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Février 2011
La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective", et d'autre part que les analyses et courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration " toute reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ".
La définition des installation classées
Jadis désignée sous le titre «établissements classés», cette catégorie d'installations bénéficie d'un
traitement juridique particulier dans Le Code de l'Environnement. Avec la définition suivante : «Sont
soumis ... les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d'une manière générale les installations ... qui peuvent
présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la
sécurité, la salubrité publique ...».
Les domaines visés
Les installations classées sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par des
décrets en Conseil d'Etat. Cette nomenclature repère les domaines concernés par un classement portant
référence numérique. Nous concernent en particulier les installations suivantes :
D'une manière générale, les dispositions à prendre concernant ces installations sont - selon la rubrique
- indiquées dans les livrets consacrés au sujet concerné.
Le classement des procédures
Il existe trois catégories de procédures, selon le risque couvert, dans l'ordre d'exigences administratives
décroissantes.
1. Les installations les plus dangereuses soumises à autorisation.
2. Certaines installations (jusqu'ici à «autorisation simplifiée»), sont dites désormais «à enregistrement»,
3. Celles dites «à déclaration» sont les moins contraignantes.
Pour bien en connaître les détails le plus simple est de consulter les extraits de code fournis plus loin,
extraits qui en détaillent la structure en même temps que le cadre.
Les aspects juridiques
La législation touchant les installations classées est assez évolutive, la dernière base juridique prise ici
en compte étant l'ordonnance du 11 juin 1009. Il s'agit, en fait, d'une refonte plus ou moins poussée
der articles du Code de l'Environnement concernés, dont vous trouverez l'essentiel dans les pages suivantes
(fichier rK21.2). Cette ordonnance avait surtout pour objectif de bien mettre en place la procédure
relative aux installations dites «simplifiées» (désormais dites «à enregistrement»).
N.B. Cette ordonnance de 2009 prévoit la publication d'un assez grand nombre de décrets, dont un bon
nombre sont à venir.
L'évolution du cadre
Attention : la liste des domaines visés (voir plus haut) peut, en permanence, évoluer. C'est ainsi que
les parcs éoliens entreront probablement, dès ces prochains mois, dans la catégorie des installations
classées.
ARTICLES CONCERNÉS (textes législatifs)
Livre 5 Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre 1 Installations classées pour la protection de l'environnement
. Chapitre 1 Dispositions générales : Articles L511-1 à L511-2
. Chapitre 2 Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration : Articles L512-1 à
L512-20
. Chapitre 3 Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis : Article L513-1
. Chapitre 4 Contrôle et contentieux des installations classées : Articles L514-1 à L514-20 (non reproduits)
EXTRAITS DU CODE
Article L511-1. Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière
générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée,
qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la
sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des
paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et
4 du code minier.
Article L511-2. Les installations visées à l'article L511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées
établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du
Conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à
déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. Les projets de
décrets de nomenclature concernant les installations enregistrées font l'objet d'une publication, éventuellement par
voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur des installations classées.
Article L512-1. Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients
pour les intérêts visés à l'article L511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients
peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. Le demandeur fournit une étude de
dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés
à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le contenu de l'étude de
dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette
étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité
des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la
probabilité et les effets de ces accidents. La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée
notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant
du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents
d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose
le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L511-1 et
d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L512-6-1 » lors de la cessation d'activité.
Article L512-2. L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative
aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux
intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des
installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut, notamment, des représentants de
l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et
des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis
du Conseil supérieur des installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements
ou régions. Dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée recevable, le préfet en informe le
maire de la commune d'implantation de l'installation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il devra être procédé à une consultation des
conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation. Si un permis de construire a été demandé, il peut
être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique.
Article L512-3. Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre
sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette
autorisation.
Article L512-4. Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients
inacceptables pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol,
l'autorisation doit fixer la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant,
le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement du site à l'issue de
l'exploitation. Un décret en Conseil d'Etat défini les conditions d'application de cet article, et notamment les catégories
d'installations visées par celui-ci.
Article L512-5. Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations
classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur des installations
classées, les règles générales et prescriptions techniques visant certaines catégories d'installations soumises aux
dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire
les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans
l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation. Ces arrêtés s'imposent de
plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les
délais et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions
dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Article L512-6 : non reproduit
Article L512-6-1. Lorsque l'installation (Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009) « soumise à autorisation » est mise à
l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés
à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant,
le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. (suite non reproduite)
Article L512-7. Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui
présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers
et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être
prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. Les activités
pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux
environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2008/1/
CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution, ni à une obligation d'évaluation
environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir :
1. Des conditions d'intégration du projet dans son environnement local ;
2. L'éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements
recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones destinées
à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.
Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant
transmission pour avis au Conseil supérieur des installations classées. Après avis du Conseil supérieur des installations
classées et consultation des ministres intéressés, ces prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé
des installations classées. La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur
du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement. L'arrêté fixant des prescriptions
générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles
intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes.
Article L512-7-1. La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas
par cas, les appréciations qu'implique l'article L. 512-7-3. Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition
du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l'émission,
en temps utile, d'observations. Cette information est faite par voie d'un affichage dans les mairies de la commune
d'implantation et des communes situées à proximité de l'installation projetée et par les soins du préfet, le cas
échéant, par voie électronique. Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le dossier
de demande d'enregistrement dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de
nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication.
Article L512-7-2. Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure
prévues par la section 1 du présent chapitre :
1. Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l'annexe III
de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés
sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ;
2. Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans
cette zone le justifie ;
3. Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie.
Dans ce cas, le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant. Sa
décision est rendue publique.
Article L512-7-3. non reproduit
Article L512-7-4 . Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients
inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du
sous-sol, l'enregistrement fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas
échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits.
Article L512-7-5. Si, après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas
protégés par l'exécution des prescriptions générales applicables à l'exploitation d'une installation régie par la présente
section, le préfet, après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer, par arrêté complémentaire,
toutes prescriptions nécessaires.
Article L512-7-6. Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne
puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé
conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. A
défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son
exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et
qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à
l'arrêt. Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible
avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date
à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation
des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis despersonnes mentionnées au premier
alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents
d'urbanisme. Pour un nouveau site, l'arrêté d'enregistrement détermine, après avis des personnes mentionnées
au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
Article L512-7-7. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente section.
Article L512-6 : non reproduit
Article L512-6-1. Lorsque l'installation (Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009) « soumise à autorisation » est mise à
l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés
à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant,
le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. (suite non reproduite)
Article L512-7. Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui
présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers
et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être
prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. Les activités
pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux
environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2008/1/
CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution, ni à une obligation d'évaluation
environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir :
1. Des conditions d'intégration du projet dans son environnement local ;
2. L'éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements
recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones destinées
à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.
Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant
transmission pour avis au Conseil supérieur des installations classées. Après avis du Conseil supérieur des installations
classées et consultation des ministres intéressés, ces prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé
des installations classées. La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur
du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement. L'arrêté fixant des prescriptions
générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles
intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes.
Article L512-7-1. La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas
par cas, les appréciations qu'implique l'article L. 512-7-3. Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition
du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l'émission,
en temps utile, d'observations. Cette information est faite par voie d'un affichage dans les mairies de la commune
d'implantation et des communes situées à proximité de l'installation projetée et par les soins du préfet, le cas
échéant, par voie électronique. Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le dossier
de demande d'enregistrement dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de
nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication.
Article L512-7-2. Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure
prévues par la section 1 du présent chapitre :
1. Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l'annexe III
de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés
sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ;
2. Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans
cette zone le justifie ;
3. Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie.
Dans ce cas, le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant. Sa
décision est rendue publique.
Article L512-7-3. non reproduit
Article L512-7-4 . Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients
inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du
sous-sol, l'enregistrement fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas
échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits.
Article L512-7-5. Si, après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas
protégés par l'exécution des prescriptions générales applicables à l'exploitation d'une installation régie par la présente
section, le préfet, après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer, par arrêté complémentaire,
toutes prescriptions nécessaires.
Article L512-7-6. Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne
puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé
conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. A
défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son
exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et
qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à
l'arrêt. Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible
avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date
à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation
des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis despersonnes mentionnées au premier
alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents
d'urbanisme. Pour un nouveau site, l'arrêté d'enregistrement détermine, après avis des personnes mentionnées
au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.
Article L512-7-7. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente section.
Article L512-8. Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients
pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par
le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.
Article L512-9. Les prescriptions générales prévues à l'article L. 512-8, sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris
après avis de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture. Elles s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle
ou soumise à nouvelle déclaration. Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues
applicables aux installations existantes selon les modalités et selon les délais prévus dans l'arrêté préfectoral qui fixe
également les conditions dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux circonstances locales.
Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 et ayant obtenu, en vertu de
l'article 19, alinéa 1er ou 4, de ladite loi, la suppression ou l'atténuation d'une ou plusieurs prescriptions résultant
d'arrêtés préfectoraux conservent le bénéfice de ces dérogations. Il peut toutefois y être mis fin par arrêté préfectoral
pris après avis de la commission départementale consultative compétente, selon les modalités et dans le délai fixés
par ledit arrêté.
Article L512-10. Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations
classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur des installations
classées, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration.
Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles
intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils précisent
également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances
locales.
Article L512-11. Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies par décret en Conseil
d'Etat en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à
l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces
contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des organismes agréés. Un décret en Conseil d'Etat précise
les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du
système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans
lesquelles les résultats peuvent être tenus à la disposition de l'administration.
Article L512-12. Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions
générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement
à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente,
peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires.
Article L512-12-1. Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans
un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur
comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise
l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'urbanisme.
Article L512-13. Les installations qui, soumises à déclaration en vertu du présent titre, bénéficiaient d'une autorisation
régulière avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1917 sont dispensées de toute déclaration ; elles
sont soumises aux dispositions des articles L. 512-9 et L. 512-12.
Article L512-14 . Les dispositions prises en application du présent titre doivent, lorsqu'elles intéressent les déchets,
prendre en compte les objectifs visés à l'article L. 541-1.
Article L512-15 . L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou d'enregistrement ou sa déclaration en
même temps que sa demande de permis de construire. Il doit renouveler sa demande d'autorisation ou d'enregistrement
ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de
changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1.
Article L512-16. Un décret en Conseil d'Etat définit les cas et conditions dans lesquels le changement d'exploitant est
soumis à une autorisation préfectorale délivrée en considération des capacités techniques et financières nécessaires pour
mettre en oeuvre l'activité ou remettre en état le site dans le respect de la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.
Article L512-17. supprimé
Article L512-18. L'exploitant d'une installation classée relevant des catégories visées à l'article L. 516-1 est tenu de
mettre à jour à chaque changement notable des conditions d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels
est sise l'installation. Cet état est transmis par l'exploitant au préfet, au maire de la commune concernée et, le cas
échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme
concerné ainsi qu'au propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. Le dernier état réalisé est joint à toute
promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente des terrains sur lesquels est
sise l'installation classée. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L512-19. Lorsqu'une installation n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre
en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif.
Article L512-20. En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des
évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident
survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application
du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités.
Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale
consultative compétente.
Article L513-1. Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un
décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent
continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l'exploitant
se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret.
Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de
sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Articles L514-1 à L514-20 : non reproduits
