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ASPECTS REGLEMENTAIRES
- d’un thermostat ou d’un régulateur par pièce, avec un CA inférieur à 2K et permettant la réception d’ordres de commande pour assurer le fonctionnement en confort, réduit, hors gel et arrêt,
- ou bien d’un dispositif de régulation raccordé à une sonde de température extérieure globale. Elle permet d’optimiser le fonctionnement des sources d’énergie par rapport à la demande.
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REGLES ET OUTILS DE CONCEPTION ET DE REALISATION
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SOLUTIONS RECOMMANDEES
La RT Existant ou réglementation dans l’existant
Dispositif général de la Réglementation Thermique dans l’Existant

Le marché de la rénovation vise à moyen terme un renforcement de la RT existant vers le niveau BBC équivalent au neuf, le potentiel en matière de travaux et d’équipements de régulation est des plus importants.
Rappelons que sur un parc estimé à 78 millions de radiateurs à eau chaude (15,6 millions de logement, base 5 radiateurs par logement), 26,8% seulement sont équipés de robinets thermostatiques en 2011 (source TNS-Sofres 2011).
Art. 27. Les radiateurs installés ou remplacés doivent être munis de robinets thermostatiques, sauf dans les cas de monotubes non dérivés et dans les locaux où sont situés un thermostat central. Lorsque l’installation de chauffage ne comporte pas de thermostat central, un des émetteurs de l’installation ne doit pas être équipé de robinet thermostatique.
Art. 28. Les émetteurs de chauffage à effet Joule à action directe ou à accumulation, installés ou remplacés doivent être munis d’un dispositif de régulation électronique intégré, conduisant à une amplitude de régulation maximum de 0,5 K et à une dérive en charge maximum de 1,5 K.
Son dispositif de régulation doit de plus permettre la réception d'ordres de commande pour assurer le fonctionnement en confort, réduit, hors gel et arrêt. Si l’émetteur possède une fonction secondaire (soufflante, sèche serviette...), celle-ci doit être temporisée.
Art.29. Les émetteurs de chauffage à effet Joule intégrés aux parois, installés ou remplacés doivent être pourvus, sauf dans le cas où l’installation en est déjà munie :
Texte de référence : arrêté du 3 mai 2007
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