La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte avance vers la définition du Bepos environnemental qui sera l’objet de la prochaine réglementation 2020 sur la construction. Voici le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité qui définit :
. la définition du régime de l'autoproduction et de l'autoconsommation,
. les conditions d'assujettissement de ces installations au tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.
Installation solaire PV en autoconsommation
1°) La définition d'un cadre légal pour l'autoconsommation et « autoconsommation collective »
Actuellement, les opérations d'autoconsommation s'effectuent au sein d'une personne unique, qui peut être aussi bien une société industrielle ou commerciale qu'une personne physique. L'ordonnance introduit la notion d'autoconsommation « collective » lorsque plusieurs producteurs ou consommateurs finals participent à cette opération ; ces personnes doivent dans ce cas se regrouper au sein d'une entité juridique (association, coopérative…) créée spécifiquement à cet effet. Afin de s'assurer du caractère de proximité sur le réseau électrique, les points de soutirage et d'injection doivent être situés sur une même antenne basse tension du réseau public de distribution.
L'autoconsommation collective pourra concerner par exemple des projets d'approvisionnement de logements collectifs ou de centres commerciaux par une installation solaire implantée sur site.
2°) Tarification d'utilisation du réseau adaptée aux installations en autoconsommation
Le fait pour un consommateur de participer à une opération d'autoconsommation individuelle ou collective modifie son profil de consommation et peut engendrer des réductions de coûts de réseau, dans la mesure où les injections et les soutirages s'effectuent au même niveau de tension. Pour tenir compte de ces deux aspects, l'ordonnance prévoit l'élaboration, par la Commission de Régulation de l'Energie, de tarifs spécifiques d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution pour les consommateurs participants à des opérations d'autoconsommation individuelle ou collective. L'habilitation législative prévoit de réserver ce régime spécifique aux installations de faible puissance (100 kilowatts). Ces installations sont raccordées aux réseaux électriques de basse tension.
Art. L. 315-3 de l’ordonnance : La Commission de régulation de l'énergie établit des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité spécifiques pour les consommateurs participants à des opérations d'autoconsommation, lorsque la puissance installée de l'installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatt
3°) La dérogation à l'obligation de conclure un contrat de vente avec un tiers pour le surplus d'électricité non consommée, pour les installations de petite taille en autoconsommation
Cette disposition facilitera la réalisation des projets et en réduira le coût puisqu'elle supprime la nécessité d'un double dispositif de comptage des excédents de production qui sont injectés sur le réseau, et dont le coût est significatif dans le cas de petites installations (quelques kilowatts). L'ordonnance prévoit que le surplus de production pourra être affecté aux pertes techniques du réseau. Le plafond en dessous duquel les installations pourront bénéficier de cette dérogation sera précisé par décret. Il est envisagé que ce plafond soit fixé à environ 3 kilowatts, ce qui correspond à une installation d'autoconsommation domestique.
Art. L. 315-5 de l’ordonnance : Les injections d'électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une opération d'autoconsommation à partir d'une installation de production d'électricité, dont la puissance installée maximale est fixée par décret, et qui excèdent la consommation associée à cette opération d'autoconsommation sont, à défaut d'être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité auquel cette installation de production est raccordée. Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau.
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Ordonnance du 27 juillet 2016
Source : www.legifrance.gouv.fr