L'article 1er du Code de la santé publique impose aux départements un règlement sanitaire applicable à toutes les communes, pris sous forme d'arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental de la santé et après avis du conseil départemental d'hygiène.
Dans toutes les agglomérations ou parties d’agglomérations possédant un réseau de distribution publique d’eau potable, toutes les voies publiques ou privées doivent dans tous les cas où cette mesure est techniquement réalisable, comporter au moins une conduite de distribution.
Tout immeuble desservi par l’une ou l’autre de ces voies, qu’il soit directement riverain ou en enclave, doit être relié à cette conduite par un branchement.
Ce branchement est suivi d’un réseau de canalisations intérieures qui met l’eau de la distribution publique, et sans traitement complémentaire, à la disposition de tous les habitants de l’immeuble, à tous les étages et à toute heure du jour et de la nuit. Le branchement et le réseau de canalisations intérieures ont une section suffisante pour que la hauteur piézométrique de l’eau au point le plus élevé ou le plus éloigné de l’immeuble soit encore d’au moins 3 mètres (correspondant à une pression d’environ 0,3 bar) à l’heure de pointe de consommation, même où la pression de service dans la conduite publique atteint sa valeur minimale.
La pression minimum résiduelle recommandée en termes d'objectif au robinet sanitaire le plus défavorisé est de 1 bar.
Réglementation Incendie :
Robinet d'Incendie Armés (RIA), Poteaux d'Incendie (PI), et sprincklers (SPK): les pressions minimales sont données par les règles de type R1, R5 et normes applicables.
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