
2. Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou
égale à la température intérieure conventionnelle de référence.
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction
des catégories de bâtiments :
1. Les caractéristiques thermiques minimales ;
2. La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment ;
3. Les bâtiments pour lesquels la consommation conventionnelle d'énergie ne doit pas être supérieure à une consommation
maximale ;
4. Pour les bâtiments visés au 3°, la valeur de la consommation maximale ;
5. Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à
une température intérieure conventionnelle de référence ;
6. Pour les bâtiments visés au 5°, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;
7. Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la consommation conventionnelle d'énergie de référence
et de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
8. Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour
lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques, minimales ou de référence, ou les méthodes de
calcul ne sont pas applicables ;
9. Les conditions d'approbation des procédés et solutions techniques de construction, d'aménagement et d'équipement
permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ;
10. Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes
habilitées visées à l'article L. 151-1.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine
les conditions d'attribution à un bâtiment du label «haute performance énergétique.
IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température
normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12 °C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation
de moins de deux ans.
Sous-section 2 : Performance énergétique et énergies renouvelables
Article R. 111-21 Pour pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols prévu à l'article L. 128-
1 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction projetée respecte
les critères de performance énergétique définis par le label « haute performance énergétique « mentionné à l'article
R. 111-20 du présent code ou s'engager à installer des équipements de production d'énergie renouvelable de nature à
couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-
20. Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d'énergie renouvelable mentionnées à l'article
29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le
label « haute performance énergétique » attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son
engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable, assorti d'un document établi par une
personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et attestant que ces équipements satisfont aux prescriptions
du présent article et de l'arrêté pris pour son application. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction
et de l'énergie détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la part minimale que doit
représenter la production d'énergie renouvelable dans la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment et
définit les critères de performance correspondant à chaque type ou catégorie d'équipements de production d'énergie
renouvelable.
Article R. 111-21-1 (article non reproduit : sanctions)
Sous-section 3 : Etude de faisabilité des approvisionnements en énergie
Article R. 111-22 La présente sous-section s'applique à la construction de tout bâtiment nouveau ou partie nouvelle
de bâtiment ou à toute opération de construction de bâtiments, dont la superficie hors oeuvre nette totale nouvelle est
supérieure à 1 000 m², à l'exception des catégories suivantes :
a. Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
b. Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent
qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la.production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
c. Les bâtiments servant de lieux de culte ;
d. Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine.
Article R. 111-22-1 Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage réalise une
étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour le chauffage,
la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux.
Cette étude examine notamment :
. le recours à l'énergie solaire et aux autres énergies renouvelables mentionnées par l'article 29 de la loi n° 2005-781
du 13 juillet 2005 ;
. le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif ou urbain, s'il existe à proximité du terrain
d'implantation de l'immeuble ou de l'opération ;
. l'utilisation de pompes à chaleur et de chaudières à condensation ;
. le recours à la production combinée de chaleur et d'électricité.
Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion
du dispositif, aux coûts d'investissement et d'exploitation, à la durée d'amortissement de l'investissement et à l'impact
attendu sur les émissions de gaz à effet de serre. Elle tient compte pour l'extension d'un bâtiment des modes d'approvisionnement
en énergie de celui-ci. Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage a retenu la
solution d'approvisionnement choisie.
Article R. 111-22-2 Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités
d'application de la présente sous-section.
Section 5 Caractéristiques acoustiques
Partie Législative
Article L. 111-11 Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont
réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière
d'isolation phonique. Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement
visée à l'article 1792-6 du Code civil reproduit à l'article L. 111-19. Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant,
à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la
prise de possession.
Article L. 111-11-1 Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux, autres que
d'habitation, quant à leurs caractéristiques acoustiques et les catégories d'ouvrages et locaux qui sont soumis en tout
ou partie aux dispositions du présent article sont fixées par décret en conseil d'Etat.
Article L. 111-11-2 Des prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques peuvent être imposées aux travaux
soumis à autorisation ou à déclaration préalable, ou réalisés avec l'aide de l'Etat, d'une collectivité publiques ou d'un
organisme assurant une mission de service public, exécutés dans des ouvrages ou locaux existants autres que d'habitation.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, notamment pour ce qui concerne le niveau d'exigences acoustiques, les
conditions d'application du présent article.
Partie Réglementaire
Article R. 111-23.1 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments nouveaux et parties nouvelles
de bâtiments existants relevant de tout établissement d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, de loisirs
et de sport ainsi qu'aux hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique.
Article R. 111-23.2 Les bâtiments auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont construits et
aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux, par une isolation acoustique vis-à-vis de
l'extérieur et entre locaux, par la recherche des conditions d'absorption acoustique et par la limitation des bruits engendrés
par les équipements des bâtiments. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la construction, de l'environnement,
de l'intérieur et, selon les cas, des autres ministères intéressés, pris après consultation du Conseil national
du bruit, fixent, pour les différentes catégories de locaux et en fonction de leur utilisation, les seuils et les exigences
techniques, applicables à la construction et à l'aménagement, permettant d'atteindre les objectifs définis à l'alinéa 1er
du présent article.
Article R. 111-23.3 (non reproduit : dates d'application)
Section 6 Responsabilité des constructeurs d'ouvrage (non reproduite)
Section 7 Contrôle technique (non reproduite)
Section 8 Assurance des travaux de construction (non reproduite)
Section 9 Dispositions communes (non reproduite)
Chapitre 2. Dispositions spéciales (non reproduites)
Section 1 : Constructions en bordure de voie. Section 2 : Sondages et travaux souterrains.
Section 3 : Servitudes de mitoyenneté. Section 4 :
Servitudes de vue. Section 5 : Antennes réémettrices
Section 6 : Constructions autour d'une place de guerre ou d'une poudrerie. Section 7 : Constructions à proximité des forêts
Section 8 : Nuisances dues à certaines activités. Section 9 : Protection contre les insectes xylophages
Section 10 : Prévention des risques naturels
3.1. LES OBJECTIFS DU CODE
Ces objectifs très généraux, et sont définis en tête du code. En voici, à l'encadré ci-dessous, les articles essentiels.
Le cadre général du Code de la Santé Publique
Article L. 1311-1. Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux
autorités locales, des décrets en Conseil d'état, pris après consultation du (Loi 2004-806 du 9 août 2004)
« Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels », fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la
santé de l'homme, notamment en matière :
. de prévention des maladies transmissibles ;
. de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ;
. d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;
. d'exercice d'activités non soumises à la législation sur les installations classées pour la protection de
l'environnement ;
. d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ;
. de lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique ;
. de préparation, distribution, transport et conservation des denrées alimentaires.
Article L. 1311-2. Les décrets mentionnés à l'article L. 1311.1 peuvent être complétés par des arrêtés du
représentant de l'état dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des
dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune.
Article L. 1311-3. Dans le cas où plusieurs communes auraient fait connaître leur volonté de s'associer,
conformément aux dispositions du titre 1er du livre II de la partie V du code général des collectivités
territoriales, pour l'exécution des mesures sanitaires, elles pourront adopter les mêmes règlements qui
leur seront rendus applicables suivant les formes prévues par ce code.
Article L. 1311-4. En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le
représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des
mesures prescrites par les règles d'hygiène prévues au présent chapitre. Lorsque les mesures ordonnées
ont pour objet d'assurer le respect des règles d'hygiène en matière d'habitat et faute d'exécution par la
personne qui y est tenue, le maire ou à défaut le représentant de l'Etat dans le département y procède
d'office aux frais de celle-ci.
Article L. 1311-5. abrogé
Article L. 1311-6. Un plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement est
élaboré tous les cinq ans. Ce plan prend notamment en compte les effets sur la santé des agents
chimiques, biologiques et physiques présents dans les différents milieux de vie, y compris le milieu de
travail, ainsi que ceux des événements météorologiques extrêmes (articles ultérieurs non reproduits).
3.2. LES COMPOSANTS ESSENTIELS NOUS CONCERNANT
Les objectifs très généraux présentés au paragraphe précédent sont définis en tête du code. Au-delà, pour ce qui concerne le contenu proprement dit, nous nous limiterons aux articles pouvant nous concerner, articles dont la liste est fournie au paragraphe suivant.
Les dispositions du Code de la Santé Publique
nous concernant
Partie législative
• CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : Chapitre 1 Règles générales - Chapitre 1 bis Plan national de
prévention des risques pour la santé liés à l'environnement (Articles L1311-1 à L1311-7)
• CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : Titre 2 Sécurité sanitaire des eaux et des aliments -
Chapitre 1 Eaux potables (Articles L1321-1 à L1321-10)
. pour mémoire CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : Titre 2 Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
• Chapitre 4 Dispositions pénales et administratives (Articles L1324-1 à L1324-4)
• CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au
travail - Chapitre 1 Salubrité des immeubles et des agglomérations (Articles L1331-1 à L1331-32)
• CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au
travail - Chapitre 2 Piscines et baignades (Articles L1332-1 à L1332-9)
• CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au
travail - Chapitre 3 Rayonnements ionisants (Article L1333-10)
• CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au
travail - Chapitre 4 Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante (Articles L1334-1 à L1334-17)
Partie réglementaire
• CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : Chapitre 1 Salubrité des immeubles et des agglomérations (Articles
R1331-2 à R1331-11)
• CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : Chapitre 2 Piscines et baignades - Section 1 Règles sanitaires
applicables aux piscines (Articles D1332-1 à D1332-13)
• CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : Chapitre 3 Rayonnements ionisants - Section 1 Mesures générales
de protection de la population contre les rayonnements ionisants - Section 2 Exposition aux
rayonnements ionisants d'origine naturelle (Articles R1333-1 à R1333-16)
• CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : Chapitre 4 Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre
les nuisances sonores - Section 1 Lutte contre la présence de plomb - Section 2 Exposition à l'amiante
dans les immeubles bâtis - Section 3 Lutte contre le bruit (Articles R1334-1 à R1334-37)
• CODE DE LA SANTE PUBLIQUE : Chapitre 1 Dispositions communes - Section 1 Interdiction de fumer
dans les lieux affectés à un usage collectif (Articles R3511-1 à R3511-13)
(N.B. Les articles relatifs aux sanctions pénales ne sont pas repris).
3.3. LES TEXTES EN CAUSE
Les thèmes du code de la santé sont relativement nombreux et disparates. Un certain nombre d'entre
eux relevant de dispositions que nous considérons ici comme générales, sont traités dans le code sous le
titre «Salubrité des immeubles et des agglomérations». En fait ce thème couvre deux aspects très différents,
dont nous séparons complètement le traitement :
- les obligations vis à vis des réseaux publics d'eau et d'assainissement,
- et les obligations concernant la salubrité proprement dite, obligations traitées au paragraphe suivant.
Les autres thèmes du code de la santé nous concernant sont traités dans des guides spécifiques. Ces
guides sont les suivants.
Renvois aux guides spécifiques
Pour plus de détails sur les thèmes suivants, reportez-vous aux guides correspondants.
• Pour le thème général des piscines et baignades (livre 3, titre 3, chapitre 2), parties législative et
réglementaire : voyez les guides adéquats sur les eaux ;
• Pour la lutte contre le bruit (livre 3, titre 3, chapitre 4, section 3 du code de la santé), parties législative
et réglementaire : voyez les guides adéquats sur l'acoustique (isolation et protection des bâtiments)
;
• Pour la lutte contre la présence d'amiante (livre 3, titre 3, chapitre 4, section 2 du code de la
santé), parties législative et réglementaire : voyez le guide adéquat sur l'amiante ;
• Pour les rayonnements ionisants d'origine naturelle, parties législative et réglementaire (livre 3,
titre 3, chapitre 3, section 2 du code de la santé) : voyez le guide sur le radon ;
• Pour la salubrité des immeubles et des agglomérations en se limitant aux obligations vis à vis des
réseaux publics (livre 3, titre 3, chapitre 1 du code de la santé), parties législative et réglementaire :
voyez les guides adéquats sur les eaux ;
• Pour les eaux potables (livre 3, titre 2, chapitre 1 du code de la santé), parties législative et réglementaire
: voyez les guides adéquats eaux ;
• Pour la lutte contre la présence de plomb dans les réseaux sanitaires (livre 3, titre 3, chapitre 4,
section 1 du code de la santé), parties législative et réglementaire : voyez les guides adéquats sur les eaux.
3.4. LA SALUBRITE DES LOCAUX ET DES IMMEUBLES
Les articles L 3331-22 à L 3331-29 traitent des l'occupation des locaux, en particulier sur les points
suivants :
. les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature
impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation ;
- aucun local ne peut être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation ;
. lorsque l'utilisation des locaux ou des installations présente un danger pour la santé ou la sécurité de
leurs occupants, l'autorité administrative (le préfet) peut en interdire l'usage ;
. à l'intérieur d'un périmètre défini l'autorité administrative (le préfet) peut déclarer insalubres aux fins
d'habitation des locaux et installations impropres pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité ;
. lorsqu'un immeuble ou groupe d'immeubles (bâtis ou non, vacants ou non) constitue - par lui-même ou
par les conditions d'occupation ou d'exploitation - un danger pour la santé des occupants ou des voisins,
l'autorité administrative doit indiquer les mesures à prendre, et -éventuellement - les qualifier d'irrémédiablement
insalubres et déclencher les mesures en découlant.
Toutes ces obligations sont présentées en détail (extraits du code) au paragraphe suivant.
3.5. TEXTES OFFICIELS (EXTRAITS)
Salubrité des immeubles et des agglomérations
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
Salubrité des immeubles et des agglomérations
Article L. 1331-22 Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par
nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le
préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il
fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins
d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le
maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. Les dispositions de l'article L. 521-2
du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui
a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article
L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
Article L. 1331-23 Des locaux ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, dans
des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les
locaux à disposition dans de telles conditions de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Les dispositions de
l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure.
La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants affectés par l'exécution
de cette mise en demeure dans les conditions prévues au II de l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les
dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
Article L. 1331-24 Lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou installations présente un danger pour la santé ou la
sécurité de leurs occupants, le préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement,
de risques sanitaires ou technologiques, peut enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou installations
à disposition ou à celle qui en a l'usage de rendre leur utilisation conforme aux prescriptions qu'il édicte dans le délai
qu'il fixe. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux
visés par l'injonction. Si l'injonction est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter, la personne ayant
mis ces locaux à disposition est tenue d'assurer l'hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions
prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. S'il
n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le préfet prend, aux frais de la personne à laquelle elle a été faite,
toutes mesures nécessaires pour ce faire. La créance de la collectivité publique est recouvrée comme en matière de
contributions directes.
Article L. 1331-25 A l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, le préfet peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations
utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité. L'arrêté
du préfet est pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques
sanitaires ou technologiques à laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil
municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public. Cet arrêté vaut interdiction définitive d'habiter
et d'utiliser les locaux et installations qu'il désigne. Les dispositions des I et III de l'article L. 1331-28, des articles L.
1331-28-1 et L. 1331-28-2, du I de l'article L. 1331-29 et de l'article L. 1331-30 sont applicables.
Article L. 1331-26 Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe
d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est
occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-
1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la
commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner
son avis dans le délai de deux mois :
1. Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
2. Sur les mesures propres à y remédier.
L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou
lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. Le directeur départemental
de la santé et de l'action sociale établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine
du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et
d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative
duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des
propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque cette initiative a
pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou
d'aménagement correspondant est également fourni.
Articles L. 1331-26-1 et L. 1331-27 : non reproduits
Article L. 1331-28
I Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet déclare l'immeuble
insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux
et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il
peut également ordonner la démolition de l'immeuble. Le préfet prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher
l'accès et l'usage de l'immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à
tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.
II Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit les
mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et
prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et , le cas échéant, d'utiliser les lieux. Ces mesures peuvent
comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par
l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local à usage d'habitation, définis
par référence aux caractéristiques du logement décent. La personne tenue d'exécuter ces mesures peut se libérer de
son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un
contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les
travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant
restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.
III Lorsque le préfet prononce une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, son arrêté
précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux d'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de
relogement ou d'hébergement qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du code de la
construction et de l'habitation.
Articles L. 1331-28-1, L. 1331-28-2 et L. 1331-28-3 : non reproduits
Article L. 1331-29
I. Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office
les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés
rendue à sa demande.
II. Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble
n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l'article
L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures
peuvent être exécutées d'office, y compris sur les locaux devenus vacants.
III. Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de
la défaillance de certains copropriétaires, la commune ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles
à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits
et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.
IV. Le maire agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le préfet est l'autorité administrative compétente pour réaliser
d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II et III. Dans ce cas, la commune assure l'avance des frais si
le maire réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge
de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.
Articles L. 1331-30 et L. 1331-31 : non reproduits
Article L. 1331-32 : abrogé
4.1. LES OBJECTIFS DU CODE
Les thèmes concernés par le code de l'environnement
Le code de l'Environnement est assez disparate, ce qui nous conduira à renvoyer à des guides plus
spécifiques, et à ne traiter ici que les chapitres ne méritant pas un développement spécifique suffisant,
ces thèmes étant classés à la suite comme «annexes».
Les thèmes principaux
Les thèmes principaux du code de l'environnement sont ceux consacrés aux deux aspects conjugués
suivants : la prévention de la pollution atmosphérique, l'utilisation rationnelle de l'énergie. Ces
thèmes sont repris au paragraphe 4.2.
Les thèmes annexes
Nous classons dans cette catégorie les thèmes suivants : la prévention des risques naturels (voir
ci-dessous), la protection du cadre de vie, essentiellement la prévention des nuisances visuelles (voir cidessous),
les obligations en matière «d'information des citoyens» (voir ci-dessous)
Les thèmes spécifiques
Les thèmes suivants font l'objet de guides spécifiques, par suite du caractère particulier des thèmes en
cause : les installations dites classées pour la protection de l'environnement (voir guide gJ3), et
la prévention des nuisances sonores (voir les guides sur l'acoustique).
Les risques naturels
Le code (Livre 5, titre 6, chapitres 2-3) s'exprime comme suit :
«Article L562-1 I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels
que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques,
les tempêtes ou les cyclones. …»
Des articles complémentaires, non reproduits, concernent : la prévision des crues, les commissions
départementales et les schémas de prévention des risques naturels majeurs.
Le cadre de vie (les nuisances visuelles)
Le code (Livre 5, titre 8, chapitre 2) s'exprime comme suit :
«Article L582-1 La pose de nouvelles lignes électriques aériennes d'une tension inférieure à 63 000 volts est interdite
à compter du 1er janvier 2000 dans les zones d'habitat dense définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque des nécessités
techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque
les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé, à titre exceptionnel,
à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.»
L'information des citoyens
Le code (Livre 5, titre 2, chapitre 5) s'exprime comme suit :
« Article L125-1
I. Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement
du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour
prévenir ou compenser ces effets.
II. - Ce droit consiste notamment en :
1. La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets des documents établis dans le cadre des
dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V, permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique
et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets ;
2. La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil
municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de
surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des
collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ...
Article L125-2 Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines
zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques
et aux risques naturels prévisibles ...»
4.2. POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ET UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE
Les bases de la nouvelle règlementation
L'utilisation de l'énergie étant considérée comme une des sources importantes de la pollution atmosphérique,
par une assimilation un peu douteuse, le code de l'environnement justifie ses prises de position en
matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, aboutissant à une réglementation fixant :
- les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments neufs ou existants ;
- la définition de la performance énergétique et des énergies classées somme renouvelables ;
- ce que devrait être l'étude obligatoire de faisabilité et d'approvisionnement en énergie.
Les deux décrets créés par le code
En fait l'ensemble crée le cadre législatif sur lequel devront se baser deux décrets en Conseil d'Etat, de
composition très détaillée, s'appuyant sur les éléments suivants.
1. Un «premier» décret devra préciser les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des
constructions nouvelles. De plus ce décret devra rendre obligatoire, au moins pour certaines catégories de
bâtiments, une étude de faisabilité technique et économique évaluant les diverses solutions d'approvisionnement
en énergie de la nouvelle construction, dont celles faisant appel aux énergies renouvelables, aux
productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain
ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes ou aux chaudières à condensation gaz.
2. Par ailleurs un deuxième décret en Conseil d'Etat est chargé de déterminer :
. les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments
existants qui font l'objet de travaux, en fonction des catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés
ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle ces
dispositions s'appliquent ;
. les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet, avant le début des travaux,
d'une étude de faisabilité technique et économique, étude évaluant les diverses solutions d'approvisionnement
en énergie, dont celles faisant appel aux énergies renouvelables ;
. le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;
. les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations
mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;
. les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations visés.
Pour mieux cerner les obligations juridiques, qui sont ici cadrées dans le thème «nouvelle réglementation
thermique» consultez la fiche nR06.4.
Un a parte au destin incertain
Les dispositions précédentes figurent, au départ, dans le code de la construction et de l'habitation, le
code de l'environnement se bornant à les rappeler. Il n'empêche que le code de l'environnement contient
les dispositions suivantes en matière de rendement des générateurs.

4.3. TEXTES DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT (EXTRAITS)
CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Livre 2 Milieux physiques
Titre 2 Air et atmosphère
Article L220-1 L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi
que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité,
à une politique dont l'objectif est la mise en oeuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à
sa santé. Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques,
à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie.
Article L220-2 Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction par l'homme, directement
ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables
de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur
les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives.
Chapitre 4 Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation
rationnelle de l'énergie
Partie législative
Article L224-1
I En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives
pour la santé humaine et l'environnement, des décrets en Conseil d'Etat définissent :
1. les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au
stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés aux articles L.
8-A à L. 8-C du code de la route reproduits à l'article L. 224-5 du présent code ;
2. les spécifications techniques applicables à la construction, l'utilisation, l'entretien et la démolition des biens immobiliers ;
3. les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents.
II Les décrets mentionnés au I peuvent aussi :
1. Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de substances
polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ;
2. Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font
l'objet d'entretiens, de contrôles périodiques ou d'inspections, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. Dans ce
cadre, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ;
3. Prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie ou des services énergétiques l'obligation de promotion d'une utilisation
rationnelle de l'énergie et d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires.
III Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants
devront comporter un taux minimal d'oxygène.
IV Un décret fixe les conditions dans lesquelles les spécifications des carburants mentionnées au III devront être
redéfinies à compter du 1er janvier 2000.
V Pour répondre aux objectifs du présent titre, un décret en Conseil d'Etat 1 fixe les conditions dans lesquelles certaines
constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois (N.B. voir éventuellement
le décret n° 2005-1647 du 26 décembre 2005 et l'arrêté du 26 décembre 2005, fixant la méthode de calcul du volume
de bois incorporé dans un bâtiment).
Article L224-2 Les décrets prévus à l'article L224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives
compétentes sont habilitées à :
1. Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de l'article L224-1
2. Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur
location et préciser les méthodes de mesure (Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005) « pour les biens mis en vente, prescrire,
le cas échéant, l'affichage de l'évaluation du coût complet, tenant compte de leur consommation en énergie et de
leur coû à l'achat, et en préciser les méthodes de détermination » ;
3. (abrogé)
4. Prescrire l'obligation d'équiper les immeubles d'habitation ou à usage tertiaire dont le permis de construire a été
déposé après le 1er juillet 1997 de dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout moment de la vie du
bâtiment, de tout type d'énergie.
Article L224-2-1 (non reproduit : charge des dépenses)
Partie réglementaire
Article R. 224-16. Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, des
dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions du code de la construction et de l'habitation, la
présente sous-section s'applique aux installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage équipant tous
locaux publics ou privés, quelle que soit leur affectation.
Article R. 224-17. Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de
l'énergie, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de la santé publique peuvent fixer les spécifications
techniques auxquelles devront répondre, pour pouvoir être fabriqués, importés ou mis en vente sur le marché français,
tout ou partie des matériels d'incinération, de combustion ou de chauffage. Ces arrêtés précisent, le cas échéant, les
procédures d'homologation et de contrôle de conformité aux normes en vigueur auxquelles ces matériels peuvent être
soumis. Ils fixent, pour chaque type de matériels, les délais à l'expiration desquels la réglementation devient applicable,
ces délais ne pouvant être supérieurs à deux ans.
Article R. 224-18. Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la
construction, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de la santé publique
et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'agriculture peuvent déterminer les conditions
de réalisation et d'exploitation des équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage. Ces arrêtés peuvent
notamment définir des spécifications techniques pour les chaufferies, imposer la mise en place d'appareils de réglage
des feux et de contrôle, limiter la teneur en polluants des gaz rejetés à l'atmosphère, fixer les conditions de rejet à
l'atmosphère des produits de la combustion, rendre obligatoires des consignes d'exploitation et la tenue d'un livret de
chaufferie.
Article R. 224-19. Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 226-2 ont accès aux appareils de mise en oeuvre de
l'énergie aux fins d'incinération, de combustion ou de chauffage et à leurs annexes, notamment pour faire les prélèvements
ou les mesures nécessaires. Ils ont également accès aux stocks de combustibles dont ils peuvent prélever les
échantillons aux fins d'identification. Des justifications sur la nature des combustibles peuvent être exigées des utilisateurs.
A cet effet, les distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs bordereaux de livraison et leurs factures de
façon précise en se référant notamment aux définitions réglementaires.
Sous-section 2 Rendements, équipement et contrôle des chaudières
Article R. 224-20. Au titre de la présente sous-section, on entend par :
1. « Chaudière » : l'ensemble corps de chaudière et brÛleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau,
de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion.
Lorsque plusieurs chaudières sont mises en réseau dans un même local, l'ensemble est considéré comme une seule
chaudière, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des chaudières du réseau et
dont la date d'installation est celle de la chaudière la plus ancienne.
2. « Puissance nominale » : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant
être cédée au fluide caloporteur en marche continue ;
3. « Rendement caractéristique » : le rendement R' exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante :
R' = 100 - P'f - P'i - P'r
où :
a. « P'f » désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ;
b. « P'i » désigne les pertes par les imbrÛlés dans les résidus solides ;
c. « P'r » désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection.
Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.
Paragraphe 1 Rendements minimaux et équipement
Article R. 224-21. Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale
supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées par un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du
lignite. Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière
habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.
Article R. 224-22. Les mesures de rendement caractéristique sont effectuées en utilisant les combustibles appropriés
et lorsque la chaudière fonctionne entre sa puissance nominale et le tiers de cette valeur.
Article R. 224-23. L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre
1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau
annexé au présent article. En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur
de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.

Article R. 224-25. Les pourcentages fixés aux articles R. 224-23 et R. 224-24 sont réduits de :
a. 7 points pour les chaudières à fluide thermique autre que l'eau ;
b. 2 points pour les chaudières d'une puissance supérieure à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée
à une température supérieure à 110 °C ;
c. 5 points pour les chaudières d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau
surchauffée à une température supérieure à 110 °C.
Article R. 224-26. Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 224-27, l'exploitant d'une chaudière doit disposer
des appareils de contrôle suivants, en état de bon fonctionnement :
1. Un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ;
2. Un analyseur portatif des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène, pour une
chaudière d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, automatique dans les autres cas ;
3. Un appareil manuel de mesure de l'indice de noircissement, pour une chaudière d'une puissance nominale supérieure
à 400 kW et inférieure à 10 MW, en continu dans les autres cas ;
4. Un déprimomètre indicateur pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW,
enregistreur dans les autres cas ;
5. Un indicateur permettant d'estimer l'allure de fonctionnement, pour une chaudière dont la puissance nominale est
supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, un indicateur du débit de combustible ou de fluide caloporteur dans les
autres cas ;
6. Un enregistreur de pression de vapeur, pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 2 MW ;
7. Un indicateur de température du fluide caloporteur, pour une chaudière d'une puissance nominale comprise entre
400 kW et 2 MW, enregistreur dans les autres cas.
Article R. 224-27
I. Par exception à l'article R. 224-26, l'exploitant est dispensé de disposer :
1. D'un déprimomètre, lorsque le foyer de la chaudière est en surpression ;
2. D'appareils de mesure de l'indice de noircissement, lorsque la chaudière utilise uniquement des combustibles gazeux,
ou du charbon pulvérisé ou fluidisé.
II. En outre, l'exploitant d'une chaudière fonctionnant uniquement en secours n'est tenu de disposer que d'un indicateur
de la température des gaz de combustion en sortie de chaudière et d'un analyseur de gaz de combustion.
Article R. 224-28. L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au
moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière dont il a
la charge. En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d'améliorer l'efficacité énergétique de celle-ci.
Article R. 224-29. Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à l'article R. 224-21, l'exploitant tient à
jour un livret de chaufferie qui contient les renseignements prévus à l'article R. 224-28.
Article R. 224-30. Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie
des dispositions des articles R. 224-23 à R. 224-28, en cas d'expérimentation ou d'utilisation d'un combustible spécial.
La dérogation précise les dispositions dont l'application n'est pas exigée.
Paragraphe 2 Contrôle périodique de l'efficacité énergétique
Article R. 224-31. L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 doit faire réaliser un contrôle périodique
de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article R. 224-37.
Article R. 224-32. Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte :
1. Le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les
dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;
2. Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe
1er de la présente sous-section ;
3. La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique situées dans le local où
se trouve la chaudière ;
4. La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29. ;
Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.
Article R. 224-33. Le contrôle périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle qui est remis par l'organisme
accrédité à l'exploitant. L'organisme accrédité ayant procédé au contrôle périodique établit un rapport faisant
apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien de la chaudière notamment à
partir des informations portées dans le livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29. Il adresse ce rapport à l'exploitant
dans les deux mois suivant le contrôle. Le rapport est annexé au livret de chaufferie.
Article R. 224-34. L'exploitant de la chaudière contrôlée conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une
durée minimale de cinq années et le tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.
Article R. 224-35. La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans. Les chaudières neuves font l'objet
d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation.
Article R. 224-36. Lorsque la chaudière contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues aux articles R. 224-22 à
R. 224-29, l'exploitant auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier
dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de contrôle.
Article R. 224-37. Les organismes autorisés à effectuer le contrôle périodique prévu au présent paragraphe sont accrédités
par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne
des organismes d'accréditation.
Article R. 224-38. Les spécifications techniques du contrôle périodique et les modalités de l'accréditation sont définies
par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.
Articles R. 224-39 et R. 224-40 (abrogés)
Article R. 224-41. Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance
à l'égard des exploitants contrôlés. Ils ne peuvent notamment pas intervenir sur les installations qu'ils ont
conçues ou réalisées, ni sur celles qu'ils exploitent eux-mêmes.
Paragraphe 3 Contrôle des émissions polluantes
Article R. 224-41-1. Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières dont la puissance nominale
est supérieure à 400 kW et inférieure ou égale à 2 MW.
Article R. 224-41-2. L'exploitant fait réaliser des mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques
émises dans l'atmosphère par la chaudière dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de
l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.
Article R. 224-41-3. Les mesures prévues par l'article R. 224-41-2 sont réalisées dans les conditions et selon la périodicité
définies aux articles R. 224-31 à R. 224-37. Lorsque la chaudière est également soumise aux dispositions du
paragraphe 2, les mesures sont réalisées dans le cadre du contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31.
Paragraphe 4 Entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW
Article R. 224-41-4. Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance
nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l'objet d'un entretien annuel dans les
conditions fixées par le présent paragraphe.
Article R. 224-41-5. Lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d'une chaudière individuelle,
l'entretien est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail.
L'entretien des chaudières collectives est effectué à l'initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de
l'immeuble.
Article R. 224-41-6. L'entretien comporte la vérification de la chaudière, le cas échéant son nettoyage et son réglage,
ainsi que la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations
possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci ».
Article R. 224-41-7. L'entretien doit être effectué chaque année civile, par une personne remplissant les conditions de
qualification professionnelle prévues au II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement
et à la promotion du commerce et de l'artisanat. En cas de remplacement d'une chaudière ou d'installation d'une
nouvelle chaudière, le premier entretien doit être effectué au plus tard au cours de l'année civile suivant le remplacement
ou l'installation.
Article R. 224-41-8. La personne ayant effectué l'entretien établit une attestation d'entretien, dans un délai de quinze
jours suivant sa visite. L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien mentionné à l'article R. 224-41-5, qui
doit la conserver et la tenir à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 du présent code et à l'article L.
1312-1 du code de la santé publique pendant une durée minimale de deux ans.
Article R. 224-41-9. Les spécifications techniques et les modalités de l'entretien annuel, notamment le contenu de
l'attestation mentionnée à l'article R. 224-41-8, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction, de
l'énergie et de la santé.
Sous-section 4 Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants
organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules
Article R. 224-48. Au sens de la présente sous-section, on entend par :
1. « Substances » : tout élément chimique et ses composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont
produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse ;
2. « Préparation » : un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus ;
3. « Composé organique » : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants
: hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l'exception des oxydes de carbone
et des carbonates et bicarbonates inorganiques ;
4. « Composé organique volatil (COV) » : tout composé organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression
standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C ;
5. « Concentration en composés organiques volatils » : la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/
litre (g/l), dans la formulation du produit prêt à l'emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit
donné, qui subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement, n'est pas considérée comme
faisant partie de la concentration en composés organiques volatils ;
6. « Solvant organique » : tout composé organique volatil utilisé seul ou en association avec d'autres agents pour dissoudre
ou diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des
salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur ;
7. « Revêtement » : toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants
organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet
protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface ;
8. « Film » : couche continue résultant d'une ou plusieurs applications de produit sur un support ;
9. « Mettre sur le marché » : rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur
le territoire douanier de la Communauté européenne est assimilée à une mise sur le marché pour l'application de la
présente sous-section.
Article R. 224-49. Les peintures et vernis de revêtement à des fins décoratives, fonctionnelles ou de protection ainsi
que les produits de retouche de véhicules figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement
ne peuvent être mis sur le marché que si leur concentration en composés organiques volatils ne dépasse pas les
valeurs limites fixées en application de l'article R. 224-50.
Article R. 224-50. L'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 224-49 fixe les valeurs limites de
concentration en composés organiques volatils admises pour chaque catégorie de produits, les dates à compter desquelles
le respect de ces valeurs limites est exigé ainsi que les méthodes d'analyse employées pour en contrôler le respect.
Article R. 224-51. Les produits ne respectant pas les prescriptions édictées à l'article R. 224-49 mais dont il est démontré
qu'ils ont été fabriqués avant la date à laquelle les valeurs limites applicables à leur catégorie sont opposables
peuvent être mis sur le marché pendant douze mois après cette date.
Article R. 224-52. Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception de celles de l'article R. 224-58, ne s'appliquent
pas aux produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre de certaines activités exercées dans
une installation classée soumise aux dispositions du titre Ier du livre V du présent code. La liste de ces activités est
fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article R. 224-53. La vente de produits ne respectant pas les prescriptions éditées à l'article R. 224-49 peut, à titre
dérogatoire, être autorisée pour des quantités strictement limitées si leur utilisation est destinée à la restauration ou à
l'entretien d'immeubles ou de véhicules présentant une valeur historique ou culturelle particulière.
Article R. 224-54. Pour l'application de l'article R. 224-53, la demande d'autorisation est adressée au préfet du département
dans lequel est situé le domicile ou le siège du demandeur et mentionne :
1. S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination
ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2. L'emploi prévu des produits pour lesquels l'autorisation est sollicitée, en précisant la nature, l'emplacement et le
responsable de l'opération de restauration ou d'entretien ;
3. La nature et la quantité maximale de produits non conformes nécessaires à cette opération.
Article R. 224-55. Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation. Le silence gardé par le préfet pendant
deux mois à compter de la date de cette réception vaut décision d'acceptation.
Article R. 224-56. Les vendeurs et acheteurs de produits ayant donné lieu à une autorisation en application de l'article
R. 224-53 tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 un registre des quantités de produits
vendus ou achetés à ce titre, indiquant leur destination en cas de vente ou leur provenance en cas d'achat. Un récapitulatif
annuel est adressé au préfet du département dans le ressort duquel est situé le domicile ou le siège du vendeur
ou de l'acheteur, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
Article R. 224-57. Les produits désignés à l'article R. 224-49 sont munis, lors de leur mise sur le marché, d'une étiquette
indiquant : 1. La catégorie du produit et la valeur limite de concentration en composés organiques volatils correspondante
mentionnée à l'arrêté prévu à l'article R. 224-50 ;
2. La concentration maximale en composés organiques volatils du produit
prêt à l'emploi. Les concentrations sont exprimées en grammes de composés organiques volatils par litre de produit (g/l).
Article R. 224-58. Lorsque des produits de revêtement contiennent des solvants organiques en quantité supérieure à
1 % en masse, les vendeurs de ces produits communiquent aux acheteurs, sur simple demande de leur part et dans
un délai de trois mois au plus, la concentration du produit en composés organiques volatils.
Article R. 224-59 (non reproduit, prélèvements et analyses)
Section 3 Biens immobiliers
Article R. 224-60. Les dispositions relatives aux caractéristiques thermiques des immeubles sont énoncées à la section
4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
5.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU CODE
Les ambitions du code du travail
Le code du travail s'applique, en principe, aux employeurs et aux salariés de toutes catégories.
En fait ce
code ayant été assez totalement révisé (2008) possède un contenu qui - malgré les ambitions limitées
annoncées - reste valable, d'une manière très générale, bien au-delà du domaine d'application annoncé.
C'est la raison pour laquelle nous reproduisons une très grande partie du texte (chapitre 2), à l'exception
de ce qui concerne le bruit (voir plus loin).
A noter que ce texte (datant pour l'essentiel de 2008) annonce un assez grand nombre de décrets (à
paraître) indisponibles (non parus) au moment de la rédaction du présent livret (2010).
Les limites juridiques du code du travail
Le code du travail lui-même ne s'applique juridiquement :
. qu'aux employeurs de droit privé, et à leurs collaborateurs,
. et qu'aux établissements de droit public que sont :
- les établissements publics à caractère industriel et commercial,
- les établissements administratifs employant du personnel dans les conditions du droit privé,
- les établissements de santé ou sociaux et médico-sociaux
Les textes essentiels
Vous trouverez, au chapitre 2 (Livre 2 Dispositions applicables aux lieux de travail, Titre 1 Obligations
du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail) un certain nombre d'extraits essentiels, mais
vous noterez que les points suivants sont surtout traités dans les guides spécialisés.
. La ventilation (dite «aération»), au chapitre 2 du code,
. L'assainissement au chapitre 2 du code,
. L'éclairage au chapitre 3 du code,
. Le maintien d'une ambiance thermique satisfaisante au chapitre 3 du code,
. La sécurité des lieux de travail au chapitre 4 du code,
. Les installations électriques au chapitre 5 du code,
. La prévention des risques d'incendies et d'explosions (évacuations incluses) au chapitre 6 du code,
. L'organisation des installations sanitaires au chapitre 7 du code,
. L'organisation des installations de restauration au chapitre 7 du code.
Les problèmes environnementaux spécifiques
Certains aspects environnementaux ne sont pas présentés par la suite, ou ne le sont que très brièvement.
Ce sont, en particulier, les suivants.
1. Une part importante du nouveau code du travail concerne le bruit : les extraits essentiels du code,
sur ce sujet, ne sont pas repris dans le présent guide mais dans les guides de la classe gZ consacrés à
l'acoustique en bâtiment.
2. Une autre part importante du code du travail concerne la protection contre l'amiante : les extraits
essentiels du code, sur ce sujet, sont repris dans le guide consacré à ce thème.
3. Une autre part importante du code du travail concerne la protection contre le plomb dans l'eau (les
extraits essentiels du code, sur ce sujet, sont repris dans les guides de la classe gS consacrée aux eaux.
4. Une autre part importante concerne la lutte contre la légionellose : les extraits essentiels du code,
sur ce sujet, ne sont pas repris dans le présent guide mais dans les guides de la classe gS consacrée aux
eaux.
Les livrets spécifiques
Bien que présentant plus loin le texte officiel sous forme d'extraits relativement volumineux, les aspects
très particuliers - hors code - ne sont pas abordés dans ce guide, en particulier les dispositions techniques
essentielles nous concernant, qui sont finalement traitées dans les guides spécialisés, par exemple pour la
ventilation dans les livrets de la classe 3. La suite de ce guide est - de ce fait - limitée aux extraits ayant
paru les plus importants dans les différentes familles RefCad, à l'exception des aspects environnementaux
(ex. le bruit, l'amiante, la légionellose) qui sont traités dans les guides spécialisés.
5.2. L'ORGANISATION DU CODE DU TRAVAIL
Les deux cadres du code
Le contenu du code du travail s'insère dans deux cadres différents, mais plus ou moins complémentaires.
Ces deux cadres, manifestement en l'attente de nouvelles réformes - sont les suivants :
1. celui considéré comme «l'ancien code du travail»,
2. celui considéré comme «le nouveau code du travail».
En fait, selon les indications fournies par le code, il faut s'adresser aux spécifications relevant de l'un ou
l'autre de ces deux cadres. Un grand nombre de spécifications, des deux cadres précédents, sont reprises
dans les guides spécialisés, par exemple ceux de ventilation ou d'éclairage (classes 3 et 2).
«L'ancien» code du travail
Ce cadre «ancien» contient - en particulier - les sections suivantes nous concernant (Titre 3 : Hygiène,
sécurité et conditions de travail) :
Chapitre préliminaire - Principes généraux de prévention
Chapitre 1 Dispositions générales
Chapitre 2 Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions
Chapitre 3 Sécurité
Chapitre 5 Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la
sécurité du travail
Chapitre 7 Prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un
établissement par une entreprise extérieure
Chapitre 8 Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment
ou de génie civil
«Le nouveau» code du travail
Ce cadre «nouveau» contient - en particulier - les sections suivantes nous concernant (classées en
quatrième partie : Santé et sécurité au travail).
Livre 1 Dispositions générales
Titre 1 Champ et dispositions d'application
Titre 2 Principes généraux de prévention
Titre 3 Droits d'alerte et de retrait
Titre 4 Information et formation des travailleurs
Titre 5 Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
Livre 2 Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre 1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
Titre 2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Livre 3 Equipements de travail et moyens de protection
Titre 1 Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
Titre 2 Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection
Livre 4 Prévention de certains risques d'exposition
Titre 1 Risques chimiques
Titre 3 Prévention des risques d'exposition au bruit
Livre 5 Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
Titre 1 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure
Titre 3 Bâtiment et génie civil
Titre 4 Manutention des charges
Livre 7 Contrôle
5.3. LE TEXTE OFFICIEL (EXTRAITS)
4ème Partie : Santé et sécurité au travail
Livre 1 Dispositions générales
Partie Législative
Titre 1 Champ et dispositions d'application
Article L4111-1. Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont
applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs. Elles sont également applicables :
1. Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2. Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;
3. Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Article L4111-2. Pour les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4111-1, les dispositions de la présente
partie peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret pris, sauf dispositions particulières, en Conseil d'Etat, compte
tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel
existants. Ces adaptations assurent les mêmes garanties aux salariés.
Article L4111-3. Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel sont
soumis, pour leurs personnels comme pour leurs élèves, aux dispositions suivantes de la présente partie :
1. Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs
prévues par les chapitres II et III du titre V ;
2. Obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail prévues par le titre II du livre II ;
3. Dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection prévues par le livre III ;
4. Dispositions applicables à certains risques d'exposition prévues par le livre IV ;
5. Dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges prévues par le titre IV du livre V.
Un décret ... (suite, administrative et relative aux établissements d'enseignement, non reproduite).
Article L4111-4. Les dispositions de la présente partie peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir
compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances.
Article L4111-5 . Pour l'application de la présente partie, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et
les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.
Article L4111-6. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent ... (suite, administrative, non reproduite)
Titre 2 Principes généraux de prévention
Article L4121-1. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d'information et de formation ;
3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à
l'amélioration des situations existantes.
Article L4121-2. L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes
généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix
des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone
et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions
de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement
moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Article L4121-3. L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la
santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail,
des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des
installations et dans la définition des postes de travail. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les
actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection
de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de
l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Article L4121-4. Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de
l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires
pour la santé et la sécurité.
Article L4121-5. Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs
coopèrent à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
Partie Réglementaire
Article R4121-1. L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation
comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris
ceux liés aux ambiances thermiques.
Article R4121-2. La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1. Au moins chaque année ;
2. Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions
de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
3. Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Article R4121-3. Dans les établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document
unique d'évaluation des risques est utilisé pour l'établissement du rapport et du programme de prévention des
risques professionnels annuels prévus à l'article L. 4612-16.
Article R4121-4. Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
1. Des travailleurs ;
2. Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui entiennent lieu ;
3. Des délégués du personnel ;
4. Du médecin du travail ;
5. Des agents de l'inspection du travail ;
6. Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7. Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article
L. 4643-1 ;
8. Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents
mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition
des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément
accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet
avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
Chapitre 2 Obligations des travailleurs
Article L4122-1. Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au
règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en
fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes
concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque
la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection,
des substances et préparations dangereuses.
Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. Les dispositions
du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.
Article L4122-2. Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge
financière pour les travailleurs.
Livre 1 Dispositions générales
Titre 3 Droits d'alerte et de retrait
Chapitre Ier Principes Articles L4131-1 à L4131-4 non reproduits
Chapitre 2 Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait Articles L4132-1 à L4132-5 Articles D4132-1
à D4132-2 non reproduit
Titre 4 Information et formation des travailleurs
Chapitre 1 Obligation générale d'information et de formation Articles L4141-1 à L4141-4 et Articles R4141-1 à
R4141-20 non reproduits
Chapitre 2 Formations et mesures d'adaptation particulières Articles L4142-1 à L4142-4 non reproduits
Chapitre 3 Consultation des représentants du personnel Article L4143-1 et Articles R4143-1 à R4143-2 non
reproduits
Titre 5 Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
Articles L4151-1 à L4514-4 et R4152-1 à R4152-28 et D4153-1 à D4154-6 non reproduits
Livre 2 Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre 1 Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail
Chapitre 1 Principes généraux
Partie Législative
Article L4211-1. Le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir
des travailleurs se conforme aux dispositions légales visant à protéger leur santé et sécurité au travail.
Article L4211-2. Pour l'application des dispositions relatives à la conception des lieux de travail, des décrets en Conseil
d'Etat, pris en application de l'article L. 4111-6 déterminent :
1. Les règles de santé et de sécurité auxquelles se conforment les maîtres d'ouvrage lors de la construction ou l'aménagement
de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs ;
2. Les locaux et dispositifs ou aménagements de toute nature dont sont dotés les bâtiments que ces décrets désignent
en vue d'améliorer les conditions de santé et de sécurité des travailleurs affectés à leur construction ou à leur
entretien.
Ces décrets sont pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.
Partie Réglementaire
Section 1 Champ d'application et définitions
Article R4211-1. Les dispositions du présent titre déterminent, en application de l'article L. 4211-1, les règles auxquelles
se conforme le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir
des travailleurs, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.
Article R4211-2. Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des
postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire
de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. Les champs, bois et autres terrains faisant
partie d'un établissement agricole ou forestier mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement ne sont
pas considérés comme des lieux de travail.
Section 2 Dossier de maintenance
Article R4211-3. Le maître d'ouvrage élabore et transmet aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des
locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier de maintenance des lieux de travail. Ce dossier comporte notamment,
outre les notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 4212-7, R. 4213-4 et R. 4215-3, les dispositions
prises :
1. Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R. 4214-2 ;
2. Pour l'accès en couverture, notamment :
a. Les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;
b. Les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes ;
c. Les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes ;
3. Pour faciliter l'entretien des façades, notamment les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle ;
4. Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur, notamment pour :
a. Le ravalement des halls de grande hauteur ;
b. Les accès aux machineries d'ascenseurs ;
c. Les accès aux canalisations en galerie technique, ou en vide sanitaire.
Article R4211-4. Le dossier de maintenance des lieux de travail indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les
locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition des travailleurs chargés des
travaux d'entretien.
Article R4211-5. Le dossier de maintenance des lieux de travail est tenu à la disposition de l'inspection du travail et
des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Chapitre 2 Aération et assainissement
Article R4212-1. Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce que les
locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner soient conformes aux règles d'aération et d'assainissement
prévues aux articles R. 4222-1 à R. 4222-17.
Article R4212-2. Les installations de ventilation sont conçues de manière à :
1. Assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux ;
2. Ne pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de
l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ;
Ne pas entraîner d'augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux.
Article R4212-3. Toutes dispositions sont prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de
recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.
Article R4212-4. Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne comportent pas de matériaux qui peuvent se désagréger
ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.
Article R4212-5. Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 4222-3, le maître d'ouvrage :
1 Prévoit un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides
et que son introduction est mécanique ;
2 Prend les mesures nécessaires pour que l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article
précité ne pénètre pas.
Article R4212-6. Le maître d'ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l'introduction d'un débit minimal d'air déterminé
par le tableau suivant :

Article R4212-7. Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur, les dispositions
prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux et les informations nécessaires à l'entretien des installations,
au contrôle de leur efficacité et à l'établissement de la consigne d'utilisation prévue à l'article R. 4222-21.
Chapitre 3 Eclairage, insonorisation et ambiance thermique
Section 1 Éclairage
Article R4213-1. Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce qu'ils satisfassent
aux règles d'éclairage prévues aux articles R. 4223-2 à R. 4223-11.
Article R4213-2. Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée
pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y
oppose.
Article R4213-3. Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes
donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
Article R4213-4. Le maître d'ouvrage consigne dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur les niveaux
minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les
informations nécessaires à la détermination par l'employeur des règles d'entretien du matériel.
Section 2 Insonorisation
Article R4213-5. Les locaux dans lesquels doivent être installés des équipements de travail susceptibles d'exposer les
travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB(A) sont conçus, construits ou aménagés,
compte tenu de l'état des techniques, de façon à :
1. Réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque cette réverbération occasionne une augmentation
notable du niveau d'exposition des travailleurs ;
2. Limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travailleurs.
Article R4213-6. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine
les prescriptions techniques nécessaires à l'application de la présente section.
Section 3 Ambiance thermique
Article R4213-7. Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation
de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et
des contraintes physiques supportées par les travailleurs.
Article R4213-8. Les équipements et caractéristiques des locaux annexes aux locaux de travail, notamment des locaux
sanitaires, de restauration et médicaux, sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à la destination
spécifique de ces locaux.
Article R4213-9. Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à celles des articles L. 111-9 et L. 111-10
du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation.
Chapitre 4 Sécurité des lieux de travail
Section 1 Caractéristiques des bâtiments
Article R4214-1. Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail sont conçus et réalisés de manière à pouvoir
résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques
extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation. Ils respectent les règles antisismiques
prévues, le cas échéant, par les dispositions en vigueur.
Article R4214-2. Les bâtiments et leurs équipements sont conçus et réalisés de telle sorte que les surfaces vitrées en
élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour les travailleurs accomplissant ce travail et pour ceux
présents dans le bâtiment et autour de celui-ci. Chaque fois que possible, des solutions de protection collective sont
choisies.
Article R4214-3. Les planchers des locaux sont exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux. Ils sont
fixes, stables et non glissants.
Article R4214-4. Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds sont conçues de manière à pouvoir être nettoyées
ou ravalées en vue d'obtenir des conditions d'hygiène appropriées.
Article R4214-5. Les ouvrants en élévation ou en toiture sont conçus de manière à ne pas constituer, en position
d'ouverture, un danger pour les travailleurs.
Article R4214-6. Les parois transparentes ou translucides sont signalées par un marquage à hauteur de vue. Elles sont
constituées de matériaux de sécurité ou sont disposées de telle sorte que les travailleurs ne puissent pas être blessés
si ces parois volent en éclats.
Article R4214-7. Les portes et portails obéissent aux caractéristiques définies aux articles R. 4224-9 et suivants.
Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes
qu'ils desservent, en tenant compte des dispositions du chapitre 4 relatives à la prévention des incendies et à
l'évacuation.
Article R4214-8. Les portes et portails automatiques comportent un système de sécurité interrompant immédiatement
tout mouvement d'ouverture ou de fermeture lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne.
Ils sont conçus de manière à pouvoir être ouverts manuellement, sauf s'ils s'ouvrent automatiquement en cas de
panne d'énergie. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise, en
tant que de besoin, les règles de sécurité auxquelles ces portes et portails obéissent.
Section 2 Voies de circulation et accès :
articles R4214-9 à R4214-17 non reproduits
Chapitre 5 Installations électriques
Article R4215-1. Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et les installations électriques des lieux de travail
de telle façon qu'ils soient conformes aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection
des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
Article R4215-2. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise les
dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de l'extension
de bâtiments.
Article R4215-3. Le maître d'ouvrage précise dans un dossier technique, qu'il transmet à l'employeur, la description et
les caractéristiques des installations électriques réalisées, ainsi que tous les éléments permettant à la personne ou à
l'organisme choisi par l'employeur pour procéder à la vérification initiale des installations électriques de donner un avis
sur la conformité de celles-ci aux dispositions en vigueur.
Chapitre 6 Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Section 1 Dispositions générales
Article R4216-1. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens
du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions particulières sont applicables. Elles ne font
pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article
R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
Article R4216-2.
Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :
1. L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ;
2. L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;
3. La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
Article R4216-3. Les bâtiments et locaux sont isolés de ceux occupés par des tiers conformément aux dispositions
applicables à ces derniers.
Article R4216-4. Pour l'application du présent chapitre, l'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes
comprend l'effectif des salariés, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé
suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public.
Section 2 Dégagements
Article R4216-5. Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes
appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60
mètre. Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement
portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
Article R4216-6. Les dégagements des bâtiments et locaux obéissent aux dispositions des articles R. 4227-4 à R.
4227-14 à l'exception des articles R. 4227-5 et R. 4227-12. Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article
R. 4227-10, la largeur des escaliers à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de
l'article R. 4216-5.
Article R4216-7. Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements. Toutefois, les
aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre, à condition qu'ils ne fassent pas saillie
de plus de 0,10 mètre.
Article R4216-8. Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont
le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant

Article R4216-9. Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements
sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé :
1. L'effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure ;
2. L'effectif est majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres de profondeur.
Article R4216-10. Seuls les locaux dont la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de six
mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation.
Article R4216-11. La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol n'est jamais supérieure
à quarante mètres. Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier s'effectue à moins de vingt mètres
d'une sortie sur l'extérieur. Les itinéraires de dégagements ne comportent pas de cul-de-sac supérieur à dix mètres.
Article R4216-12. Les marches obéissent aux caractéristiques suivantes :
1. Elles ne sont pas glissantes ;
2. S'il n'y a pas de contremarche, les marches successives se recouvrent de 5 centimètres ;
3. Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales ;
4. Les dimensions des marches des escaliers sont conformes aux règles de l'art ;
5. Les volées ne comptent pas plus de 25 marches ;
6. Les paliers ont une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur est
supérieure à 1 mètre ;
7. Les escaliers tournants sont à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages ;
8. Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central sont conformes aux
règles de l'art ;
9. Le giron extérieur des marches est inférieur à 0,42 mètre.
Section 3 Désenfumage
Article R4216-13. Les locaux de plus de 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée et en étage, les locaux de plus
de 100 mètres carrés aveugles et ceux situés en sous-sol ainsi que tous les escaliers comportent un dispositif de
désenfumage naturel ou mécanique.
Article R4216-14. Les dispositifs de désenfumage naturel sont constitués en partie haute et en partie basse d'une ou
plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur, en vue de l'évacuation des fumées et l'amenée d'air. La surface
totale des sections d'évacuation des fumées est supérieure au centième de la superficie du local desservi avec un minimum
de un mètre carré. Il en est de même pour celle des amenées d'air. Chaque dispositif d'ouverture du dispositif de
désenfumage est aisément manoeuvrable à partir du plancher.
Article R4216-15. En cas de désenfumage mécanique, le débit d'extraction est calculé sur la base d'un mètre cube par
seconde par 100 mètres carrés.
Article R4216-16. Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont définies par arrêté conjoint
des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.
Section 4 Chauffage des locaux
Article R4216-17. Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions des articles
R. 4227-16 et R. 4227-18 à R. 4227-20 sur le chauffage des locaux ainsi que celles des réglementations particulières
relatives :
1. Aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ;
2. Aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ;
3. Au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers.
Article R4216-18. Indépendamment de l'application, s'il y a lieu, des règles propres aux bâtiments d'habitation, de
bureaux ou recevant du public, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ne doivent
pas présenter de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. Ces installations sont conçues de manière à
ne pas aggraver les risques d'incendie ou d'explosion inhérents aux activités du bâtiment, à ne pas provoquer d'émission
de substances dangereuses, insalubres ou gênantes et à ne pas être la cause de brûlures ou d'inconfort pour les
travailleurs. Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du
travail, de l'agriculture et de la construction.
Article R4216-19. Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateur d'air chaud à combustion, la pression du
circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés. Un dispositif de sécurité assure automatiquement
l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs
lorsque la température de l'air dépasse 120 °C. Toutefois, ce dispositif n'est pas exigible pour les appareils indépendants
émettant de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés, ou lorsque le réchauffage de l'air est assuré
par un échangeur ne pouvant atteindre cette température. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des
conduits de distribution ou de reprise, à l'exception des accessoires des organes terminaux situés dans une pièce.
Cette prescription s'applique également aux installations de ventilation mécanique contrôlée et à toutes les gaines
mettant en communication plusieurs niveaux.
Article R4216-20. L'usage de la brasure tendre, dont la température de fusion du métal d'apport est inférieure à 450 °C,
est interdit pour les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles.
Section 5 Stockage ou manipulation de matières inflammables
Article R4216-21. Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter :
1. Les dispositions relatives à la prévention des explosions prévues aux articles R. 4227-42 et suivants ;
2. Les dispositions spécifiques relatives aux installations électriques pour les locaux présentant des dangers d'incendie
ou des risques d'explosions prévues par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs
dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
3. Les dispositions spécifiques de l'arrêté prévu par l'article R. 4227-27 pour les installations industrielles utilisant le
gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.
Article R4216-22. Les locaux ou les emplacements dans lesquels doivent être entreposées ou manipulées des substances
ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans
un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée disposent d'une ventilation
permanente appropriée.
Article R4216-23. Les locaux mentionnés à l'article R. 4216-22 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou
manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables ou des matières dans un état physique
tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager
rapidement l'incendie, sont conçus et réalisés de telle sorte que :
1. Aucun poste habituel de travail ne puisse se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur
un local donnant lui-même sur l'extérieur ;
2. Les portes de ces locaux s'ouvrent vers l'extérieur ;
3. Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci s'ouvrent très facilement de l'intérieur.
Section 6 Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol
Article R4216-24. Afin de prendre en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre, les bâtiments dont le plancher
bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol extérieur ont une structure d'une stabilité au feu de
degré une heure et des planchers coupe-feu de même degré. Ils sont isolés de tout bâtiment ou local occupé par des
tiers, au minimum par des parois coupe-feu de degré une heure ou par des sas comportant des portes pare-flammes
de degré demi-heure munies de ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.
Article R4216-25. Les bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont accessibles au moins sur une façade aux services
d'incendie et de secours.
Article R4216-26. Les escaliers et ascenseurs des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 sont :
1. Soit encloisonnés dans des cages coupe-feu de degré une heure comportant des portes pare-flammes de degré
demi-heure et, pour les escaliers, un dispositif de désenfumage en partie supérieure ;
2. Soit à l'air libre.
Article R4216-27. La distribution intérieure des bâtiments mentionnés à l'article R. 4216-24 permet, notamment par
des recoupements ou des compartimentages, de limiter la propagation du feu et des fumées. L'aménagement intérieur
des locaux, notamment les revêtements des murs, des sols et des plafonds, les tentures et les rideaux répond à des
caractéristiques de réaction au feu permettant d'éviter un développement rapide d'un incendie susceptible de compromettre
l'évacuation.
Article R4216-28. Les dispositions de la présente section s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux
et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu, telle qu'elle est définie aux articles R. 121-1
et suivants du code de la construction et de l'habitation et par les arrêtés du ministre de l'intérieur pris en application
de l'article R. 121-5 de ce même code.
Article R4216-29. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction définit les
modalités d'application des dispositions de la présente section, notamment :
1. Les caractéristiques des sorties et celles de l'isolement latéral du bâtiment avec un autre bâtiment ;
2. La classification des matériaux et des éléments de construction de certaines parties du bâtiment ;
3. Les règles de désenfumage.
Section 7 Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Article R4216-30. Les bâtiments et locaux sont conçus ou aménagés de manière à respecter les dispositions relatives
aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie prévues aux articles R. 4227-28 à R. 4227-41.
Section 8 Prévention des explosions
Article R4216-31. Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions relatives à la
prévention des explosions prévues par les articles R. 4227-42 à R. 4227-54.
Section 9 Dispenses de l'autorité administrative
Articles R4216-32 à R4216-34 : non reproduits
Chapitre 7 Installations sanitaires, restauration
Article R4217-1. Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés conformément aux exigences des articles :
1. R. 4228-1 à R. 4228-15, relatifs aux installations sanitaires ;
2. R. 4228-22 à R. 4228-25, relatifs aux locaux de restauration et de repos.
Article R4217-2. Lorsque, en application de l'article R. 4228-10, il doit être réalisé dix cabinets d'aisance, l'un d'entre
eux, ainsi qu'un lavabo placé à proximité, sont aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par
des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. Lorsque le nombre des cabinets d'aisance est inférieur à dix,
l'un d'entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte que, en présence de personnes handicapées physiques, des
travaux simples suffisent à réaliser les aménagements prévus au premier alinéa.
Titre 2 Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre 1 Principes généraux
Partie législative
Article L4221-1. Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse
la sécurité des travailleurs. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et
de salubrité propres à assurer la santé des intéressés. Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent
les conditions d'application du présent titre.
Partie réglementaire
Article R4221-1. Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des
postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire
de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. Les champs, bois et autres terrains faisant
partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont
pas considérés comme des lieux de travail.
Chapitre 2 Aération, assainissement
Section 1 Principes et définitions
Article R4222-1. Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à :
1. Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
2. Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
Article R4222-2. Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux sont fixées suivant
la nature et les caractéristiques de ces locaux.
Article R4222-3. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1. Air neuf, l'air pris à l'air libre hors des sources de pollution ;
2. Air recyclé, l'air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux. L'air pris hors des points de captage de
polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé ;
3. Locaux à pollution non spécifique, les locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception
des locaux sanitaires ;
4. Locaux à pollution spécifique, les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous
forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi
que locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires ;
5. Ventilation mécanique, la ventilation assurée par une installation mécanique ;
6. Ventilation naturelle permanente, la ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température
entre l'extérieur et l'intérieur ;
7. Poussière totale, toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont
la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde ;
8. Poussière alvéolaire, toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires ;
9. Diamètre aérodynamique d'une poussière, le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse
de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.
Section 2 Locaux à pollution non spécifique
Article R4222-4. Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération est assurée soit par ventilation mécanique, soit
par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux comportent des ouvrants donnant directement
sur l'extérieur et leurs dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.
Article R4222-5. L'aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres
ouvrants donnant directement sur l'extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :
1. 15 mètres cubes pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger ;
2. 24 mètres cubes pour les autres locaux.
Article R4222-6. Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire par
occupant est fixé dans le tableau suivant :

Article R4222-7. Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent
être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
Article R4222-8. L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique est filtré. L'air recyclé n'est
pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu à l'article R. 4222-6. En cas de panne du système
d'épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté.
Article R4222-9. Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l'air pollué d'un local
à pollution spécifique.
Section 3 Locaux à pollution spécifique
Article R4222-10. Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires
de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser
respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
Article R4222-11. Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction
de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans
que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 4222-6. Lorsque l'air provient de
locaux à pollution non spécifique, il est tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer
le débit minimal d'entrée d'air neuf.
Article R4222-12. Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances
insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont supprimées, y compris, par la mise en oeuvre
de procédés d'humidification en cas de risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le
permettent. A défaut, elles sont captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission
et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des
polluants ainsi que des mouvements de l'air. S'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité
des polluants, les polluants résiduels sont évacués par la ventilation générale du local.
Article R4222-13. Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations
dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent
inférieures aux valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149.
Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits sont conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de
captage. Un dispositif d'avertissement automatique signale toute défaillance des installations de captage qui n'est pas
directement décelable par les occupants des locaux.
Article R4222-14. L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré.
Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de
même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent
demeurer inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et
R. 4412-150.
Article R4222-15. Des prescriptions particulières, prises en application du 3° de l'article L. 4111-6, interdisent ou limitent,
le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.
Article R4222-16. Les installations de recyclage comportent un système de surveillance permettant de déceler les
défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir
le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149, le cas
échéant, en arrêtant le recyclage.
Article R4222-17. En cas de recyclage de l'air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin
du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du
personnel. Ces personnes sont également consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions
de recyclage.
Section 4 Pollution par les eaux usées
Article R4222-18. L'atmosphère des locaux de travail et de leurs dépendances est tenu constamment à l'abri de toute
émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
Article R4222-19. Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou
privé, toute communication entre l'égout et l'établissement est munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur
hydraulique est fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau assurée en permanence.
Section 5 Contrôle et maintenance des installations
Article R4222-20. L'employeur maintient l'ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de
fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle.
Article R4222-21. L'employeur indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe
les mesures à prendre en cas de panne des installations. Cette consigne est établie en tenant compte, s'il y a lieu,
des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 4212-7. Elle est
soumise à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des
délégués du personnel.
Article R4222-22. Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent :
1. Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;
2. La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au présent chapitre.
Section 6 Travaux en espace confiné
Article R4222-23. Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses,
galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions du présent
chapitre, les travaux ne sont entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour la santé et la sécurité des
travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.
Article R4222-24. Pendant l'exécution des travaux, la ventilation est réalisée suivant les prescriptions de l'article R.
4222-6 ou R. 4222-11, selon qu'il s'agit d'un local à pollution non spécifique ou d'un local à pollution spécifique, de
manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice, pour les
travaux souterrains, des dispositions des articles R. 4534-43 à R. 4534-49.
Section 7 Protection individuelle
Articles R4222-25 et R4222-26 : non reproduits
Chapitre 3 Éclairage, ambiance thermique
Section 1 Éclairage
Article R4223-1. Les dispositions de la présente section fixent les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
1. Des locaux de travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
2. Des espaces extérieurs où sont accomplis des travaux permanents ;
3. Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
Article R4223-2. L'éclairage est assuré de manière à :
1. Eviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent ;
2. Permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
Article R4223-3. Les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante.
Article R4223-4. Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux
d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau
suivant :

Article R4223-5. Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux
à exécuter.
Article R4223-6. En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la
zone de travail et l'éclairement général est compris entre 1 et 5. Il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement
entre les locaux contigus en communication.
Article R4223-7. Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail sont protégés du rayonnement solaire
gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.
Article R4223-8. Les dispositions appropriées sont prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la
fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre
surfaces voisines. Les sources d'éclairage assurent une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue
et ne doivent pas compromettre la sécurité des travailleurs. Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent
pas être perceptibles ni provoquer d'effet stroboscopique.
Article R4223-9. Toutes dispositions sont prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets
thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre. Les sources d'éclairage sont aménagées
ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
Article R4223-10. Les organes de commande d'éclairage sont facilement accessibles. Dans les locaux aveugles, ils
sont munis de voyants lumineux.
Article R4223-11. Le matériel d'éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu aisément. L'employeur fixe
les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente section. Les
règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Article R4223-12. Les dispositions des articles R. 4223-6, R. 4223-7, R. 4223-8, premier alinéa, et R. 4223-10 ne sont
pas applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil définies à l'article R. 4534-1.
Section 2 Ambiance thermique
Article R4223-13. Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide. Le chauffage fonctionne
de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère.
Article R4223-14. La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour
les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique
de ces locaux.
Article R4223-15. L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection
des travailleurs contre le froid et les intempéries.
Chapitre 4 Sécurité des lieux de travail
Section 1 Caractéristiques des lieux de travail
Article R4224-1. Les lieux de travail soumis aux dispositions du titre Ier lors de leur construction ou de leur aménagement
sont utilisés en conformité avec ces dispositions. En cas de changement de destination, ils sont aménagés pour
être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux d'aménagement.
Article R4224-2. Les bâtiments abritant des lieux de travail ont des structures et une solidité appropriées à leur utilisation.
Article R4224-3. Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons
et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
Article R4224-4. L'employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent
accéder aux zones de danger. Les mesures appropriées sont prises pour protéger ces travailleurs.
Article R4224-5. Les puits, trappes et ouvertures de descente sont clôturés. Les passerelles, planchers en encorbellement,
plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, sont construits, installés ou protégés de telle
sorte que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.
Article R4224-6. non reproduit
Article R4224-7. Les cuves, bassins et réservoirs sont construits, installés et protégés dans les conditions assurant
la sécurité des travailleurs. Leur installation ou, à défaut, leurs dispositifs de protection sont tels qu'ils empêchent les
travailleurs d'y tomber.
Article R4224-8. L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante sont
effectués conformément aux articles R. 4534-88, R. 4534-89 et R. 4534-93 applicables aux opérations de bâtiment et
de génie civil.
Section 2 Portes et portails
Article R4224-9. Les portes et portails en va-et-vient sont transparents ou possèdent des panneaux transparents.
Article R4224-10. Les parties transparentes sont constituées de matériaux de sécurité ou protégées contre l'enfoncement
de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.
Article R4224-11. Les portes et portails coulissants sont munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de
leur rail et de tomber. Les portes et portails s'ouvrant vers le haut sont munis d'un système de sécurité les empêchant
de retomber.
Article R4224-12. Les portes et portails sont entretenus et contrôlés régulièrement. Lorsque leur chute peut présenter
un danger pour les travailleurs, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation,
la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l'article R. 4224-17.
Article R4224-13. Les portes et portails automatiques fonctionnent sans risque d'accident pour les travailleurs.
Les caractéristiques auxquelles obéissent les installations nouvelles et existantes de portes et portails automatiques
ainsi que leurs conditions de maintenance et de vérification sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du
travail et de l'agriculture.
Section 3 Matériel de premier secours et secouriste
Articles R4224-14 à 4224-16 : non reproduits
Section 4 Maintenance, entretien et vérifications
Article R4224-17. Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés
suivant une périodicité appropriée. Toute défectuosité susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs
est éliminée le plus rapidement possible. La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un
dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3. Ce
dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d'aération, d'assainissement et d'éclairage
aux articles R. 4222-21 et R. 4223-11.
Article R4224-17-1 et R224-17-2 : non reproduits
Article R4224-18. Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts
de tout encombrement. Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à
défaut, les délégués du personnel, émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations.
Article R4224-19. Lorsque l'entreprise quitte les locaux, l'employeur restitue le dossier de maintenance des lieux de
travail au propriétaire ou le transmet à l'occupant suivant.
Section 5 Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
Article R4224-20. Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant
notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités
ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible. Elles sont également matérialisées
par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.
Article R4224-21. Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries font l'objet
d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté.
Article R4224-22. Un marquage est apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.
Article R4224-23. Le matériel de premiers secours fait l'objet d'une signalisation par panneaux.
Article R4224-24. La signalisation relative à la santé et à la sécurité au travail est conforme à des caractéristiques
déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces dispositions n'affectent pas
l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne
ces trafics à l'intérieur de l'établissement.
Chapitre 5 Aménagement des postes de travail -
Articles R4225-1 à R4225-7 : non reproduits
Chapitre 7 Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Section 1 Champ d'application
Article R4227-1. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues
pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation
ou pour les bâtiments d'habitation. Elles ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l'article
R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.
Article R4227-2. L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour
les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements au chapitre VI du titre premier, dispense de l'application
des mesures équivalentes du présent chapitre.
Article R4227-3. L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application
du présent chapitre comprend l'effectif des travailleurs, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible
d'être admis et calculé suivant les règles relatives à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique
pour les établissements recevant du public.
Section 2 Dégagements
Article R4227-4. Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers,
rampes, répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité
maximale. Ces dégagements sont toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la
circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés à l'article R. 4227-5.
Ces dégagements sont disposés de manière à éviter les culs-de-sac.
Article R4227-5. Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont
le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit :

Article R4227-6. Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :
1. Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes s'ouvrent dans le sens de
la sortie ;
2. Les portes faisant partie des dégagements réglementaires s'ouvrent par une manoeuvre simple ;
3. Toute porte verrouillée est manoeuvrable de l'intérieur dans les mêmes conditions qu'au 2° et sans clé.
Article R4227-7. Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de
secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires. Toutefois les portes coulissantes
motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d'alimentation, libèrent la largeur
totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l'extérieur par simple poussée peuvent constituer des
dégagements réglementaires.
Article R4227-8. L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution
du nombre et de la largeur des dégagements.
Article R4227-9. Les escaliers se prolongent jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois et les marches ne
comportent pas de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à
celle précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article R4227-10. Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante. Ceux d'une largeur au moins égale à 1,5
mètre en sont munis de chaque côté.
Article R4227-11. Les escaliers desservant les étages sont dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux
desservant les sous-sols.
Article R4227-12. Les largeurs minimales fixées à l'article R. 4227-5 sont augmentées de la moitié pour les escaliers
desservant les sous-sols.
Article R4227-13. Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche. Les dégagements qui ne servent
pas habituellement de passage pendant la période de travail sont signalés par la mention sortie de secours.
Article R4227-14. Les établissements disposent d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes
en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
Section 3 Chauffage des locaux
Article R4227-15. Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de l'application des réglementations
relatives :
1. Aux installa
tions fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ;
2. Aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés ;
3. Au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers.
Article R4227-16. Il est interdit d'employer pour le chauffage des combustibles liquides dont le point éclair est inférieur
à 55 °C.
Article R4227-17. Il est interdit de remplir les réservoirs des appareils de chauffage au cours du fonctionnement de
l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces portées à plus de
100 °C.
Article R4227-18. Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés
de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de construction, aux matières et objets susceptibles d'être
placés à proximité et aux vêtements des travailleurs.
Article R4227-19. Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission
de chaleur sont entièrement métalliques et assemblées par soudure. L'emploi des conduites en plomb est interdit.
Article R4227-20. Les circuits alimentant les installations comportent un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation
en énergie de l'ensemble des appareils. Le dispositif d'arrêt est manoeuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence
et signalé.
Section 4 Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Article R4227-21. Les installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d'incendie
ou des risques d'explosion sont précisées par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
Au-delà des cinq cents premières personnes :
- le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par
cinq cents personnes ou fraction, de cinq cents personnes ;
- la largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par
cent personnes ou fraction de cent personnes.
La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires
ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.
Article R4227-22. Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances
ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un
état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne contiennent aucune
source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune
surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières
précitées. Ces locaux disposent d'une ventilation permanente appropriée.
Article R4227-23. Outre l'interdiction de fumer dans les lieux collectifs, prévue à l'article L. 3511-7 du code de la
santé publique, il est interdit de fumer dans les emplacements situés à l'air libre mentionnés à l'article R. 4227-22.
Cette interdiction fait l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.
Article R4227-24. Les locaux mentionnés à l'article R. 4227-22 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou
manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables ou des matières dans un état physique
tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager
rapidement l'incendie, sont utilisés de telle sorte que :
1. Aucun poste habituel de travail ne se trouve à plus de 10 mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local
donnant lui-même sur l'extérieur ;
2. Les portes de ces locaux s'ouvrent vers l'extérieur ;
3. Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci s'ouvrent très facilement de l'intérieur.
Article R4227-25. Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées
aux articles R. 4227-22 et R. 4227-24 dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à
proximité des issues des locaux et bâtiments.
Article R4227-26. Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses sont,
après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
Article R4227-27. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les dispositions spécifiques
relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.
Section 5 Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Sous-section 1 Moyens d'extinction
Article R4227-28. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être
rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.
Article R4227-29. Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus
en bon état de fonctionnement. Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale
de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher. Il existe au moins un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent
des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre
et le type sont appropriés aux risques.
Article R4227-30. Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de
colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique
d'incendie.
Article R4227-31. Les dispositifs d'extinction non automatiques sont d'accès et de manipulation faciles.
Article R4227-32. Quand la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance
de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements
de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.
Article R4227-33. Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.
Sous-section 2 Systèmes d'alarme
Article R4227-34. Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de
cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières
inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 sont équipés d'un système d'alarme sonore.
Article R4227-35. L'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments
isolés entre eux.
Article R4227-36. Le signal sonore d'alarme générale est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations
utilisées dans l'établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation,
avec une autonomie minimale de cinq minutes.
Sous-section 3 Consigne de sécurité incendie
Article R4227-37. Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est
établie et affichée de manière très apparente :
1. Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à
l'article R. 4227-24 ;
2. Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Article R4227-38. La consigne de sécurité incendie indique :
1. Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
2. Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
3. Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
4. Les mesures spécifiques liées, le cas échéant, à la présence de handicapés ;
5. Les moyens d'alerte ;
6. Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;
7. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;
8. Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en oeuvre les
moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.
Article R4227-39. La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices
au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale,
à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils
peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.
Article R4227-40. La consigne de sécurité incendie est communiquée à l'inspection du travail.
Article R4227-41. Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines
dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes
concernant ce matériel
Section 6 Prévention des explosions
Article R4227-42. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux lieux ou activités suivants :
1. Zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ;
2. Utilisation des appareils à gaz ;
3. Fabrication, maniement, utilisation, stockage et transport d'explosifs et de substances chimiques instables.
Article R4227-43. Est une atmosphère explosive, au sens de la présente section, un mélange avec l'air, dans les
conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans
lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.
Article R4227-44. Afin d'assurer la prévention des explosions et la protection contre celles-ci, l'employeur prend les
mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d'exploitation sur la base des principes de prévention et
dans l'ordre de priorité suivant :
1. Empêcher la formation d'atmosphères explosives ;
2. Si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher la formation d'atmosphères explosives, éviter leur inflammation ;
3. Atténuer les effets nuisibles d'une explosion pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Article R4227-45. Les mesures prises par l'employeur sont, au besoin, combinées et complétées avec des mesures
destinées à prévenir la propagation des explosions. Elles font l'objet d'un réexamen périodique et chaque fois que se
produisent des changements importants dans les conditions d'exécution du travail.
Article R4227-46. L'employeur évalue les risques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives
en tenant compte au moins :
1. De la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister ;
2. De la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter
et devenir actives et effectives ;
3. Des installations, des substances et préparations utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles ;
4. De l'étendue des conséquences prévisibles d'une explosion.
Article R4227-47. L'évaluation des risques d'explosion est globale et, le cas échéant, combinée avec les résultats de
l'évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.
Article R4227-48. Pour l'évaluation des risques d'explosion, il est tenu compte des emplacements qui sont ou peuvent
être reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.
Article R4227-49. Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un
risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d'autres personnes, l'employeur prend les mesures nécessaires
pour que :
1. Le milieu de travail permette un travail en toute sécurité ;
2. Une surveillance adéquate soit assurée et des moyens techniques appropriés utilisés ;
3. Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée ;
4. Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés contre les risques d'inflammation.
Article R4227-50. L'employeur subdivise en zones les emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent
se présenter et veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des travailleurs soient
appliquées dans ces emplacements. Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent
les règles de classification des emplacements et les prescriptions minimales mentionnées au premier alinéa.
Article R4227-51. Les accès des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter en
quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs sont signalés conformément
aux dispositions de l'arrêté relatif à la signalisation de santé et de sécurité au travail prévu par l'article R. 4224-24.
Article R4227-52. L'employeur établit et met à jour un document relatif à la protection contre les explosions, intégré
au document unique d'évaluation des risques. Ce document comporte les informations relatives au respect des obligations
définies aux articles R. 4227-44 à R. 4227-48, notamment :
1. La détermination et l'évaluation des risques d'explosion ;
2. La nature des mesures prises pour assurer le respect des objectifs définis à la présente section ;
3. La classification en zones des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter ;
4. Les emplacements auxquels s'appliquent les prescriptions minimales prévues par l'article R. 4227-50 ;
5. Les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d'alarme,
sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la sécurité ;
6. Le cas échéant, la liste des travaux devant être accomplis selon les instructions écrites de l'employeur ou dont
l'exécution est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par l'employeur ou par une personne habilitée par celuici
à cet effet ;
7. La nature des dispositions prises pour que l'utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément aux
dispositions prévues au livre III.
Article R4227-53. Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef
de l'entreprise utilisatrice précise dans le document relatif à la protection contre les explosions le but, les mesures et
les modalités de mise en oeuvre de la coordination générale des mesures de prévention qui lui incombe en application
des dispositions des articles R. 4511-5 à R. 4511-8.
Article R4227-54. Le document relatif à la protection contre les explosions est élaboré avant le commencement du travail
et est révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment
aux lieux, aux équipements de travail ou à l'organisation du travail.
Section 7 Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative
Articles R42227-55 à R4227-57 : non reproduits
Chapitre 8 Installations sanitaires, restauration et hébergement
Section 1 Installations sanitaires
Sous-section 1 Dispositions générales
Articles R4228-1 à 4228-6 : non reproduits
Sous-section 3 Lavabos et douches
Article R4228-7 . Les lavabos sont à eau potable. L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un
lavabo pour dix travailleurs au plus. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la
disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.
Article R4228-8. Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches
sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des
douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le
ministre chargé de la santé.
Article R4228-9. Le sol et les parois du local affecté aux douches sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.
Le local est tenu en état constant de propreté. La température de l'eau des douches est réglable.
Sous-section 4 Cabinets d'aisance
Article R4228-10 . Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour
vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement.
Un cabinet au moins comporte un poste d'eau. Dans les établissements employant un personnel mixte, les
cabinets d'aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisance réservés aux femmes
comportent un récipient pour garnitures périodiques.
Article R4228-11. Les cabinets d'aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels
les travailleurs sont appelés à séjourner. Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur. Ils sont équipés de
chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique.
Article R4228-12. Les cabinets d'aisance sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre
II et convenablement chauffés.
Article R4228-13. Le sol et les parois des cabinets d'aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage
efficace. L'employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance et des urinoirs au moins
une fois par jour.
Article R4228-14. Les portes des cabinets d'aisance sont pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure
décondamnable de l'extérieur.
Article R4228-15. Les effluents des cabinets d'aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
Sous-section 5 Dispenses accordées par l'inspecteur du travail
Articles R4228-16 à R4228-18 : non reproduits
Section 2 Restauration et repos
Articles R4228-19 à R4228-25 : non reproduits
Section 3 Hébergement
Articles R4228-26 à R4228-37 : non reproduits
Livre 8 Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre 1 Dispositions générales
Article L4811-1. Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également applicables aux dispositions
du présent livre.
Titre 2 Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre 1 Dispositions générales
Article L4821-1. Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-3 sont également applicables
aux dispositions du présent titre.
Chapitre 2 Services de santé au travail
Article L4822-1. A Saint-Pierre-et-Miquelon, en l'absence de médecin du travail, l'autorité administrative peut autoriser
un médecin à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article L.
4623-1.
Titre 3 Dispositions relatives à Mayotte, à Wallis et Futuna, et aux terres australes et antarctiques françaises
Article L4831-1. L'Agence pour l'amélioration des conditions de travail ainsi que les organismes professionnels d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-2 dont elle coordonne l'activité peuvent
exercer leurs missions à Mayotte, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
