Ce nouvel arrêté du 27 août 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation, est paru au JO du 5 septembre 2012. Il définit les modalités d'application du décret du 23 avril 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage en fonction de la consommation de chaque local.
Ce nouvel arrêté du 27 aout 2012 précise les cas pour lesquels il est techniquement impossible de mettre en application le décret du 23 avril 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage. Il définit également le seuil de consommation d'énergie à partir duquel l'immeuble collectif est soumis à la réglementation, ce seuil ayant été déterminé afin que l'application de la réglementation soit économiquement viable. Il précise les dispositions d'application de la répartition des frais annuels de chauffage pour le propriétaire ou la copropriété de l'immeuble collectif.
Son entrée en vigueur est immédiate avec un délai de 5 ans pour s'acquitter de l'obligation d'installer des appareils de mesure.
Rappelons l’article R. 131-2 du décret du 23 avril 2012 précisait que « tout immeuble collectif à usage principal d'habitation équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif.
Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci. »
1°) Pas d’obligation de répartition de chauffage dans les cas techniques suivants :
Les immeubles, pour lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur utilisée pour le chauffage de chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :
- l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;
- l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;
- l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud ;
- l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ;
- l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.
2°) Pas d’obligation de répartition de chauffage si en deçà d’un seuil de consommation en « kWh/m²Shab.an
Pour évaluer si l'immeuble est soumis à l'obligation d'individualiser les frais de chauffage, le propriétaire de l'immeuble ou le Syndic calcule la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage de l'immeuble considéré, hors eau chaude sanitaire, relevées sur les trois dernières années, puis la divise par la surface habitable
Cette valeur moyenne est à comparer au seuil de 150 kWh/m²Shab et par an. Toutefois, pour les immeubles collectifs dont moins de 20 % des émetteurs de chaleur sont équipés d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, ce seuil est porté à 190 kWh/m²Shab et par an.
- Arrêté du 27 août 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation
- Décret n° 2012-545 du 23 avril 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
Je ne comprends pas la raison avancé pour l'impossibilité concernant l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ; En effet les boucles sont limitées techniquement par dix émetteurs en série ce qui implique toujours des boucles individuelles par logement donc une possibilité d'installation d'un compteur thermique. Pour quelles raisons les émetteurs montés en série sont exclus ?