Traitement des effluents et assainissement

Par Roger CADIERGUES – Consultant et Ancien directeur général du COSTIC

Dans les installations d'assainissement les équipements de traitement des rejets doivent respecter un certain nombre de consignes spécifiques, les techniques de mesure correspondantes faisant l'objet de normes particulières. La présente fiche a pour objet d'en définir la terminologie essentielle.



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Effluents et assainissement



Evaluation des rejets

1.1 Ventilation et qualité d'air : une confusion fréquente

La demande biochimique en oxygène sur cinq jours ou DBO5

Le premier paramètre pris en compte est le DB05, ou «demande biochimique en oxygène sur cinq jours». Cette grandeur est un moyen d'estimer la charge brute de pollution organique. Elle est, normalement, calculée sur la base de la charge journalière de la semaine au cours de laquelle a été produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année. Cette grandeur est la base d'un certain nombre de spécifications législatives et réglementaires, en particulier celles contenues dans les textes suivants :
- Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;
- CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, Chapitre 1 Eaux potables ; Section 1 Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles (articles R1321-1 à R1321-66, D1321-67 et D1321-68) ;
- CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. Chapitre 4 Services publics industriels et commerciaux ; Section 2 Eau et assainissement (articles L2224-7 à L2224-12-5, R2224-6 à R2224-22-6) et surtout (voir le livret nJ57) :
- Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
- Circulaire du 15 février 2008 ayant pour objet les instructions pour l'application de l'arrêté interministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité et aux dispositifs d'assainissement non collectif, recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. Instructions applicables à l'assainissement collectif.

D'autres paramètres sont également utilisés, mais qui conviennent généralement encore plus que le DBO5, aux laboratoires de mesure et de contrôle. Ce sont en particulier les paramètres suivants :
- le «DCO», ou demande chimique en oxygène
- le «MES», qui mesure les matières en suspension,
- le «NPL», qui caractérise le contenu en azote,
- le «PT», qui caractérise le contenu en phosphore.

1.2 Les textes officiels « assainissement et effluents »

Les extraits de texte officiel présentés ci-après ne concernent que l'arrêté du 22 juin 2007.

Annexe I Performances minimales des stations d'épuration des agglomérations devant traiter une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 120 KG/J de DBO5
(Les dispositifs d'assainissement mettant en oeuvre une épuration par infiltration ne sont pas visés par la présente annexe).
Tableau 1 :

PARAMETRES (*) CONCENTRATION
à ne pas dépasser
RENDEMENT
minimum à atteindre
DB05 35 mg/l 60 %
DCO - 60 %
MES - 60 %
(*) Pour les installations de lagunage, les mesures sont effectuées exclusivement sur DCO
(demande chimique en oxygène) mesurée sur échantillons non filtrés.

Pour le paramètre DBO5, les performances sont respectées soit en rendement, soit en concentration.
Tableau 2 (installations de lagunage) :

PARAMETRE RENDEMENT
minimum à atteindre
DCO (échantillon non filtré) 60 %

Annexe II Performances minimales des stations d'épuration des agglomérations devant traiter une charge brute de pollution organique supérieure à 120 KG/J de DBO5
1. Règles générales de conformité. Pour les rejets en zone normale, en dehors de situations inhabituelles décrites à l'article 15, les échantillons moyens journaliers doivent respecter :
- soit les valeurs fixées en concentration figurant au tableau 1 ;
- soit les valeurs fixées en rendement figurant au tableau 2.

Ils ne doivent pas contenir de substances de nature à favoriser la manifestation d'odeurs. Leur pH doit être compris entre 6 et 8,5 et leur température être inférieure à 25 °C. Les rejets dans des zones sensibles à l'eutrophisation doivent en outre respecter en moyenne annuelle :
- soit les valeurs du paramètre concerné, fixées en concentration, figurant au tableau 3 ;
- soit les valeurs du paramètre concerné, fixées en rendement, figurant au tableau 4.

En cas de modification du périmètre de ces zones, un arrêté complémentaire du préfet fixe les conditions de prise en compte de ces paramètres dans le délai prévu à l'article R. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Les valeurs des différents tableaux se réfèrent aux méthodes normalisées, sur échantillon homogénéisé, non filtré ni décanté. Toutefois, les analyses effectuées en sortie des installations de lagunage sont effectuées sur des échantillons filtrés, sauf pour l'analyse des MES.

Tableau 1

PARAMETRE CONCENTRATION
à ne pas dépasser
DB05 25 mg/l
DCO 125 mg/l
MES 35 mg/l (*)
(*) Pour les installations de lagunage, les mesures sont effectuées exclusivement sur DCO
(demande chimique en oxygène) mesurée sur échantillons non filtrés.

Tableau 2

PARAMETRES CHARGE BRUTE de pollution
organique reçue en kg/j de DBO5
RENDEMENT
minimum à atteindre
DB05 120 à 600 inclus
> 600
70 %
80 %
DCO Toutes charges 75 %
MES Toutes charges 90 %

Tableau 3

REJET EN ZONE SENSIBLE
à l'eutrophisation
PARAMETRE CHARGE BRUTE DE POLLUTION
organique reçue en kg/j de DBO5
RENDEMENT
minimum
Azote NGL (*) 600 exclu à 6000 inclus
> 6000
15 mg/l
10 mg/l
Phosphore PT 600 exclu à 6000 inclus
> 6000
2 mg/l
1 mg/l
(*) Les exigences pour l'azote peuvent être vérifiées en utilisant des moyennes journalières quand il est prouvé que le même niveau de protection est obtenu. Dans ce cas la moyenne journalière ne peut dépasser 20 mg/l d'azote total pour tous les échantillons quand la température de l'effluent dans le réacteur biologique est supérieure ou égale à 12 °C. La condition concernant la température peut être remplacée par une limitation du temps de fonctionnement tenant compte des conditions climatiques régionales.

Tableau 4

REJET EN ZONE SENSIBLE
à l'eutrophisation
PARAMETRE CHARGE BRUTE DE POLLUTION
organique reçue en kg/j de DBO5
RENDEMENT
minimum
Azote NGL Supérieure ou égale à 600 70 %
Phosphore NGL Supérieure ou égale à 600 80 %

Annexe III Modalités d'autosurveillance des stations d'épuration dont la capacité de traitement est inférieure ou égale à 120 KG/J de DBO5
Fréquence minimale des contrôles selon la capacité de traitement de la station d'épuration

CAPACITE DE LA STATION
en kg/j de DBO5
INFERIEURE A 30 SUPERIEURE OU EGALE A 30
et inférieure à 60
SUPERIEURE OU EGALE A 60
et inférieure à 120
Nombre de contrôles 1 tous les 2 ans 1 par an 2 par an
En zone sensible, avec contrôle des
paramètres N et P
1 tous les 2 ans 1 par an 2 par an
(*) La conformité des résultats s'établit en moyenne annuelle

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« Effluents et assainissement »

L'assainissement

2.1 Qu'est-ce que l'assainissement ?

L'objectif de base
Globalement, l'assainissement s'occupe d'eaux polluées mais cette appellation couvre des situations très diverses avec, essentiellement , des eaux de trois catégories : les eaux usées domestiques, les eaux usées non domestiques, et les eaux pluviales. Ces différentes eaux sont, avant de pouvoir retourner au milieu naturel, assainies par divers moyens adaptés à leur pollution.

Les composantes de base
Un système d'assainissement assure, à la fois, les fonctions de collecte, de transport, et de traitement et rejet des eaux polluées. Les installations comportent deux sections :
- la première section, de collecte des eaux usées, plus éventuellement des eaux pluviales, se traduit par un réseau spécifique,
- la deuxième section correspond aux installations (terminales) de traitement final de ces eaux, et constitue la part essentielle.

Cette deuxième section, celle du traitement final, possède deux objectifs :
1. l'un (essentiel pour la santé publique) de prévention des épidémies dont les eaux contaminées pourraient être la cause ;
2. l'autre (complémentaire) de prévention des inondations des zones habitées.

La collecte des eaux usées
La collecte des eaux usées, bien qu'un peu secondaire dans le fonctionnement d'ensemble, est néanmoins très importante pratiquement. Elle s'effectue :
- grâce à un, ou des réseaux intérieurs,
- et grâce à un, ou des réseaux extérieurs, qui sont les seuls examinés par la suite.
Attention : la collecte est essentielle dans l'efficacité de l'assainissement final.

La plupart du temps, la collecte, à partir du réseau intérieur, comprend en séquence :
- le branchement, canalisation généralement enterrée, transportant les eaux usées jusqu'au collecteur,
- le collecteur, qui est la plupart du temps le réseau public d'assainissement (égouts par exemple), transportant les eaux usées vers le dispositif de traitement.

L'importance de la nature des eaux usées
La majorité des textes relatifs aux eaux collectées ne concerne que les eaux usées domestiques, plus éventuellement les eaux pluviales. Même si on décide de les traiter de la même manière il faut veiller à examiner à part le cas des rejets d'eaux usées non domestiques, et à décider rationnellement si on doit les inclure ou non. En effet, l'admission de rejets inappropriés dans un système d'assainissement courant peut provoquer :
- des nuisances directes pour les personnes (odeurs, risques toxiques ou explosifs, etc.),
- une diminution de la durée de vie des ouvrages (abrasion, corrosion, etc.),
- un accroissement des risques vis-à-vis du personnel en charge de leur exploitation,
- une augmentation des coûts d'exploitation.

Attention :
1. Les actions nécessaires pour que les eaux usées non domestiques atteignent la qualité requise à leur collecte restent de la responsabilité de celui qui rejette ces eaux.
2. Dans le cas d'accord, la gestion de la collecte des rejets d'eaux usées non domestiques se fait en collaboration directe avec l'établissement producteur concerné.

La terminologie de base
Pour la clarté des décisions il est essentiel d'adopter la terminologie suivante :
- les eaux usées non domestiques sont celles qui sont issues d'activités commerciales, artisanales, ou industrielles ;
- les réseaux unitaires sont les réseaux d'assainissement qui mélangent les eaux usées et les eaux pluviales ;
- les réseaux séparatifs sont ceux pour lesquels il y a deux réseaux, l'un pour la collecte et le traitement des eaux usées, l'autre pour la collecte et le traitement des eaux pluviales.

2.2 Les bases juridiques

Les définitions de base
Les installations d'assainissement sont couvertes par les obligations législatives et réglementaires fixées par le Code Général des Collectivités territoriales. Celui-ci précise (article L 2224-7), les définitions suivantes (le soulignement est de notre chef) :
«I. - Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable.
II. - Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement.»

Le rôle des communes
Le texte précédent renvoie à l'article L 2224-8 qui définit le rôle des communes :
«I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.

II. - Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.

III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer. Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans. Elles peuvent, à la demande du propriétaire, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif.»

Les deux types de réseaux
Le texte précédent met en évidence l'existence de deux types de réseaux d'assainissement :
- les réseaux publics d'une part,
- les réseaux privés d'autre part.

Sauf indications fournies dans ce paragraphe nous n'examinons que les réseaux privés, généralement appelés d'«assainissements non collectifs» (en abrégé : ANC), qui font l'objet du chapitre 3.

Les obligations des communes
L'article L 2224-10 du Code précité précise les responsabilités des communes comme suit.
«Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :
1. Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
2. Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif » ;
3. Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4. Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.»

2.3 La pratique des assainissements

Le cadre réglementaire essentiel
Les installations d'assainissement ont fait l'objet, dans le passé, de textes multiples. Actuellement - outre les dispositions codées signalées précédement - la référence principale est l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (notion expliquée au chapitre 1).

La limite d'application
L'arrêté fixe comme limite d'application aux dispositifs collectifs ceux recevant des eaux usées de type domestique représentant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de demande biochimique en oxygène mesurée à 5 jours (ce qui est appelé «DBO5»). Sur le plan pratique, et pour ce qui nous concerne, cette spécification (limitée aux réseaux collectifs) peut être considérée comme équivalant à la desserte de 20 habitants.

Les objectifs techniques
Les règles de dimensionnement sont conçues :
- pour tenir compte des effets cumulés sur le milieu récepteur de façon à limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux (celles utilisées pour la consommation humaine, la conchyliculture, la pêche à pied, les usages récréatifs et notamment la baignade);
- pour éviter l'émission d'odeurs, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé, la sécurité du voisinage et la tranquillité du voisinage.

Les dispositions doivent, en particulier, être adaptées :
- aux caractéristiques des eaux collectées ainsi que celles du milieu récepteur des eaux rejetées après traitement ;
- au volume et à la charge de la pollution domestique à collecter compte tenu notamment du nombre et des caractéristiques d'occupation des immeubles raccordables, ainsi que de l'importance des populations permanentes et saisonnières et de leurs perspectives d'évolution à l'avenir ;
- au volume éventuel des rejets effectués par les établissements produisant des eaux usées autres que domestiques et raccordés au réseau et aux apports tels que que matières de vidanges ;
- aux volumes et à la charge de pollution dus aux eaux pluviales collectées.

Les objectifs d'encadrement
Outre les précautions techniques précitées, les nouvelles dispositions ont plusieurs objectifs d'accompagnement importants :
1. Renforcer la qualité des ouvrages de collecte et de traitement.
2. Renforcer et améliorer la fiabilité de l'autosurveillance pour mieux estimer les performances de la collecte, du transport et du traitement.
3. Renforcer l'autosurveillance des rejets de substances dangereuses dans le milieu récepteur en vue de les réduire, voire de les supprimer.
4. Globalement faciliter l'évaluation des performances des ouvrages.

Vis à vis des contraintes européennes et internationales Un règlement européen du 18 janvier 2006 a créé un registre des rejets et transferts de polluants. Il institue, pour les exploitants des stations d'épurations d'une capacité supérieure à 6000 kg/j de DBO5 (100.000 équivalent-habitants), les exploitants faisant cette déclaration sur le site internet GEREP du ministère de l'écologie avant le 1er avril de l'année N+1. De plus, pour les exploitants des stations d'épuration d'une capacité de traitement supérieure à 600 kg/j, il existe une obligation de déclaration des flux annuels de métaux déversés directement dans les zones littorales de trois conventions : convention « OSPAR » pour l'Atlantique nord, convention de Barcelone pour la Méditerranée et convention de Carthagène pour la zone Caraïbe.

2.4 Les assainissements non collectifs

La distinction fondamentale
Il faut faire une distinction essentielle entre deux types de réseaux d'assainissement :- les réseaux dits d'assainissement collectif dont la collecte et le traitement sont publics,- et les installations privées dites d'assainissement non collectif (en abrégé «ANC»).
1. Les réseaux d'assainissement collectif sont généralement à la charge de sociétés privées, opérant pour les communes, disposant de leur propre encadrement : leur structure n'est pas examinée plus en détail dans les guides DevCad.
2. Les installations d'assainissement non collectif sont couvertes par différents textes juridiques, l'arrêté définissant comme assainissement non collectif «tout système d'assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement».

Le cadre juridique des ANC
Les principaux textes juridiques concernant les assainissements non collectifs (ANC) sont les suivants.
- A. CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 4 Services publics industriels et commerciaux - Section 2 Eau et assainissement - Articles L2224-7 à L2224-12-5, R2224-6 à R2224-17
- B. Arrêté du 6 mai 1996 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif- [Arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif : non retenu, administratif]
- C. Circulaire n° 97-49 du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non collectif -

Le cadre normatif des ANC
Les principaux textes normatifs concernant les assainissements non collectifs (ANC) sont les suivants.
- XP DTU 64.1 P1-1 (mars 2007) : Mise en oeuvre des dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) - Maisons d'habitation individuelle jusqu'à 10 pièces principales - Partie 1-1 : Cahier des prescriptions techniques
- XP DTU 64.1 P1-2 (mars 2007) : Mise en oeuvre des dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) - Maisons d'habitation individuelle jusqu'à 10 pièces principales - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux
- NF P15-910 (septembre 2001) : Activités de service dans l'assainissement des eaux usées domestiques en zones d'assainissement non collectif - Lignes directrices pour un diagnostic des installations d'assainissement autonome et pour une aide à la contractualisation de leur entretien.

Le rôle des communes
Depuis la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, les communes possèdent désormais des obligations nouvelles dans ce domaine. Alors qu'elles doivent obligatoirement prendre en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif (notamment celles des stations d'épuration des eaux usées et celles d'élimination des boues qu'elles produisent), elles peuvent également prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif. Le code général des collectivités territoriales oblige par ailleurs les communes à délimiter les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement non collectif. Dans ces dernières «elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien». Par ailleurs «les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement» (cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés).

Pour les communes, l'assainissement non collectif est un «service industriel et commercial», mais le financement ne peut donner lieu à des redevances mises à la charge des usagers. Par ailleurs le budget devant être équilibré, les redevances ne peuvent être affectées qu'au financement des charges du service (dépenses de fonctionnement du service, etc.). Ces redevances doivent trouver leur contrepartie directe dans les prestations fournies par le service, ce qui implique :
- qu'elles ne peuvent jouer qu'à partir de la mise en place effective de ce service pour l'usager ;
- et que la tarification doit respecter le principe d'égalité des usagers devant ce service.

2.5 La délimitation des zones

Il est indispensable, pour les communes, de procéder à des études préalables visant à fixer la répartition entre zones d'assainissement collectif et et zones d'assainissement non collectif.
Il s'agira, dans la majorité des cas d'étude sommaire, sauf si cette délimitation est conjointe à l'étude d'un schéma d'assainissement.
Il toutefois recommandé de réaliser une étude plus précise lorsqu'il y a doute sur le mode d'assainissement à retenir, dans les secteurs déjà urbanisés mais non équipés en assainissement ainsi que dans ceux ouverts à l'urbanisation (en particulier lorsqu'ils sont à priori fragiles ou comprennent des contraintes particulières : zones peu propices à l'infiltration, nappes phréatiques proches...).

Les liens avec le code de la santé publique
1. Il est tout à fait souhaitable que la délimitation des zones «assainissement collectif - assainissement non collectif» soit cohérente avec les servitudes de protection des points de captage d'eau potable instaurées en application du code de la santé publique.
2. Les prescriptions techniques additionnelles que la commune entend imposer sur certaines parties du territoire - notamment la possibilité d'interdire certaines filières dans des secteurs fragiles identifiés lors de l'étude préalable - doivent être rendues opposables aux tiers, et portées à leur connaissance. La commune peut traduire ces dispositions dans le règlement du plan d'occupation des sols, lorsqu'il existe. La commune peut également prendre un arrêté municipal édictant ces prescriptions.

Le lien avec le code de l'urbanisme
Les zones d'assainissement collectif ou non collectif peuvent être réalisées :
- soit indépendamment de l'établissement du plan d'occupation des sols,
- soit dans le cadre de l'élaboration ou de la révision de celui-ci.
Ces zones n'étant pas un élément des documents graphiques du plan d'occupation des sols :
- ne sont donc pas, normalement, accompagnées d'un règlement générateur de servitudes d'urbanisme,
- mais doivent figurer dans les annexes sanitaires du plan d'occupation des sols,
- et doivent être cohérents avec les règlements définissant les zones relatives à la desserte des constructions par les réseaux, et doivent figurer dans ces réglements.

L'objectif essentiel est que, dans tous les cas, la délimitation des zones d'assainissement non collectif ne soit pas à l'origine du développement d'une urbanisation dispersée contraire aux objectifs définis par le code de l'urbanisme ou d'un développement non contrôlé des zones NB des plans d'occupation des sols.

Les conséquences pratiques
La délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif ou non collectif, indépendamment de toute procédure de planification urbaine, par exemple dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols opposable, n'a pas pour effet de rendre ces zones constructibles. Ainsi, le classement d'une zone a simplement pour effet de déterminer le mode d'assainissement qui sera retenu et ne peut avoir pour effet :
- ni d'engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d'assainissement, ni d'éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d'assainissement conforme à la réglementation (dans le cas où la date de livraison des constructions est antérieure à la date de desserte des parcelles par le réseau d'assainissement),
- ni de constituer un droit, pour les propriétaires des parcelles concernées et les constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la réalisation des équipements publics d'assainissement nécessaires à leur desserte.

Les conséquences techniques
L'arrêté de mai 1996 renforce le système de préférences entre les différentes filières issues de l'arrêté du 3 mars 1982 modifié en disposant que :
- «le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu'à titre exceptionnel dans le cas où les conditions d'infiltration ou les caractéristiques des effluents ne permettent pas d'assurer leur dispersion dans le sol», ce qui consacre la filière d'épuration par le sol comme la filière de référence ;
- «les systèmes mis en oeuvre (pour les maisons d'habitation individuelles) doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères» (sauf dans le cas de réhabilitation d'installations existantes), ce qui consacre la préférence de la fosse toutes eaux par rapport à la fosse septique.

2.6 Les textes officiels

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Effluents et assainissement

L'assainissement non collectif (ANC)

3.1 Les assainissements non collectifs

La distinction fondamentale
Il faut faire une distinction essentielle entre deux types de réseaux d'assainissement :
- les réseaux dits d'assainissement collectif dont la collecte et le traitement sont publics,
- et les installations privées dites d'assainissement non collectif (en abrégé «ANC»).

1. Les réseaux d'assainissement collectif sont généralement à la charge de sociétés privées, opérant pour les communes, disposant de leur propre encadrement : leur structure n'est pas examinée plus en détail par MémoCad.

2. Les installations d'assainissement non collectif relèvent par contre des informations MémoCad, et font l'objet de la présente fiche et des fiches suivantes. Ces installations sont couvertes par différents textes juridiques précisés ci-dessous, l'arrêté définissant comme assainissement non collectif «tout système d'assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement».

Le cadre juridique des ANC
Les principaux textes juridiques concernant les assainissements non collectifs (ANC) sont les suivants.
(pour les extraits essentiels voir la fiche nJ48.3)

- A. CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre
4 Services publics industriels et commerciaux - Section 2 Eau et assainissement - Articles L2224-7 à L2224-12-5, R2224-6 à R2224-17

- B. Arrêté du 6 mai 1996 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif
- [Arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif : non retenu, administratif]
- C. Circulaire n° 97-49 du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non collectif -

Le cadre normatif des ANC
Les principaux textes normatifs concernant les assainissements non collectifs (ANC) sont les suivants.
- XP DTU 64.1 P1-1 (mars 2007) : Mise en oeuvre des dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) - Maisons d'habitation individuelle jusqu'à 10 pièces principales - Partie 1-1 : Cahier des prescriptions techniques
- XP DTU 64.1 P1-2 (mars 2007) : Mise en oeuvre des dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) - Maisons d'habitation individuelle jusqu'à 10 pièces principales - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux
- NF P15-910 (septembre 2001) : Activités de service dans l'assainissement des eaux usées domestiques en zones d'assainissement non collectif - Lignes directrices pour un diagnostic des installations d'assainissement autonome et pour une aide à la contractualisation de leur entretien.

Le rôle des communes
Depuis la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, les communes possèdent désormais des obligations nouvelles dans ce domaine. Alors qu'elles doivent obligatoirement prendre en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif (notamment celles des stations d'épuration des eaux usées et celles d'élimination des boues qu'elles produisent), elles peuvent également prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif.

Le code général des collectivités territoriales oblige par ailleurs les communes à délimiter les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement non collectif. Dans ces dernières «elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien». Par ailleurs «les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement» (cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés).

Pour les communes, l'assainissement non collectif est un «service industriel et commercial», mais le financement ne peut donner lieu à des redevances mises à la charge des usagers. Par ailleurs le budget devant être équilibré, les redevances ne peuvent être affectées qu'au financement des charges du service (dépenses de fonctionnement du service, etc.). Ces redevances doivent trouver leur contrepartie directe dans les prestations fournies par le service, ce qui implique :
- qu'elles ne peuvent jouer qu'à partir de la mise en place effective de ce service pour l'usager ;
- et que la tarification doit respecter le principe d'égalité des usagers devant ce service.

3.2 Le choix des dispositifs A.N.C.

Le rôle de l'entretien
Les indications qui suivent concernent les différents dispositifs de traitement, mais tous ne peuvent être efficaces que sous réserve d'un bon entretien correct, lequel passe d'abord (selon une périodicité adéquate) par la vidange des boues. Compte tenu des modifications apportées par les concepteurs dans le dimensionnement des fosses toutes eaux, qui vont parfois au delà des exigences réglementaires (minimum de trois mètres cube), compte tenu également des modes d'occupation des logements, il n'a pas été jugé opportun de fixer une fréquence applicable dans tous les cas. L'arrêté fixe donc une périodicité de référence (quatre ans), qui correspond à la moyenne souhaitable pour une installation type, cette périodicité pouvant être si nécessaire adaptée dans des circonstances particulières liées aux caractéristiques des ouvrages ou à l'occupation de l'immeuble.

Les dispositifs de traitement
Les différents dispositifs utilisables en assainissement non collectif sont assez nombreux et variés. Ils
sont détaillés dans l'annexe de l'arrêté du 5 mai 1996, s'articulant comme suit.
1. Dispositifs assurant un prétraitement
1a. Fosse toutes eaux et fosse septique
1b. Installations d'épuration biologique à boues activées
1c. Installations d'épuration biologique à cultures fixées
2. Dispositifs assurant l'épuration et l'évacuation des effluents par le sol
2a. Tranchées d'épandage à faible profondeur dans le sol naturel (épandage souterrain)
2b. Lit d'épandage à faible profondeur
2c. Lit filtrant vertical non drainé et tertre d'infiltration
3. Dispositifs assurant l'épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel
3a. Lit filtrant drainé à flux vertical
3b. Lit filtrant drainé à flux horizontal
4. Autres dispositifs
4a. Bac à graisses
4b. Fosse chimique
4c. Fosse d'accumulation
4d. Puits d'infiltration

3.3 Texte officiels sur l'assainissement non collectif

Retrouvez ces textes dans le PDF en téléchargement.
Effluents et assainissement

Roger CADIERGUES – Ancien directeur général du COSTIC
Polytechnicien de formation, et consultant international, Roger Cadiergues présente un parcours incomparable dans le génie climatique (vocable dont il est l'inventeur) par les responsabilités tenues et des avancées tant techniques qu'informatiques qui lui sont dûes- Auteur de nombreux ouvrages, il anime entre autre la lettre hebdo d'XPAIR https://www.xpair.com

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Chroniques réglementation de R.Cadiergues

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