Par Lionel FIGUEIREDO – Ingénieur du bureau d'études spécialisé Afimec
Quels sont les risques de légionellose dans les réseaux d'eau chaude sanitaire et quelles réglementations nous contraignent à réaliser une bonne conception/maintenance des installations d'eau chaude sanitaire ; et ce en toute garantie pour la santé des usagers ? Cette chronique vous apporte un mémo simple et pratique à l'usage des prescripteurs et installateurs.
Réglage de la température de réchauffage de l'ECS
1°/ La réglementation applicable
- Le code du travail dans son article L 230-2 précise que le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé « physique et mentale » des travailleurs de l'établissement… et qu'il met en œuvre les principes de prévention.
- Le code du travail dans ses articles R 231-60 à R 231-65-3 fixe les règles particulières de prévention et de protection des travailleurs contre les risques résultant d'une exposition aux agents biologiques. La legionella pneumophilla est classée dans le groupe 2 des agents pathogènes
- La légionellose est une maladie à déclaration obligatoire : Décret N° 87-1012 du 11 décembre 1987 modifié par le Décret N°99-363 du 6 mai 1999.
- L'arrêté du 30 novembre 2005 du Ministère de la santé et des solidarités, modifiant l'arrêté du 23 juin 1978, relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, bâtiments recevant du public et locaux de travail, fixe des températures minimales et maximales dans les installations de production et distribution d'eau chaude sanitaire pour prévenir les risques de brûlures tout en limitant les risques de prolifération des légionelles. Cet arrêté s'applique aux installations neuves et rénovations. Pour les installations plus anciennes s'applique toujours l'arrêté du 23 juin 1978.
- L'arrêté du 1er février 2010 du Ministère de la santé et des solidarités, relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire, introduit la notion de surveillance et précise en l'article 3 :
Article 3
Surveillance des installations.
Le responsable des installations mentionnées à l'article 1er met en œuvre une surveillance de ses installations afin de vérifier que les seuils mentionnés à l'article 4 sont respectés en permanence au niveau de tous les points d'usage à risque.
Cette surveillance repose notamment sur des mesures de la température de l'eau et des campagnes d'analyse de légionelles dans chacun des réseaux d'eau chaude sanitaire, aux fréquences de contrôle minimales précisées en annexe 1 pour les établissements de santé et en annexe 2 pour les autres établissements. Le choix des points de surveillance relève d'une stratégie d'échantillonnage qui tient compte du nombre de points d'usage à risque.
Dans le cas où les réseaux d'eau chaude sanitaire ne sont pas utilisés pendant plusieurs semaines, des prélèvements pour l'analyse de légionelles sont réalisés après la purge des réseaux et dans les deux semaines qui précèdent l'accueil du public. Les prélèvements sont programmés de telle sorte que les résultats d'analyses de légionelles soient connus du directeur de l'établissement avant l'accueil du public.
Le responsable des installations assure la traçabilité de cette surveillance. Il consigne les modalités et les résultats de cette surveillance avec les éléments descriptifs des réseaux d'eau chaude sanitaire et ceux relatifs à leur maintenance dans un fichier sanitaire des installations, qui est tenu à disposition des autorités sanitaires.
Cette surveillance est renforcée par le responsable des installations en cas d'incident ou de dysfonctionnement sur le réseau d'eau chaude sanitaire de nature à favoriser la prolifération des légionelles.
Cette surveillance est renforcée par le responsable des installations à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, notamment lorsque la qualité de l'eau ne respecte pas les objectifs cibles définis à l'article 4 ou lorsqu'un signalement de cas de légionellose est mis en relation avec l'usage de l'eau distribuée.
- La Circulaire DGS N°97-311 du 24 avril 1997 relative à la prévention de la légionellose incite à la mise en œuvre de bonnes pratiques sanitaires : mesures de prévention à mettre en œuvre pour les installations à risque...
- La Circulaire DGS N° 98-771 du 31 décembre 1998 modifiée par la Circulaire N° 2002-243 du 22 avril 2002 porte sur la mise en œuvre de bonnes pratiques d'entretien des réseaux d'eau dans les établissements de santé (partie abrogée par la circulaire du 22 avril 2002) et aux moyens de prévention du risque lié aux légionelles dans les installations à risque dans des bâtiments recevant du public (installations dites à risque : les réseaux d'eau chaude, analyse annuelle…).
→ Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles
2°/ Responsabilités
Les eaux chaudes sanitaires sont considérées comme des eaux destinées à la consommation humaine et donc soumises aux dispositions du Code de la Santé Publique (Articles L 1321-1 et 1321-4 ; R 1321-1,2 et 3 ; R 1321-25 et R 1321-43 à 59).
L'article R 1321-2 fait en particulier obligation à la personne responsable de la distribution d'eau de fournir une eau qui ne doit pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toute autre substance constituant un danger potentiel pour la santé des personnes.
L'article R 1321-23 fait référence à la nécessité de surveiller la qualité de l'eau (examen des installations, réalisation d'analyses, tenue d'un carnet sanitaire des installations)…
Le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France a recommandé des seuils d'action en fonction des concentrations en légionelles dans les réseaux d'eau chaude sanitaire.
3°/ La prévention du risque
Au regard de ces textes, un certain nombre de mesures de prévention doivent être mises en place en étroite collaboration avec les services techniques et le Comité d'Hygiène et ce, en particulier, par le biais du « Document Unique d'Evaluation des Risques » établi pour l'établissement.
Sachant que :
- Les légionelles se développent :
- Dans les eaux stagnantes,
- Lorsque la température de l'eau est comprise entre 25° et 45°C,
- En présence de tartre, de résidus métalliques fer, zinc… ; de micro-organismes qui constituent le bio-film.
- Les sources de contamination sont essentiellement, dans les E.P.L.E., les réseaux d'eau chaude sanitaire alimentant les douches et les douchettes.
- La « légionellose » peut se déclarer en cas d'inhalation de micro-gouttelettes
Les mesures de prévention reposent sur :
- La connaissance des réseaux de l'établissement : tracés ; système de production d'eau chaude ; structure du réseau de distribution ; nature et état des canalisations ; conditions de circulation de l'eau : vitesses, débits ; mesure des températures ; recensement des points critiques…. Il peut-être nécessaire de faire réaliser un diagnostic technique des installations, si besoin.
- Une surveillance, une maintenance, un suivi
- Vérification des températures d'eau dans les circuits de distribution depuis la production jusqu'aux points de puisage (prescriptions de l'Arrêté du 30 11 2005).
- Entretien régulier adapté à la qualité de l'eau et aux caractéristiques de l'installation ; traitements, le cas échéant et suivi des effets.
- Tenue d'un « CARNET SANITAIRE » permettant d'assurer la traçabilité de l'ensemble des constats et interventions sur les installations.
- Une évaluation
Une mesure annuelle est recommandée dans tous les E.R.P. (recherche des Legionella)
Lionel FIGUEIREDO du BET AFIMEC
Lionel FIGUEIREDO est dirigeant du bureau d'études Afimec à la VARENNE SAINT-HILAIRE (94210) ; BET est spécialisé dans la maîtrise des coûts énergétiques et dans la maîtrise des risques sanitaires
afimec(at)wanadoo.fr
→ AUTRE CHRONIQUE de Lionel FIGUEIREDO
Cette synthèse est bien faire pour envoyer à mes clients.