Achat électricité par cogénération biomasse - Arrêté du 27/01/2011

Actualités réglementaires et normatives



De nouvelles conditions d'achat de l'électricité générée à partir de centrales à cogénération utilisant la biomasse viennent de paraître dans l'arrêté daté du 27 Janvier et publié au J.O du 30 Janvier 2011.

Produire de l'électricité à partir de ressources naturelles ou d'énergies renouvelables est toujours intéressant pour la nature et pour l'exploitant ; sachant que les tarifs de rachat baissent !

Le nouveau tarif d'achat de l'électricité est désormais en baisse de 3,6 %, et ce tant pour la prime fixe que pour la part complémentaire liée à l'efficacité de l'installation.

Calcul du tarif d'achat :
La base du tarif défini ci-dessous. Ce tarif peut inclure une prime X si l'ensemble des conditions listées en 3ème partie de l'annexe sont satisfaites.

Le tarif applicable à l'énergie fournie est égal à T + X, formule dans laquelle :
1° T = 4,34 [c€/kWh] ;
2° X = 7,71 + 0,964x(V-50)/10 [c€/kWh].

Retrouvez les détails de l'arrêté fixant les conditions d'achat de l'électricité produite à partir de centrales à cogénération utilisant la biomasse :

A connaitre également :

Décret n°2000-1196 du 6 Décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité.

Ce texte concerne les installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables correspondant aux catégories suivantes :

1° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 MW, utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers ;
2° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 MW, utilisant l'énergie mécanique du vent, implantées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et hors du périmètre d'une zone de développement de l'éolien ;
3° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 MW, utilisant l'énergie radiative du soleil ;
4° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 MW, utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable ;
5° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 MW, utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz résultant de la décomposition ou de la fermentation de déchets issus de l'agriculture ou du traitement des eaux ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable ;
6° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 MW, utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines

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