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Juillet 2010
La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective", et d'autre part que les analyses et courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration " toute reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ".
L'action physiologique du CO
L'exposition au monoxyde de carbone (CO) provoque une enrichissement du sans en carboxyhémoglobine (COHb) dans les proportions indiquées par la schéma suivant.

Ce schéma indique comment, selon la durée de l'exposition, la teneur en carboxyhémoglobine varie
dans le sang. Et ce pour différentes concentrations du monoxyde de carbone dans l'atmosphère (10 ou
20 ou 50 ou 100 millionièmes [ppm]). Si cette teneur en carboxyhémoglobine dans le sang est très élevée
les conséquences sont mortelles. Finalement les courbes du schéma ci-dessus permettent de fixer la
teneur maximale en CO dans l'air pour éviter des issues fatales.
Les conséquences techniques
Le CO étant essentiellement produit dans les phénomènes de combustion ceci conduit à éliminer le CO
dans l'air, grâce à trois dispositions :
2A. Extraits du CODE DE LA CONSTRUCTION
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire)
Chapitre 1 Chauffage et refroidissement des immeubles et performance énergétique
Section 7 Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone
Article R. 131-31. Les parties des locaux à usage d'habitation ou leurs dépendances, destinées à recevoir de façon fixe
un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts et
utilisant les combustibles solides, liquides ou gazeux doivent être munies lors de leur construction :
1. D'une entrée d'air permanente directe ou indirecte dans le cas où l'appareil utilise, pour la combustion, une partie de l'air de la pièce dans laquelle il est installé ;
2. D'un système d'évacuation vers l'extérieur des produits de combustion satisfaisant aux conditions techniques et de
sécurité et adapté à l'usage, au type d'appareil et au combustible auxquels il est destiné.
L'entrée d'air permanente et le système d'évacuation sont conçus et entretenus de manière à permettre le bon fonctionnement
des appareils.
Article R. 131-32. Les dispositions de l'article R. 131-31 ne s'appliquent pas aux locaux destinés à recevoir des appareils
à circuit de combustion étanche qui, par leur conception, intègrent le circuit d'amenée d'air comburant et qui
évacuent les produits de combustion vers l'extérieur sans risque de fuite vers l'intérieur des locaux d'habitation.
Article R. 131-33. Pour les immeubles collectifs d'habitation, les installations de ventilation mécanique contrôlée auxquelles
sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés doivent être équipées
d'un dispositif de sécurité collective.
Article R. 131-34. Dans les locaux existants, les dispositions des articles R. 131-31 à R. 131-33 sont applicables, à la
charge du propriétaire, aux parties des locaux à usage d'habitation ou à leurs dépendances, lorsqu'elles comportent ou
doivent comporter un appareil à combustion fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance
inférieure ou égale à 70 kilowatts et utilisant un combustible solide, liquide ou gazeux. Toutefois, certains appareils
de production d'eau chaude pourront être dispensés de l'obligation de raccordement prévue à l'article R. 131-31 par
arrêté des ministres en charge de la construction, de la santé, de la politique industrielle et de la sécurité industrielle.
Article R. 131-35. L'occupant ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l'entrée d'air et du système d'évacuation
vers l'extérieur prévus à l'article R. 131-31.
Article R. 131-36. Après une intoxication au monoxyde de carbone due à une installation fixe de chauffage ou de production
d'eau chaude sanitaire, cette installation doit être mise à l'arrêt. Elle ne peut être réutilisée qu'après qu'elle a
été remise en l'état ; les dispositions des articles R. 131-31 à R. 131-35 doivent être respectées.
Chapitre 2 Sanctions pénales
Section 6 Intoxications par le monoxyde de carbone
Article R152-11. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire
d'un local existant, de ne pas mettre en place les dispositifs prévus par les articles R. 131-31 et R. 131-33
2B. Décret du 27 novembre 2008
Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone
Objet et domaine d'application :
Pour prévenir les accidents causés par le mauvais fonctionnement des installations de chauffage, la loi Urbanisme et
habitat du 2 juillet 2003 a imposé de nouvelles exigences de sécurité à la charge des propriétaires et des occupants de
l'immeuble. Instaurés à l'article L. 131-7 du CCH (code de la construction et de l'habitation), ces mesures et les délais
impartis pour les mettre en oeuvre devaient être précisés par décret. C'est le présent décret qui insère aux articles R.
131-31 à R. 131-37 du CCH (code de la construction et de l'habitation) les dispositifs de prévention des intoxications
au monoxyde de carbone. Dès le 1er janvier 2009, les constructions neuves devront être équipées d'un système d'évacuation
des produits de combustion des appareils de chauffage.
Les dispositifs de sécurité doivent être installés dans les locaux d'habitation ou leurs dépendances dès lors qu'ils
comportent un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou égale à 70
kilowatts et utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux. À défaut, le propriétaire encourt une contravention
de 3e classe (article R152-11). Le raccordement des équipements est également obligatoire dans les locaux existants,
mais un arrêté interministériel définira les appareils de production d'eau chaude qui pourront en être dispensés.
La nouvelle réglementation entre en vigueur : (suite non reproduite : chronologie d'application) ....
2C. Arrêté du 23 février 2009 pour l'application des articles R. 131-31 à R. 131-37 du code de la construction et de l'habitation relatif à la prévention
des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d'habitation
Art. 1er. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d'application des articles R. 131-31 à R. 131-
37 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux locaux à usage
d'habitation ou leurs dépendances dans lesquels fonctionnent des appareils fixes de chauffage ou de production d'eau
chaude sanitaire, utilisant des combustibles solides ou liquides. Elles ne s'appliquent pas aux locaux à usage d'habitation
ou leurs dépendances dans lesquels fonctionnent uniquement :
Chapitre Ier Aménagement et ventilation des locaux - Installation des appareils
Art. 2. Les exigences prévues aux articles du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsque l'habitation est équipée
d'un système de ventilation par balayage dans tout le logement, à condition que ce système respecte les dispositions
des articles 8 et 11 de l'arrêté du 24 mars 1982 susvisé en tenant compte du débit d'air supplémentaire nécessaire au
fonctionnement des appareils, indiqué par le fabricant. Il en est de même pour les appareils pour lesquels une amenée
d'air neuf alimente directement, par conduit sur l'extérieur, le foyer de l'appareil.
Art. 3.
I. Les appareils de chauffage de type inserts, à combustibles solides, doivent être installés dans un local muni d'une
amenée d'air directe de section supérieure ou égale au quart de la section du conduit de fumée.
II. En outre, la section libre, exprimée en centimètres carrés (cm²), des amenées d'air directes des locaux contenant
les inserts doit être supérieure ou égale :
PUISSANCE UTILE totale des appareils Pu |
SECTION LIBRE MINIMALE de l'amenée d'air directe |
Si Pu ≤ 8 kW |
50 cm² |
Si _ kW < Pu ≤ 16 kW |
70 cm² |
Si 16 kW < Pu ≤ 70 kW |
100 cm² |
III. – L'amenée d'air neuf doit être permanente ; elle doit être aménagée de telle façon que le courant d'air qu'elle
occasionne ne soit pas gênant pour les occupants. La création d'une amenée d'air neuf doit être réalisée de manière à
éviter le siphonnage ou la récupération de gaz provenant d'exutoires situés à proximité.
Art. 4.
I. - Les appareils de production-émission autres que ceux visés à l'article 3 et les appareils de production et de production-
émission utilisant des combustibles non visés par l'arrêté du 21 mars 1968 modifié susvisé doivent être installés
dans des locaux munis d'une amenée d'air neuf directe débouchant en partie basse. La section libre de l'amenée
d'air directe, exprimée en centimètres carrés (cm²), doit être supérieure ou égale à la valeur donnée dans le tableau
suivant en fonction de la puissance utile totale des appareils.
PUISSANCE UTILE totale des appareils Pu |
SECTION LIBRE MINIMALE de l'amenée d'air directe |
Si Pu ≤ 25 kW |
50 cm² |
Si 25 kW < Pu ≤ 35 kW |
70 cm² |
Si 35 kW < Pu ≤ 50 kW |
100 cm² |
Si 50 < Pu ≤ 70 kW |
150 cm² |
III. – Les exigences visées aux I et II ne s'appliquent pas pour les appareils équipés d'une amenée d'air directe par conduit et fonctionnant exclusivement porte fermée.
Chapitre II Evacuation des produits de la combustion
Art. 6. L'évacuation vers l'extérieur des produits de combustion des appareils de chauffage et de production d'eau
chaude sanitaire utilisant des combustibles solides ou liquides doit s'effectuer à l'aide d'un système d'évacuation des
produits de combustion. Les systèmes d'évacuation des produits de combustion doivent permettre l'évacuation correcte
vers l'extérieur des produits de combustion des appareils raccordés et être adaptés aux dimensions de la buse
ou, s'il y a lieu, de la pièce d'adaptation prévue par le fabricant, en vue d'en assurer l'étanchéité.
Art. 7. Les modérateurs ou régulateurs de tirage par admission d'air ne doivent pas se trouver à l'intérieur des
conduits. Ils doivent se fermer d'eux-mêmes en cas de diminution du tirage. Ils doivent toujours être installés dans le
local où se trouve l'appareil ; la surveillance doit en être aisée.
Art. 8. Le système d'évacuation des produits de combustion doit être réalisé selon les règles de l'art. Les dispositifs
d'obturation totale ou partielle sont interdits sur les conduits de raccordement. Cette interdiction ne vise pas les dispositifs
intégrés directement à l'appareil ainsi que les dispositifs installés sur le conduit de raccordement dès lors qu'ils
ont été homologués avec l'appareil, fournis par le fabricant et installés selon ses préconisations.
Art. 9. Les conduits de raccordement doivent résister à l'action chimique des produits de combustion et des condensats
éventuels, à la température et satisfaire aux conditions d'étanchéité et de stabilité mécanique requises pour l'évacuation
des produits de combustion dans des conditions normales d'utilisation.
Art. 10.
I. - Les conduits de raccordement doivent être conçus et installés pour permettre leur entretien ainsi que celui des
appareils raccordés.
II. – Ils ne doivent pas pénétrer ou traverser de local autre que celui dans lequel sont installés les appareils à combustion.
Toutefois, dans le cas d'un conduit de fumée ne débouchant pas dans le local contenant les appareils de
combustion mais étant adossé ou accolé à l'une des parois de ce local, le conduit de raccordement peut traverser cette
paroi pour être relié directement au conduit.
III. – Ils doivent être visibles sur tout leur parcours, les plus courts possibles et démontables. Toutefois, les conduits
de raccordement rigides peuvent être placés dans un coffrage démontable et ventilé, sur le local, par deux orifices de
section utile minimale de 50 cm² et les conduits de raccordement desservant des inserts peuvent être installés dans
une hotte munie d'une trappe ou d'une grille.
Art. 11. Les conduits de fumée doivent être conformes aux exigences de l'arrêté du 22 octobre 1969. Toutefois, les
conduits de fumée réalisés antérieurement au 31 octobre 1969 doivent a minima satisfaire aux prescriptions suivantes :
Il est interdit de raccorder, sur un conduit de fumée maçonné, des appareils produisant des produits de combustion à
basse température, sauf, si ce conduit possède les caractéristiques dimensionnelles et constructives (nature des matériaux)
adaptées aux produits de la combustion desdits appareils.
Chapitre III Etude préalable et mise en service
Art. 12. Avant le raccordement d'appareils de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire à un conduit de fumée
existant, il y a lieu de vérifier préalablement :
Dans le cas d'un conduit ne pouvant être mis en conformité avec les dispositions du présent arrêté, celui-ci doit être
neutralisé au niveau des orifices d'entrée des produits de combustion.
Chapitre IV Entretien
Art. 13. Les appareils de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire doivent être constamment tenus en bon
état de fonctionnement. Ils sont vérifiés au moins une fois par an et réparés par un professionnel qualifié dès qu'une
défectuosité se manifeste. Les conduits de raccordement doivent être constamment tenus en bon état de fonctionnement,
leur entretien doit être effectué au moins une fois par an lors du ramonage du conduit de fumée. Un justificatif
de ramonage sera remis à cette occasion. Les amenées d'air neuf doivent être constamment tenues en bon état de
fonctionnement. Après tout accident ou feu de cheminée, le système d'évacuation des produits de combustion doit être
vérifié par un professionnel qualifié et remis en état si nécessaire.
Art. 14. Le directeur de …(suite non reproduite)
