Protection incendie habitation: arrêté du 19 juin 2015

A noter la parution au JO du 24 juin 2015 de l'arrêté du 19 juin 2015 modifiant l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.

Cet arrêté entrant en vigueur au 1er octobre 2015 (date de dépôt de la demande du PC) apporte en autre les modifications suivantes :

  • Suppression de l’interdiction du bois en façade
  • Suppression de la limite haute pour les parcs de stationnement,
  • Précision des éléments devant figurer sur les plans "d'intervention".
  • L’article 48  relatif aux conduits, gaines et trappes, devient :

Les conduits, y compris les calorifugeages éventuels, réalisés en matériaux des catégories M. 2 à M. 4 doivent, sauf exception visée à l'article 49 ci-après, être contenus dans une gaine dont les parois sont coupe-feu de degré une demi-heure dans les habitations collectives de la deuxième famille et dans les habitations des troisième et quatrième familles, que le feu se situe à l'intérieur ou à l'extérieur de la gaine.
Les trappes et portes de visites aménagées dans ces gaines doivent être coupe-feu de degré un quart d'heure si leur surface est inférieure à 0,25 mètre carré, une demi-heure au-delà.
Le recoupement de la gaine est obligatoire au niveau du plancher haut du sous-sol et au niveau du plancher haut des locaux techniques ; en outre, dans les habitations de la 4e famille, il est obligatoire tous les deux niveaux au moins.
Ce recoupement doit être réalisé en matériaux incombustibles.
Toutefois, lorsque le recoupement des gaines visées ci-dessus est réalisé tous les niveaux en matériaux
incombustibles (de classement A1), les trappes et portes de visites aménagées dans ces gaines sont coupe-feu de degré un quart d’heure (de classement EI2 15).

  • L’article 62  relatif à la ventilation mécanique, devient 

a) Si l'extraction mécanique est réalisée de telle manière que l'air circule normalement de haut en bas dans les conduits collectifs (V.M.C. inversée), le ventilateur doit être placé dans un local exclusivement réservé à cet usage.
Les parois de ce local doivent être coupe-feu de degré identique à celui de la stabilité du bâtiment et la porte doit être pare-flammes de degré une demi-heure.
Ces dispositions ne sont pas exigées si le local est situé à l'extérieur du bâtiment.
Les dispositions de l'article 61, b 1 et b 2.2 ne peuvent être réalisées en ventilation mécanique inversée.
En outre, dans le cas de ventilation mécanique inversée il est interdit de placer des clapets dans le conduit collectif.
b) Dans les bâtiments collectifs lorsque le système de ventilation est du type " Double flux " le réseau d'extraction doit répondre aux prescriptions des articles 59 et 60 ci-avant.
De plus toutes dispositions doivent être prises pour que, en cas d'incendie, le système ne favorise pas la transmission des fumées aux autres niveaux et qu'il n'y ait pas de communication entre les réseaux d'air extrait et d'air insufflé du système.
Ces exigences sont réputées satisfaites dans les deux cas suivants:
– soit la centrale double flux répond aux exigences du 601): le fonctionnement des ventilateurs de soufflage et d’extraction est réputé assuré en permanence;
– soit, dans le cas où le point de fusion du matériau constituant l’échangeur thermique de la centrale double flux est supérieur à 400 °C ou si le taux de dilution R est tel que R > 1,6 alors les conduits d’extraction sont munis d’un clapet-bouche ou clapet terminal situé au droit du conduit
– de classement E 15 (o→i) S dans les habitations collectives de la deuxième famille et dans les habitations de la troisième famille;
– de classement E 30 (o→i) S dans les habitations de la quatrième famille.  Ce clapet est auto-commandé par un dispositif thermique fonctionnant à 70 °
C. Il est contrôlable et remplaçable.
Dans le cas où les exigences du paragraphe ci-dessus ne sont pas satisfaites, les conduits de soufflage et d’extraction de ces systèmes de ventilation double flux sont munis d’un clapet-bouche ou clapet terminal situé au droit du conduit;
– de classement E 15 (o→i) S dans les bâtiments d’habitation collectifs de la deuxième famille et dans les bâtiments d’habitation collectifs de la troisième famille;
– de classement E 30 (o→i) S dans les bâtiments d’habitation collectifs de la quatrième famille.

Ce clapet est auto-commandé par un dispositif thermique fonctionnant à 70 °C. Il est contrôlable et remplaçable.

  • Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000474032

  • Arrêté du 19 juin 2015 modifiant l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation

Arrêté du 19 juin 2015

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