Décret du 7 décembre 1984
- Article 235-5-8 : recyclage de l’air
L’air provenant d’un local à pollution spécifique ne peut
être recyclé que s’il est efficacement épuré. Il ne peut être
envoyé après recyclage dans d’autres locaux que si la pollution
de tous les locaux concernés est de même nature.
En cas de recyclage, les concentrations de poussières et de
substances dans l’atmosphère du local doivent demeurer
inférieures aux limites de concentration admissibles définies
à l’article R.232-5-6 du Code du Travail.
Les prescriptions particulières mentionnées audit article
interdisent ou limitent, le cas échéant, l’utilisation du recyclage
pour certaines catégories de substances ou certaines
catégories de locaux.
Les systèmes d’épuration doivent être choisis après identification
et détermination des caractéristiques de tous
les polluants émis. Sauf cas particulier des locaux à empoussièrement
contrôlé (comme les ”salles blanches” ou
”salles propres”), les installations de recyclage des locaux
à pollution spécifiques ne devraient pas fonctionner hors
des périodes de chauffage ou de climatisation.
- Article 235-5-5 : valeurs limites de concentrations
admissibles
Poussière : est considérée comme ”poussière” toute particule
solide dont le diamètre aérodynamique est au plus
égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute,
dans les conditions normales de température, est au plus
égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies
sont appelées ”poussières totales”. Toute poussière
susceptible d’atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée
comme ”poussière alvéolaire”.
Le ”diamètre aérodynamique” d’une poussière est le
diamètre d’une sphère de densité égale à l’unité ayant
la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de
température et d’humidité relative.
Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations
moyennes en poussières totales et alvéolaires de l’atmosphère
inhalée par une personne, évaluées sur une période
de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement
10 et 5 milligrammes par m3 d’air.
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Article 232.57 : les dispositifs d'entrée d'air compensant les
volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon
à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captation.
- Article 235.57 : les installations de ventilation doivent être
réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère
ne soient pas dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité
des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées
à l'article R 232.55.
- Article 235.7 : les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement
de l'air en tous points des locaux. Ces installations ne doivent pas provoquer,
dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse,
de la température, de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations.