Les installations d'eau privatives

Février 2011

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective", et d'autre part que les analyses et courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration " toute reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ".

LES CAPTATIONS LOCALES

Le cadre juridique
Dans le bilan global des eaux potables il est essentiel d'ajouter le texte spécifique suivant, qui concerne l'origine (publique ou non) des eaux utilisées dans les installations privatives nous concernant ici :
. Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie,
Cet arrêté, et ses applications, sont commentés dans ce livret.


Les règles générales
Dans les productions privées il est impératif d'assurer la protection et l'entretien des ouvrages de captage, de traitement, d'élévation ou de stockage contre les contaminations, notamment celles dues aux crues ou aux évacuations d'eaux usées, conformément à la réglementation et aux instructions techniques du ministre chargé de la santé.
Par ailleurs, et selon la configuration de la source, il convient de respecter les règles indiquées à la suite, règles classées selon le mode de captage de l'eau.


Les puits et les forages
En l'absence d'une distribution publique d'eau potable, l'usage de l'eau des puits publics ou particuliers n'est autorisé, pour l'alimentation humaine, que si elle est potable et si toutes les précautions sont prises pour la mettre à l'abri de toutes contaminations. Tout projet d'établissement d'un puits ou d'un forage non visé par une procédure d'autorisation doit faire l'objet d'une déclaration à l'autorité sanitaire. En aucun cas l'ouvrage ne peut être utilisé comme puits filtrant ou dispositif d'enfouissement.

Le captage doit respecter les règles suivantes :
1. Sauf possibilité d'écoulement gravitaire, l'eau doit être relevée au moyen d'un dispositif de pompage.
2. L'orifice des puits doit être protégé par une couverture surélevée suffisamment étanche pour empêcher la pénétration d'animaux et de corps étrangers (branches, feuilles, etc.).
3. La paroi du puits doit être étanche dans sa partie non captante et la margelle doit s'élever à 50 cm au minimum, au-dessus du sol, ou du niveau des plus hautes eaux connues si le terrain est inondable.
4. Sur une distance de 2 mètres au minimum autour du puits :
- le sol doit être rendu étanche, pour assurer une protection contre les infiltrations superficielles ;
- il doit présenter une pente vers l'extérieur.
5. Un caniveau doit éloigner les eaux s'échappant du dispositif de pompage.
6. L'ensemble de l'ouvrage doit être maintenu en bon état d'entretien et de propreté. Il est procédé à son nettoyage et à sa désinfection Sur l'injonction du maire ou à la demande et sous contrôle de l'autorité sanitaire il doit être procédé au nettoyage et à la désinfection de l'ouvrage.
7. L'ouvrage dont l'usage aura été reconnu dangereux pour l'alimentation sera muni de l'inscription apparente « Eau dangereuse à boire » et d'un pictogramme caractéristique (la mise hors service ou le comblement définitif peut être imposé par le maire si cette mesure est reconnue nécessaire par l'autorité sanitaire).


Les sources
En l'absence d'une distribution publique d'eau potable, l'usage de l'eau de source n'est autorisé, pour l'alimentation humaine, que si elle est potable et si toutes les précautions sont prises pour la mettre à l'abri de toutes contaminations. On doit, de plus, respecter les obligations suivantes.
1. Tout projet d'une source non visé par une procédure d'autorisation doit faire l'objet d'une déclaration à l'autorité sanitaire.
2. L'ensemble de l'ouvrage doit être maintenu en bon état d'entretien et de propreté. Il est procédé à son nettoyage et à sa désinfection Sur l'injonction du maire ou à la demande et sous contrôle de l'autorité sanitaire il doit être procédé au nettoyage et à la désinfection de l'ouvrage.
3. L'ouvrage dont l'usage aura été reconnu dangereux pour l'alimentation sera muni de l'inscription apparente « Eau dangereuse à boire » et d'un pictogramme caractéristique (la mise hors service ou le comblement définitif peut être imposé par le maire si cette mesure est reconnue nécessaire par l'autorité sanitaire).


Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie

Ces citernes sont soumises aux contraintes détaillées dans le livret : nS81. La récupération des eaux pluviales

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

Les installations privatives d'alimentation en eau tombent sous le cadre général des distributions d'eau (publiques ou privées) couvertes par le Code général des collectivité territoriales.

2A. Extraits du code des collectivités territoriales

Article L2224-12. Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires ... (partie non reproduite)... En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service d'eau potable d'accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Les frais de contrôle sont mis à la charge de l'abonné. En cas de risque de contamination de l'eau provenant du réseau public de distribution par des eaux provenant d'une autre source, le service enjoint à l'abonné de mettre en oeuvre les mesures de protection nécessaires. En l'absence de mise en oeuvre de ces mesures, le service peut procéder à la fermeture du branchement d'eau. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'accès aux propriétés privées et de contrôle des installations prévues par le présent article.... (suite non reproduite)...

Article R2224-22-3. Le contrôle prévu par l'article L. 2224-12 comporte notamment :
1. Un examen des parties apparentes du dispositif de prélèvement de l'eau, du puits ou du forage, notamment des systèmes de protection et de comptage ;
2. Le constat des usages de l'eau effectués ou possibles à partir de cet ouvrage ;
3. La vérification de l'absence de connexion du réseau de distribution de l'eau provenant d'une autre ressource avec le réseau public de distribution d'eau potable.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et de la santé précise le contenu du contrôle.


2B. Arrêtés du 17 décembre 2008
Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie

Article 1. Le contrôle prévu par le règlement de service en application des articles L. 2224-12 et R. 2224-22-3 du code général des collectivités territoriales porte sur les éléments suivants, après vérification, le cas échéant, de l'existence d'une déclaration déposée en mairie conformément à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales :
I. Le contrôle des dispositifs de prélèvement :
1. Concernant les puits ou forages :
. l'examen visuel des parties apparentes des ouvrages de prélèvement, puits ou forages permettant de constater la présence d'un capot de protection et de vérifier que les abords de l'ouvrage sont propres et protégés ;
. la vérification de la présence d'un compteur volumétrique prévu par l'article L. 214-8 du code de l'environnement, ne disposant pas de possibilité de remise à zéro, en état de fonctionnement et régulièrement entretenu ;
. les usages de l'eau visibles ou déclarés par l'usager, effectués à partir du puits ou du forage ;
. la vérification qu'une analyse de la qualité de l'eau de type P1, à l'exception du chlore, définie dans l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé, a été réalisée par le propriétaire lorsque l'eau prélevée est destinée à la consommation humaine au sens de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique ; . la vérification de la mise en place de signes distinctifs sur les canalisations et sur les points d'usage quand les puits ou forages sont utilisés pour la distribution d'eau à l'intérieur des bâtiments.
2. Concernant les ouvrages de récupération d'eau de pluie ... (suite non reproduite)

II. Le contrôle des installations privatives de distribution d'eau issue de prélèvement, puits ou forages et de récupération d'eau de pluie :
1. Concernant les installations privatives de distribution d'eau issue de prélèvement, puits ou forages :
L'agent du service public de distribution d'eau potable vérifie l'absence de points de connexion entre les réseaux d'eau de qualité différente. Dans le cas contraire, il vérifie que le(s) point(s) de connexion est (sont) muni(s) d'un dispositif de protection accessible permettant d'éviter toute contamination du réseau public de distribution d'eau potable.
2. Concernant les installations privatives de distribution d'eau issue de récupération d'eau de pluie ... (suite non reproduite)

Article 2. Le rapport de visite précise notamment les éléments suivants : . la date et le lieu du contrôle ;
. le nom de l'agent mandaté par le service ;
. le nom de l'abonné ou de son représentant ;
. le constat des éléments observés pour chaque point de contrôle du I de l'article 1er pour les ouvrages de prélèvement, puits ou forage et ouvrages de récupération d'eau de pluie ;

le constat des éléments observés pour chaque point de contrôle du II de l'article 1er, les risques constatés et les mesures à prendre par l'abonné dans un délai déterminé pour le contrôle des installations privatives.

Articles 3, 4 et 5. ... (non reproduits)
Arrêté du 17 décembre 2008 fixant les éléments à fournir dans le cadre de la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau
Art. 1er . Les éléments à fournir pour la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau sont définis dans le formulaire annexé au présent arrêté.
Ce formulaire ... (suite non reproduite)
Art. 2. La directrice ... (suite non reproduite)
Annexe : Prélèvements, puits et forages à usage domestique : Déclaration d'ouvrage (ouvrage existant ou à réaliser) Cette fiche déclarative (disponible en mairie) doit être renseignée par le propriétaire de l'ouvrage ou son utilisateur (si différent) et transmise en mairie. ... (suite non reproduite).

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