Par Guy-Noël DUPRE, Responsable du Comité Stratégique Froid et Climatisation à Uniclima
La rubrique 2921 des ICPE (installations Classées pour la Protection de l’Environnement) évolue. Depuis le début de l’année 2014, l’Etat a modifié le dispositif relatif aux tours de refroidissement (TAR). Les règles relatives à leur construction, exploitation et entretien ont changé. Désormais les tours aéroréfrigérantes ou tours de refroidissement sont classées selon leur puissance thermique.
Sur le plan réglementaire, la rubrique 2921 relative aux installations de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air a été modifiée par le Décret n°2013-1205 du 14 Décembre 2013.
Deux arrêtés relatifs au régime de l'Enregistrement (E) et au régime de la Déclaration (DC) ont été publiés au Journal Officiel le 24 Décembre 2013 ».
Les tours de refroidissement, un bon rapport efficacité/encombrement
Les tours aéroréfrigérantes, également appelées tours de refroidissement ou TAR, sont utilisées pour refroidir de l'eau grâce à l'air ambiant. Nous n’avons pas trouvé mieux pour refroidir les installations de génie climatique avec de grosses puissances de climatisation : tours de bureaux, les centres commerciaux, les hôpitaux, les processus industriels, etc, …
Pour ces installations, l’enjeu est sanitaire. Il faut surveiller la qualité de l’eau évaporée qui présente potentiellement un risque de légionnelle en cas de manquement caractérisé aux règles de construction et de maintenance. L’état a souhaité prendre encore plus de précautions avec un dispositif garantissant déjà de nombreux garde-fous. Dont acte.
Champs d'application des nouvelles règles (article 1er des arrêtés et définition)
Le décret n°2013-1205 du 14 Décembre 2013 désigne "les installations de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle" comme suit (arrêtés du 14 Décembre 2013, Extrait Article 1er) :
« La rubrique n°2921 comprend toute installation assurant une fonction de refroidissement par refroidissement évaporatif et mettant en œuvre de manière continue ou intermittente le procédé de dispersion d’eau dans un flux d’air. C’est notamment le cas des installations de secours, des installations utilisées dans des procédés saisonniers et des aéroréfrigérants dits mixtes ou hybrides combinant le fonctionnement évaporatif avec d’autres modes de fonctionnement (sec et/ou adiabatique). »
Avec les définitions suivantes, arrêté du 14 Décembre 2013, Annexe I §1.9 (DC) et Article 1er (E) :
« Système de refroidissement évaporatif »: système de refroidissement où l’eau du circuit primaire est refroidie soit en évaporation en contact direct avec le flux d’air, soit au travers d’un échangeur de chaleur dont l’eau du circuit secondaire est refroidie par évaporation d’eau en contact direct avec l’air.
« Dispersion d’eau dans un flux d’air »: production d’aérosols par projection de gouttes d’eau dans un flux d’air.
La distinction du régime est désormais basée uniquement sur la puissance thermique évacuée maximale
- En dessous de 3 000 kW c'est le régime de Déclaration soumis au Contrôle périodique
(DC) qui est applicable, au 1er Juillet 2014.
- A partir de 3 000 kW c'est le régime d'Enregistrement (E) qui est applicable (au 1er janvier 2014), contrairement à l'ancien décret qui fixait le seuil d'autorisation à 2 000 kW pour les tours ouvertes.
C'est la somme des puissances installées sur un site qui détermine le régime à appliquer.
Commentaire !!
Le retour d'expérience des dernières années a démontré que la gestion d'un système de refroidissement évaporatif est parfaitement gérable y compris en intégrant les évolutions des dispositions décrites ci-dessus.
Le refroidissement évaporatif est et reste le plus performant énergétiquement, valorisé notamment par le dispositif des Certificats d'Economies d'Energie (fiches relatives à la condensation frigorifique à haute efficacité) ou encore les Best Avalable Techniques (BAT) to Industrial Cooling System émises par la Commission Européenne.
Règles d'implantation et d'aménagement
- Implantation: les arrêtés renforcent les dispositions relatives à l'implantation des systèmes en exigeant notamment le respect de la distance de 8 m vis-à-vis des ouvertures sur les locaux occupés, et des mesures supplémentaires concernant les accessibilités de sécurité et d'exploitation.
- Conception: les équipements de refroidissement répondant à la norme NF E 38-424 sont considérés conformes aux dispositions de conception. Sinon, les équipements doivent faire l'objet d'une analyse détaillée lors de l'AMR (Analyse Méthodique des Risques). Pour tout dévésiculeur installé à partir du 1er juillet 2005, une attestation du taux d'entraînement (inférieur à 0,01% du débit d'eau en circulation) doit être fournie et l'exploitant doit s'assurer de l'adaptation aux caractéristiques de l'installation.
- Un contrôle périodique des installations électriques est exigé et il faut prévoir une mise à la terre des équipements selon la nature des équipements et des produits.
- Des règles de rétention des aires et locaux de stockage ont également été rajoutées.
Règles d'exploitation et d'entretien
Cette partie a subi des modifications notables entraînant un renforcement des exigences de surveillance avec un rôle accru du carnet de suivi, dont le non-respect peut constituer une non-conformité majeure. Ce carnet reprend toutes les interventions réalisées sur l'installation.
L'entretien préventif impose une AMR (Analyse Méthodique des Risques) qui sera révisée tous les 2 ans (DC) et tous les ans (E). L'AMR définira la stratégie de traitement préventif, les procédures face à toutes les situations de fonctionnement, et devra être révisée en cas de changement de stratégie ou d'incident majeur.
Mise en œuvre d'un traitement préventif de l'eau à effet permanent dont l'objectif est de réduire le biofilm et de limiter la concentration en légionelles.
Le procédé peut être physique et/ou chimique et son efficacité doit être démontrée (et justifiée dans la fiche de stratégie). En cas de traitement chimique priorité doit être donnée aux traitements biocides oxydant, les autres usages devant être justifiés.
Pour les nouvelles installations, ou en cas de changement de stratégie de traitement, l'efficacité du traitement doit être démontrée par des analyses hebdomadaires en Legionella pneumophila, a minima pendant 2 mois et jusqu’à obtenir 3 analyses consécutives < 1 000 UFC/L (Unités Formant Colonie par litre).
NB : la nouvelle rubrique précise Legionella pneumophila (au lieu de species auparavant).
Nettoyage préventif de la tour de refroidissement au moins 1 fois / an. Si besoin, l’arrêt d’une TAR peut-être limité à l’arrêt de sa ventilation. Dans le cas d'impossibilité d'arrêt complet de l'installation, des mesures compensatoires doivent être proposées.
Surveillance de l'installation de refroidissement
L'exploitant identifie les indicateurs physico-chimiques et microbiologiques pertinents qui permettent de diagnostiquer toute dérive en complément des analyses obligatoires. Ces analyses obligatoires en Legionella pneumophila sont réalisées selon une fréquence au minimum bimestrielle en DC et mensuelle en E.
NB : en cas de redémarrage après arrêt prolongé ou saisonnier, une analyse est réalisée après 48 h et avant une semaine.
Les procédures et normes applicables sont reprises dans les arrêtés.
En cas de prolifération de légionelles, il est prévu 3 types d'actions, de procédures et d'analyses en fonction du seuil de dépassement en Legionella pneumophila :
- Concentration > 100 000 UFC/L
- Concentration > 1 000 UFC/L et < 100 000 UFC/L
- Dénombrement rendu impossible par la présence d'une flore interférente
Suivi de l'installation de refroidissement
Dans les 6 mois suivant la mise en service ou dépassement seuil > 100 000 UFC/L, l'exploitant fait réaliser une vérification de l'installation par un organisme agréé.
Un bilan annuel interprété et commenté doit être adressé à l'inspection des installations classées.
La protection des personnels reste identique aux mesures précédentes, avec un renforcement quant à la formation et l’obligation d’une mise à jour tous les cinq ans.
Le fonctionnement des installations doit être compatible avec les objectifs de qualité des eaux et de l'air visés par les normes environnementales qui sont reprises en Annexe I chapitre V §4 et suivants (DC), et chapitre III et suivants ainsi que les Annexes (E).
Les exceptions d'application des nouvelles dispositions de la rubrique aux installations déjà existantes sont reprises dans les dernières annexes de chaque arrêté.
- Décret n° 2013-1205 du 14 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées Décret n° 2013-1205
- Arrêté du 14 Décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Arrêté du 14 décembre 2013
- Arrêté du 14 Décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement Arrêté du 14 Décembre 2013
Par Guy-Noël DUPRE
Responsable Froid, Conditionnement d’Air, Pompes à Chaleur Air/Air - Responsable du Comité Stratégique Froid et Climatisation – Uniclima
SOURCES ET LIENS
www.uniclima.fr
www.balticare.com/fr
AUTRE CHRONIQUE de Guy-Noël DUPRE